Rechercher sur ce blogue

vendredi 12 septembre 2025

La fourchette de peines en ce qui concerne les individus reconnus coupables de trafic et de possession dans le but de trafic de drogues dures

R. c. Genest, 2014 QCCQ 8177

Lien vers la décision


[85]        La revue de la jurisprudence permet de dégager une fourchette de peines en ce qui concerne les individus reconnus coupables de  trafic et de possession dans le but de trafic de drogues dures.

[86]        Dans l'affaire Bonenfant c. R.[16], notre Cour d'appel  a confirmé une peine de cinq ans infligée à un accusé ayant reconnu sa culpabilité à six chefs de trafic de cocaïne et à trois chefs de possession dans le but de trafic de près d'un kilo de cocaïne.

[87]        L'accusé n'avait pas d'antécédents judiciaires et il s’agissait de trafics de petites quantités de stupéfiants avec un agent double.

[88]        Dans l'affaire Leboeuf c. R.[17], la Cour d'appel a refusé la permission d'en appeler de la peine de six ans infligée à l'accusé pour complot et trafic de cocaïne.

[89]        Bien que la peine ait été considérée sévère puisqu'il ne s'agissait dans les faits que d'une seule transaction, elle n'était pas déraisonnable selon la Cour d’appel.

[90]        Sous la plume du juge Doyon, la Cour rappelle :

[…] ce qui importe, c'est d'abord et avant tout la préméditation, la planification, le lien avec la criminalité organisée, l'importante quantité et la nature de la drogue (même sans en connaître avec précision le degré de pureté), les condamnations antérieures pour complot et trafic de cocaïne, l'absence de dépendance aux drogues, qui aurait pu expliquer la commission du crime, et les objectifs de dénonciation et d'exemplarité.[18]

[91]        Dans l’affaire D’Amours c. R.,[19] la Cour d’appel confirme une peine de neuf ans et demi, infligée à l’accusé pour complot de trafic de stupéfiants, trafic de LSD, trafic de méthamphétamines et de cocaïne, trafic de cannabis, gangstérisme, recel, complot de trafic d’armes et possession d’une arme prohibée.

[92]        Après avoir rappelé l’important rôle occupé par l’accusé dans le réseau de trafic, le fait qu’il avait des antécédents judiciaires et avait vendu une quantité importante de cocaïne, la Cour discute en ces termes de la fourchette des peines :

Une revue de la jurisprudence nous indique par ailleurs que pour des infractions similaires à celles commises par l’appelant, la fourchette varie de trois à douze ans, avec une plus grande concentration entre six et dix ans.

[93]        Dans l'arrêt Dufour c. R,[20] la Cour d'appel refuse la permission d'en appeler de la peine infligée à un accusé trouvé coupable de complot de trafic de cocaïne et de trafic de cocaïne. Le Tribunal a infligé à l’accusé une peine de 42 mois sur les chefs de trafic de stupéfiants et de 30 mois consécutifs pour gangstérisme.

[94]        L’accusé jouait un rôle important au sein de l’organisation criminelle. Il n’avait pas d’antécédents judiciaires, exprimait des remords et présentait de bonnes possibilités de réhabilitation.

[95]        Discutant de l'étude jurisprudentielle effectuée par les professeurs Parent et Desrosiers relativement à la fourchette de peines applicables en matière de trafic de stupéfiants, la Cour souligne :

Les professeurs Hughes Parent et Julie Desrosiers ont fait une étude de la jurisprudence en cette matière. Ils identifient deux niveaux : i) les structures criminelles générant des profits de très grande importance et ii) les structures criminelles générant des profits importants. À titre indicatif « très grande importance » correspond à la situation décrite dans R. c. Beauchamp2004 CanLII 26645 (QC CS) […], où des profits de 111 millions de dollars avaient été générés sur une période d’un an par l’organisation criminelle (Hells Angels Nomads).

Le présent cas correspond davantage aux structures criminelles générant des « profits importants ». À la lumière de la jurisprudence, les auteurs retiennent la fourchette des peines de cinq à neuf ans pour les têtes dirigeantes du groupe, de trois à cinq ans pour les personnes importantes et de vingt mois à trois ans pour celles qui occupent un rôle plus secondaire. Ces peines incluent généralement une condamnation pour complot, trafic et gangstérisme.

[96]        Dans l'affaire R. c. Camillucie,[21] l'honorable Pierre Tessier, JCS a infligé une peine de neuf ans de pénitencier à un accusé déclaré coupable de trafic de cocaïne et de crack ainsi que de complot de trafic.

[97]        Les infractions s’étaient déroulées sur une période de quatre mois. Le réseau était structuré et s'approvisionnait auprès de groupes criminalisés. Un kilo et demi de cocaïne et de cocaïne base (crack) a été saisi lors d'une perquisition. Il est en preuve que ce réseau avait écoulé 12.28 kilos de cocaïne en treize semaines et demie.

[98]        L'accusé était la tête dirigeante du réseau. Il possédait deux antécédents de trafic de stupéfiants et un antécédent de complot.

[99]        Dans l'arrêt R. c. Laprise[22], l'honorable Raymond W. Prononvost, JCS a infligé une peine de huit ans à l'accusé trouvé coupable de trafic de cocaïne, de trafic de méthamphétamines et trafic de cannabis. L'accusé a été condamné à des peines concurrentes de deux et quatre ans pour un chef de production de cannabis et un chef de trafic d'amphétamines.

[100]     Lors de son arrestation, l'accusé transportait plusieurs grammes de cannabis, des boutures, 1479 comprimés d'amphétamines et de méthamphétamines et un kilo de cocaïne.

[101]     L'accusé avait de nombreux antécédents judiciaires, dont un pour possession de stupéfiants en vue de trafic, infraction pour laquelle il avait été condamné à six mois d'emprisonnement dans la collectivité.

[102]     Le juge Pronovost reprend les propos suivants, tenus par le juge Jean-Paul Decoste, JCQ dans l'affaire R. c. Martin Pelletier[23]:

Par ailleurs, en matière de peines relatives aux stupéfiants, la situation a ses particularités. Contrairement aux autres crimes, le trafic et la possession aux fins de trafic ont une connotation de permanence. C’est le « continuing criminal enterprise », d’où le risque de récidive si fréquent. Et si ce « continuing criminal enterprise » fonctionne si bien, c’est que chaque participant, petit, moyen ou gros (qui invoquera toujours à l’étape du prononcé de la peine que sa situation est exceptionnelle) constitue un maillon essentiel à la « chaîne », la loi du silence s’appliquant à tous les échelons.

On voudrait dans certains milieux banaliser le phénomène, ou nous inviter à laisser tomber les bras. En l’instance, répondant au représentant du ministère public qui expliquait que dans notre région la culture et le trafic de stupéfiants sont devenus dramatiques, on répond que « c’est partout pareil ». Nous aimerions que ce ne soit pas le cas, mais la remarque est tristement exacte, et cela devrait envoyer un message aux tribunaux de continuer à avoir une attitude ferme face à ceux qui vivent des fruits de ce méprisable commerce.[24]

[103]     Dans R. c. Robertson[25], l'honorable François Huot, JCS a infligé une peine de six ans à un accusé trouvé coupable de possession en vue de trafic de 11,52 grammes d'héroïne, de 1500 comprimés de méthamphétamine, de 3,2 litres de GHB et d'un peu plus de 297 grammes de résine de cannabis.

[104]     L'accusé avait des antécédents judiciaires en matière de stupéfiants. Son implication était moindre que celle de son complice qui s'était vu infliger une peine de 37 mois et demi suite à une suggestion commune des parties. Le complice avait aussi des antécédents judiciaires plus nombreux que ceux de l’accusé.

[105]     Dans l'affaire R. v. Bajada[26], la Cour d'appel de l’Ontario a réduit de huit à six ans la peine imposée à un accusé reconnu coupable de possession en vue de trafic de cocaïne. L'accusé s’était présenté chez un trafiquant de drogues alors que les policiers effectuaient une perquisition. Il était en possession d'un demi kilogramme de cocaïne au moment de son arrestation. Âgé de 51 ans, l'accusé avait des antécédents judiciaires, dont deux antécédents de trafic de stupéfiants.

[106]     La Cour d'appel mentionne : [traduction] « Il semble que des peines de cinq à cinq ans et demi d’emprisonnement ne soient pas rares pour un accusé qui a plaidé coupable à une accusation de possession aux fins de trafic d'une importante quantité de cocaïne ou qui n’a pas d’antécédents judiciaires » [27].

[107]     Dans l’affaire R. c. Bryan,[28] la Cour d’appel de l’Ontario confirme que la fourchette de peines pour un accusé sans antécédents judiciaires, reconnu coupable de possession dans le but de trafic d’environ une livre de cocaïne, se situe entre cinq et huit ans.

[108]     Dans l'affaire R. c. Oraha[29], la Cour d'appel de l'Ontario a confirmé une peine de neuf ans pour un individu sans antécédents judiciaires, reconnu coupable de possession en vue de trafic de cocaine, de méthamphétamines et de MDMA.

[109]     La Cour d'appel confirme également une fourchette de peine entre six et huit ans pour un individu sans antécédents se livrant au trafic de drogues dures. Soulignons que le juge de première instance avait tenu compte de nombreux facteurs atténuants ainsi que des fortes probabilités de réhabilitation de l'accusé.

[110]     Dans R. v. Bernard,[30] la Cour supérieure de l'Ontario a infligé une peine de douze ans à un accusé qui avait reconnu sa culpabilité à trois chefs de trafic, à trois chefs de possession dans le but de trafic et à un chef de possession de méthamphétamines.

[111]     Les activités criminelles de l'accusé s’étaient déroulées sur une période d'un mois, pendant laquelle il avait vendu douze kilogrammes de méthamphétamines à un agent double.

[112]     L'accusé était sans antécédents judiciaires. Il était impliqué directement auprès des producteurs et occupait une place importante dans l'organisation. Il était capable de s'approvisionner rapidement et d’obtenir des quantités considérables de stupéfiants. 

[113]     La Cour rappelle que l'objectif de dissuasion doit être privilégié afin de décourager un commerce qui s’avère très profitable pour les trafiquants.

[114]     Dans l'affaire R. v. Grant,[31]la Cour d'appel du Manitoba a confirmé une peine de quinze ans infligée à un accusé trouvé coupable de trafic de méthamphétamines, de trafic de cocaïne, d'extorsion et de recel.

[115]     Dans cette affaire, la Cour d'appel confirme qu'une fourchette de peines entre huit et douze ans est appropriée pour un accusé occupant une place importante dans la hiérarchie d'un réseau structuré qui trafique de grandes quantités de drogues dures.

[116]     L'accusé avait quelques antécédents judiciaires dont un antécédent de trafic en 2002.

[117]     Dans  R. v. DiQuinzio[32], la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a confirmé une peine de douze ans infligée à un accusé reconnu coupable de complot de trafic de cocaïne.

[118]     L'accusé et un complice avaient comploté en vue de l'achat de cinquante kilos de cocaïne. Leur interlocuteur étant un agent double, ils ont été arrêtés avant d'avoir compléter leur transaction.

[119]     L'accusé avait de nombreux antécédents judiciaires dont certains pour complot, possession dans le but de trafic et trafic de drogue.

[120]     Dans cette affaire, le Tribunal souligne que l'accusé - un homme éduqué - bénéficiait de l'appui de sa famille et avait eu plusieurs opportunités au niveau professionnel. Malgré tout, il avait choisi d'ignorer ces opportunités pour emprunter la voie facile de la profitabilité par la perpétration d'actes criminels.

[121]     Dans R. c. Bacon[33], la Cour suprême de la Colombie-Britannique a infligé une peine de douze ans à un accusé reconnu coupable de complot de trafic de cocaïne.

[122]      L’accusé avait des antécédents judiciaires mais aucun en matière de stupéfiants.  Discutant de la gravité de l’accusation de complot, le juge Collen énonce :

[…] to a great extend, the gravity of the offence of conspiracy lies in the willingness of people to combine together and in the propensity and attitude it betrays, rather than in the actual harm that it is capable of achieving.[34]

[123]     En 2013, cette peine a été portée à 14 ans par la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique.[35]

[124]     Dans R. c. Nguyen,[36] la Cour d’appel de l’Alberta confirme une peine de dix ans infligée à un accusé pour complot de trafic et trafic de cocaïne. L’accusé était l’instigateur et le principal décideur d’un réseau qui avait trafiqué plusieurs kilos de cocaïne sur une période de quatre mois. 

[125]     La fourchette de peines en matière de trafic et de possession en vue de trafic de drogues dures nous apparaît donc être celle dégagée par les professeurs Parent et Desrosiers et confirmée par la Cour d’appel en 2012 dans l’arrêt Dufour.[37]

Les circonstances personnelles d'un contrevenant ne peuvent pas réduire une peine au point où celle-ci devient disproportionnée

R. v. Williams, 2020 BCCA 286

Lien vers la décision


[37]      I would add that an offender’s personal circumstances cannot be used to reduce a sentence to a point where the sentence becomes disproportionate. As explained by Moldaver J.A. (as he then was) in R. v. Woodward, 2011 ONCA 610:

[76]      In so concluding, I wish to emphasize that when trial judges are sentencing adult sexual predators who have exploited innocent children, the focus on the sentencing hearing should be on the harm caused to the child by the offender’s conduct and the life-altering consequences that can and often do flow from it. While the effects of a conviction on the offender and the offender’s prospects for rehabilitation will always warrant consideration, the objectives of denunciation, deterrence and the need to separate sexual predators from society for society’s well-being and the well-being of our children must take precedence.

[Emphasis added.]


42 mois d'incarcération est une peine proportionnelle pour la possession de 450 grammes de cocaïne à des fins de trafic

R. v. Parker, 2025 ONCA 636 

Lien vers la décision


[1]         The appellant pleaded guilty to possession of 450 grams of cocaine for the purposes of trafficking. He was subsequently sentenced to 42 months imprisonment, less 6 months Downes credit, less 12 days credit for presentence custody.[1]

[2]         The appellant alleges the trial judge made various errors in principle that render the sentence unfit. Without accepting that there were errors in principle, we are satisfied that the sentence imposed was entirely fit, and that the Downes credit given fell within the broad range of discretion afforded to the trial judge.

jeudi 11 septembre 2025

La norme de preuve à la première étape de la démarche établie dans l’arrêt Carter

Cardin c. R., 2024 QCCA 1567

Lien vers la décision


[11]      La règle formulée dans Carter énonce des principes qui s’appliquent lorsque, en rapport avec une accusation de complot, le poursuivant cherche à mettre en preuve contre un accusé les déclarations ou actes d’une autre personne, qui peut être accusée ou non de la même infraction, pour faire la preuve d’un projet commun. Dans un tel cas, cette règle, communément appelée exception à la règle du ouï-dire pour les coconspirateurs, a été adoptée à l’égard de l’infraction de complot à titre d’exception au principe général voulant que les déclarations prononcées et les actes accomplis par une personne ne sont admissibles en preuve que contre cette personne. La justification de cette exception était, et demeure, que les déclarations et actes d’une autre personne peuvent avoir une grande valeur probante comme preuve du projet commun ou du dessein commun formé avec l’accusé, ce qui, d’une certaine façon, relève alors de la théorie du mandat. La justesse de ce raisonnement est évidente dans le cas d’une infraction de complot, car l’actus reus de cette infraction est une entente, laquelle consiste par définition en un dessein commun. Cette exception prévue dans Carter a par la suite été élargie suivant le même raisonnement à toute infraction pour laquelle le poursuivant cherche à introduire en preuve contre un accusé les déclarations ou actes d’autres participants allégués être membres d’une entreprise commune, que ce dessein commun soit relié à une infraction de complot ou une infraction substantielle[2]. Cet élargissement reconnaissait que le raisonnement sous-tendant la règle énoncée dans Carter est applicable dans toute affaire où un projet commun ou dessein commun est en cause.

[12]      La méthode dégagée dans Carter exige que le juge des faits réponde à trois questions :

Existe-t-il un complot ou un projet commun?

Si oui, est-il probable que l’accusé était un participant à ce complot ou à ce projet commun?

Si oui, la participation de l’accusé au complot ou au projet commun a-t-elle été prouvée hors de tout doute raisonnable?[3]

Les deux premières étapes énoncent des conditions qui doivent être remplies pour que la troisième étape puisse s’appliquer.

[13]      La règle énoncée dans l’arrêt Carter comporte deux anomalies. Premièrement, elle confie au juge des faits la responsabilité de statuer sur des faits préliminaires qui sont des conditions d’admissibilité, une question qui appartient généralement au juge du droit et qui est tranchée par ce dernier selon la prépondérance des probabilités[4]. Elle requiert en outre, selon la jurisprudence dominante, que le juge des faits détermine, à la première étape, si l’existence d’un complot ou d’un projet commun a été établie hors de tout doute raisonnable. Ces deux anomalies proviennent des principes établis dans Carter en ce qui a trait aux infractions de complot[5]. Depuis Carter, la jurisprudence dominante a en outre élargi l’application de ces deux anomalies à toute infraction pour laquelle le poursuivant cherche à déposer contre l’accusé la preuve d’une déclaration faite ou d’un acte accompli par une autre personne dans le but d’établir l’existence d’un projet commun ou d’un dessein commun auquel cette autre personne et l’accusé ont participé. En élargissant la règle énoncée dans Carter, notamment dans l’arrêt Lord[6], puis à nouveau dans Mapara[7], la Cour suprême a confirmé que la règle et sa raison d’être ne font qu’un. Rien ne permet d’affirmer que cette règle ne s’applique qu’aux infractions de complot et rien ne permet donc de dire qu’une norme de persuasion différente s’applique à la première étape énoncée dans Carter selon qu’il s’agit d’une accusation de complot ou d’un autre type d’accusation.

[14]      La jurisprudence dominante depuis Carter n’est toutefois pas unanime. La majorité de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, dans l’arrêt Sutton[8], a estimé que la première anomalie de la règle énoncée dans Carter s’applique quand l’existence d’un projet commun est alléguée par rapport à n’importe quelle infraction, qu’elle soit substantielle ou inchoative. Elle n’a toutefois pas retenu la deuxième anomalie, soit que, à la première étape de l’analyse, la norme de preuve hors de tout raisonnable s’applique aussi aux infractions autres que le complot. Elle a refusé de suivre cette partie de la règle au motif que, pour les accusations autres que le complot, la preuve d’un projet commun n’est pas un élément essentiel de l’infraction, mais bien un moyen de prouver la participation à l’infraction. La majorité a donc conclu que, dans les affaires qui ne portent pas sur une accusation de complot, la preuve des déclarations ou des actes d’autres personnes est admissible contre un accusé si le poursuivant établit l’existence d’un projet commun selon la prépondérance des probabilités à la première étape de la démarche établie dans Carter.

[15]      Dans Sebbag[9], notre Cour a conclu que la règle issue de Carter s’applique dans le contexte d’un procès portant sur des infractions substantielles, mais elle s’appuie sur Sutton pour confirmer que la norme de preuve qu’il convient d’appliquer à la première étape est celle de la prépondérance des probabilités. Comme cela est exprimé dans Sutton, si la réalisation d’un projet commun n’est pas un élément essentiel d’une infraction substantielle devant être prouvé hors de tout doute raisonnable, l’application de la norme de preuve plus souple de la prépondérance des probabilités pour établir l’admissibilité de la preuve se justifie par renvoi aux principes généraux en matière de preuve de faits préliminaires[10]. Notre Cour a réaffirmé ce point dans un arrêt plus récent[11]. L’opinion exprimée dans les arrêts Sebbag et Sutton est une position minoritaire qui n’a pas été adoptée par d’autres cours d’appel[12]. La Cour suprême n’a pas examiné cette question directement, mais la jurisprudence dominante, autant de notre Cour[13] que d’ailleurs[14], confirme que la norme de preuve hors de tout doute raisonnable s’applique à la première étape de la démarche établie dans Carter.

[16]      En statuant que la norme de persuasion applicable à la première étape de la démarche établie dans Carter est différente pour les infractions de complot et pour les infractions substantielles, la majorité dans Sutton et notre Cour dans Sebbag ont conclu que la norme de preuve était définie par les éléments de l’infraction reprochée et non par la nature et l’objet de la preuve en cause. Cette approche suppose d’introduire des nuances déroutantes. Cela forcerait le juge, dans un premier temps, à retenir que la norme de persuasion applicable à la première étape de l’analyse établie dans Carter n’est pas nécessairement la même quand l’accusé est accusé de complot ou quand il est accusé d’une infraction substantielle, ce qui viendrait renverser un important courant jurisprudentiel bien établi[15]. Qui plus est, cela obligerait aussi les juges, pour déterminer la norme applicable pour les propos formulés ou les actes accomplis dans la poursuite d’un projet commun, à distinguer les affaires dans lesquelles la participation au projet commun est un élément essentiel de celles où elle ne l’est pas. L’application de la règle établie dans Carter est déjà compliquée; il serait imprudent de la compliquer davantage en appliquant la norme plus exigeante aux complots et la moins exigeante aux infractions substantielles.

[17]      Les bases de ces difficultés se retrouvent dans les opinions exprimées par les juges majoritaires et le juge minoritaire dans Sutton. Écrivant pour la majorité, le juge Drapeau signale que l’application de la norme hors de tout doute raisonnable à la preuve d’un fait préliminaire pour déterminer l’admissibilité d’un élément de preuve est une exception au principe général voulant que ces faits exigent une preuve selon la prépondérance des probabilités, puisqu’un fait préliminaire n’est généralement pas un élément essentiel d’une infraction ni même une condition préalable à la prise en compte d’un élément pouvant servir de preuve d’une infraction. Cette exception s’applique quand faire la preuve d’un fait préliminaire équivaut à faire la preuve d’un élément essentiel (p. ex., le caractère volontaire d’une déclaration faite par l’accusé à une personne en situation d’autorité)[16]. Le juge Drapeau conclut qu’aucune exception de la sorte ne s’applique à la première étape de la démarche établie dans Carter, car la preuve de l’existence du complot ou du projet commun, sans égard à l’identité de ses participants, ne peut être assimilée à la preuve d’un élément essentiel[17]. Le juge Rice, dissident, arrive à la conclusion contraire. Selon lui, l’application de la norme de preuve moins exigeante à la première étape de la démarche établie dans l’arrêt Carter « équivaudrait à appliquer une norme de preuve de même nature que celle de la prépondérance des probabilités pour établir la culpabilité à la suite d’une accusation criminelle »[18].

[18]      À la lumière des arrêts de la Cour suprême cités plus haut, il faut conclure que rien ne permet d’établir une distinction dans la norme de persuasion applicable à la première étape de la démarche exposée dans Carter pour les infractions de complot et les infractions substantielles. La règle s’applique de la même manière à toute affaire dans laquelle le poursuivant présente contre un accusé la preuve d’une déclaration faite ou d’un acte accompli par une autre personne à titre de preuve de l’existence d’un projet commun formé entre eux[19]. La portée de la règle ne dépend pas de la nature de l’infraction, mais de la nature de l’élément de preuve présenté pour établir un projet commun. Voilà en quoi Lord est important. Le complot est l’exemple le plus frappant, car le projet commun, qui prend la forme d’une entente, est l’actus reus de l’infraction, mais le principe qui anime la règle justifie son application chaque fois que le poursuivant présente un élément de preuve dans le but de démontrer que les déclarations ou actes d’un tiers ont une valeur probante quant au projet commun formé avec l’accusé. La seule différence réside dans le fait que, dans le cas du complot, la première étape prévue par Carter englobe l’actus reus de l’infraction au complet, tandis que dans le cas d’une infraction substantielle qui repose sur la preuve d’un projet commun, cette preuve n’établit généralement pas un élément essentiel de l’infraction. L’application de la norme de preuve hors de tout doute raisonnable à la première étape de la démarche établie dans Carter est exceptionnelle, car elle atténue délibérément le risque de préjudice à autrui qui est inhérent à la présentation de déclarations ou actes d’un tiers à titre de preuve contre un accusé. L’application de la norme de persuasion plus stricte à la première étape de la démarche établie dans Carter a été renforcée dans Mapara, où la Cour suprême conclut que la démarche exposée dans Carter est conforme à l’exception raisonnée à la règle interdisant le ouï-dire puisqu’elle rehausse l’exigence de fiabilité encadrant l’admission de la preuve à charge[20].

[19]      Les complexités liées à l’application de différentes normes de preuve à la première étape de la démarche établie dans Carter ne peuvent être résolues sans s’intéresser aux divergences d’ordre conceptuel qui existaient dans l’arrêt Sutton entre l’opinion des juges majoritaires et celle du juge minoritaire. Si une distinction existait entre la norme de preuve applicable à la première étape de l’analyse établie dans Carter dans une poursuite pour complot et dans une poursuite pour une infraction substantielle, cela entraînerait de nombreuses complications. Trois sautent aux yeux. Premièrement, si (comme c’est souvent le cas) l’acte d’accusation contient à la fois une accusation de complot et une accusation d’infraction substantielle, le juge du procès aurait à expliquer dans son exposé au jury (ou à appliquer) les différentes normes applicables pour chaque chef. Le défi qu’entraînerait une telle situation est évident en soi. Le jury devrait alors évaluer différemment la preuve sur chacun des chefs et pourrait en tirer des conclusions diamétralement opposées (preuve des actes manifestes admissible sur un chef et inadmissible sur l’autre) alors que la conduite qui est l’objet de l’analyse est pourtant identique, soit un projet commun. Il y aurait là une importante source de confusion pour les jurés.

[20]      Deuxièmement, si l’acte d’accusation ne contient qu’une infraction substantielle, le juge serait tenu de déterminer à l’avance si le poursuivant entend fonder sa thèse sur la responsabilité de l’accusé à titre d’auteur réel[21] ou de complice[22], et l’on peut présumer que la norme la plus stricte ne s’appliquerait que si la thèse du poursuivant est que l’accusé a agi à titre d’auteur réel. Le juge pourrait résoudre cette question de droit en évaluant la preuve, en se rapportant aux termes explicites employés dans l’acte d’accusation ou dans une déclaration de l’avocat du ministère public ou en recourant à une admission des parties. Ce questionnement est incompatible avec la raison justifiant de confier au juge des faits, plutôt qu’au juge du droit, le rôle de statuer à la première étape de l’analyse établie dans Carter[23].

[21]      Troisièmement, si le juge estime que la preuve du poursuivant peut reposer soit sur la responsabilité à titre d’auteur réel soit sur la responsabilité à titre de complice, le principe dégagé dans l’arrêt Thatcher[24] s’appliquerait et le juge serait tenu de donner au jury des directives sur les deux normes de preuve.

[22]      Le consensus existant au sein des cours d’appel est que la norme de preuve hors de tout doute raisonnable s’applique à la première étape de l’analyse établie dans Carteroù le juge des faits détermine si, dans une poursuite pour une infraction substantielle, la preuve étaye l’existence d’un projet commun[25]. Les arrêts Sutton et Sebbag ont été supplantés sur cette question sans reconsidération formelle de la divergence d’opinions existant dans Sutton. Dans Sebbagaucune attention n’a été portée à cette question et la Cour ne l’aborde dans aucune autre décision. C’est pourquoi la Cour accepte le point de vue dominant selon lequel, au Québec comme ailleurs, la norme de preuve hors de tout doute raisonnable s’applique lorsque le juge des faits détermine, à la première étape de l’analyse établie dans Carter, si la preuve établit l’existence d’un projet commun pour une infraction de complot ou une infraction substantielle. Cette conclusion se justifie par le consensus existant avant et après Mapara et par le souci d’éviter la confusion et la complexité qu’entraînerait l’application de deux normes différentes selon l’accusation. Elle se justifie également par le fait que, lorsque l’infraction reprochée est une infraction substantielle, l’existence d’un projet commun équivaut à un élément essentiel de la culpabilité une fois les trois étapes de la démarche établie dans Carter appliquées par le juge des faits.

[23]      Il s’ensuit que la directive donnée en l’espèce, soit de suivre l’approche privilégiée dans Sebbag, était erronée, et ce même si le juge suivait en cela l’arrêt en question. Il l’a en fait d’une certaine manière reconnu, en indiquant au jury, dans un premier temps, que le fardeau incombant au poursuivant à la première étape de la directive de type Carter était la prépondérance des probabilités, alors qu’il a plus tard affirmé que, à la même étape, la norme exigeait une preuve hors de tout doute raisonnable qu’il y avait un projet commun de commettre une fraude[26]. De plus, bien que cela ne soit pas déterminant, d’autant plus que l’appelant n’était pas représenté au procès, signalons également que ce dernier ne s’est pas opposé à la directive de type Carter formulée par le juge[27].

[24]      L’intimé soutient que la preuve établissant l’existence d’un projet commun était accablante en l’espèce et que la disposition réparatrice peut donc être appliquée à bon droit. Il est vrai que la preuve établissant un projet commun frauduleux est accablante, tant par sa quantité que par sa limpidité. L’appelant fait valoir que les réclamations frauduleuses qui ont été présentées à l’ARC ne l’ont été ni par lui ni par ses associés, mais par des contribuables qui cherchaient à se voir accorder des déductions. La preuve ne laisse toutefois planer aucun doute quant au fait que le mécanisme utilisé pour réclamer ces déductions provenait de l’information et de l’aide fournies par l’appelant et les autres personnes. L’appelant reconnaît l’existence de ce plan[28] et la preuve d’une entreprise commune ou d’un projet commun est incontestable. En ce qui concerne le critère exigé à la première étape de l’analyse établie dans Carter, tout doute subsistant quant à l’existence d’un projet commun doit être dissipé en appliquant la disposition réparatrice prévue au sous-alinéa 686(1)b)(iii) du Code criminel au motif que la preuve était accablante.

[25]      Le fait qu’un accusé non représenté ne formule ni observation ni objection relativement aux directives du juge concernant la norme de preuve applicable à la première étape de l’analyse de type Carter n’est évidemment pas déterminant relativement à l’application de la disposition réparatrice. Il convient de souligner que le juge, après avoir donné au jury ses directives erronées quant à la norme de persuasion applicable à cette étape de l’analyse, a ensuite dit au jury que la norme applicable relativement à l’existence d’un projet commun de fraude, étape préalable à la détermination de la participation de l’appelant, est la preuve hors de tout doute raisonnable.

[26]      Il est toutefois déterminant que la preuve d’un projet commun en l’espèce était accablante et nullement douteuse. Le projet commun visé par les actions des accusés n’était pas contesté; l’appelant l’a admis. Seule l’interprétation ou la qualification juridique de l’opération est contestée. Pour l’appelant, il y avait bel et bien une opération. Il soutenait toutefois qu’elle était légitime. C’était la seule question en litige, de sorte que l’existence d’un projet commun allait de soi. C’est d’ailleurs ce qu’il a plaidé au jury. Par exemple :

Au moment des événements, incluant les partages d’informations et les demandes de redressement, madame Tremblay [l’une des membres de l’organisation] n’avait pas eu de réponses de l’ARC en termes de fautes lourdes, pénalités et intérêts jusqu’à ce que ces événements soient terminés. C’est important. Madame Tremblay ne savait pas au moment où est-ce que mêmes les formations ont terminé, puis les demandes de redressement terminées, elle ne savait pas qu’elle s’exposait à des fautes lourdes, pénalités et intérêts, parce qu’elle avait fait la demande elle-même d’un T-5, T-5008, qu’on ne savait pas quand on l’a rencontrée.

La session d’information portait strictement sur des documents de CRA, de l’ARC et ceci couvrait un survol du manuel et des guides de T-5, T-5008. Et le focus était sur négociant sur titres et non sur revenus et dépenses.

[27]      En d’autres mots, le projet commun était admis; seule son illégalité était contestée. Or, cette illégalité est incontestable. Conséquemment, malgré la directive erronée sur le fardeau de preuve qui a été donnée au jury, le verdict aurait inévitablement été le même, même avec une directive conforme, si l’on tient compte des deux déclarations extrajudiciaires de l’appelant, des nombreux échanges de courriels auxquels il a participé et du témoignage de son co-accusé[29]. De surcroît, le juge a indiqué au jury qu’il ne pouvait pas évaluer la preuve de la participation de l’appelant à la fraude avant d’avoir conclu hors de tout doute raisonnable que cette fraude avait été prouvée :

Avant que vous puissiez considérer la question de la participation alléguée de monsieur Cardin et de monsieur Paquin à la fraude alléguée, vous devez être convaincus hors de tout doute raisonnable qu’il y a eu de la fraude.

[28]      Dans les circonstances, la conclusion du jury sur la démonstration préalable hors de tout doute raisonnable de l’existence d’une fraude menait indubitablement à la même conclusion en ce qui a trait au projet commun, puisque cette fraude émanait nécessairement de l’entente entre l’appelant, ses complices au sein de l’organisation et les participants qui ont présenté de fausses réclamations à l’ARC. En d’autres termes, malgré la directive erronée, l’appelant n’a subi aucun préjudice puisque, de toute manière, la preuve hors de tout doute raisonnable du projet commun était exigée avant de déterminer s’il existait une preuve selon laquelle l’appelant avait participé à la fraude.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le droit applicable à la preuve de la conduite postérieure à l’infraction

R. c. Cardinal, 2018 QCCS 2441 Lien vers la décision [ 33 ]             L’essentiel du droit applicable à la preuve de la conduite postérieu...