Rechercher sur ce blogue

dimanche 13 juin 2010

Détermination de la peine pour des infractions de nature sexuelle sur des enfants

G.L. c. R., 2008 QCCA 2401 (CanLII)

[20] Enfin, la peine, en elle-même, n'est ni déraisonnable ni contre-indiquée. Le requérant fait état de divers jugements imposant, pour des cas similaires, des peines moindres que celle de l'espèce. Cela, en soi, n'est pas déterminant, comme l'indique d'ailleurs la Cour suprême dans l'affaire L.M., précitée, l'imposition d'une peine demeurant un exercice fortement individualisé. Par ailleurs, en parallèle avec les jugements cités par le requérant, notre Cour, dans des arrêts plus récents encore, a imposé pour des infractions de même nature ou analogues des peines comparables et parfois plus sévères que celle de l'espèce :

- G.L. c. R., où la Cour confirme la peine globale de 10 ans d'emprisonnement imposée à un homme qui a agressé sexuellement trois adolescentes. Pour l'une de ces agressions, qui résulte d'abus sexuels commis à l'endroit de l'une des adolescentes sur une période de cinq ans, la Cour confirme une peine de six ans d'emprisonnement. Elle confirme aussi la peine de quatre ans d'emprisonnement pour des abus sexuels commis sur la personne d'une autre victime alors que celle-ci était âgée de 13 à 17 ans, peine consécutive à la précédente. Un troisième chef d'agression sexuelle vaut à l'appelant une peine concurrente d'une année d'emprisonnement. La Cour fait dans cet arrêt une revue de la jurisprudence en matière d'agressions sexuelles sur des personnes mineures.

- A.C. c. R. : la Cour confirme la peine de 33 mois d'emprisonnement (c'est-à-dire 36 mois moins 3 mois de détention provisoire) imposée au père qui a agressé sa fille pendant une période d'environ 8 mois (touchers aux parties génitales, avec les mains ou la bouche). Constituait un facteur aggravant le fait que l'appelant avait laissé un voisin agresser l'enfant.

- R. c. S.H.: par l'effet de la consécutivité des peines, la Cour d'appel impose une peine globale de neuf ans d'emprisonnement au père déclaré coupable de diverses infractions de nature sexuelle sur ses trois enfants.

- L.B. c. R. : une peine globale de 10 ans d'incarcération est maintenue pour agressions sexuelles (6 ans) commises sur la personne des trois enfants de l'appelant, pendant plusieurs années, et inceste avec l'une d'entre elles (10 ans).

- R. c. R.D. : la Cour impose une peine de 34 mois d'emprisonnement ferme (tenant compte de 2 mois de sursis déjà purgés, pour une peine globale de 36 mois) à celui qui, pendant plusieurs années, a agressé sexuellement la fille de sa conjointe de fait (attouchements aux parties génitales, pénétrations digitales, masturbation, cunnilingus, tentative de fellation, une relation sexuelle complète).

- R. c. L.M., où la Cour suprême a rétabli une peine de 10 ans (c'est-à-dire la peine maximale) pour agressions sexuelles sur la personne d'une très jeune enfant

Fourchette des peines pour les crimes de distribution et de possession de pornographie infantile, de contact sexuel sur une personne âgée de moins de 14 ans, de production de matériel pornographique et pour le crime de leurre

St-Pierre c. R., 2008 QCCA 896 (CanLII)

[9] À cet égard, une revue de la jurisprudence canadienne montre que :

- pour le crime de contact sexuel sur une personne âgée de moins de 14 ans (article 151 C.cr.), les peines varient entre 9 mois et 3 ans d'emprisonnement.

Ici, le juge de première instance a prononcé une peine d'emprisonnement de 3 ans pour l'infraction visant un complot en vue de commettre l'infraction.

- pour les crimes de distribution et de possession de pornographie infantile (article 163.1(3) C.cr.), les peines imposées varient entre 6 mois et 2 ans.

Le juge de première instance a plutôt condamné l'appelant à un emprisonnement de 3 ans pour ce chef d'accusation.

- pour le crime de production de matériel pornographique (article 163.1(2) C.cr.), les peines imposées vont de 10 mois à 2 ans.

Or, ici, l'appelant a été condamné à une peine d'emprisonnement de 2 ans pour un complot en vue de commettre l'infraction.

- pour le leurre (article 172.1 C.cr.), les peines imposées pour ce crime vont de 6 mois à 1 an d'emprisonnement.

Le juge a imposé à l'appelant une peine de 3 ans.

jeudi 10 juin 2010

Exemples de préjudice autre que celui découlant de l’atteinte à un procès juste et équitable pouvant entraîner la violation du droit garanti par l’al. 11a) de la Charte

R. c. Delaronde, [1997] 1 R.C.S. 213

Avec égards, je ne pense pas que la violation de l’al. 11a) de la Charte soit exclusivement reliée à l’atteinte à un procès juste et équitable. Un inculpé a le droit d’être informé rapidement d’une dénonciation portée contre lui afin de pouvoir planifier, entre autres, des décisions importantes affectant sa vie professionnelle ou familiale. Si ces décisions ont entraîné un préjudice économique résultant directement du temps excessif mis à l’informer de l’infraction précise qu’on lui reproche, la personne devrait avoir la possibilité d’invoquer la violation du droit protégé par l’al. 11a) de la Charte et de recourir au par. 24(1) pour demander réparation devant le tribunal approprié.

Je donnerai deux exemples pour expliciter comment un préjudice autre que celui découlant de l’atteinte à un procès juste et équitable peut entraîner la violation du droit garanti par l’al. 11a) de la Charte. Ainsi, une personne qui, n’étant pas au courant qu’une dénonciation pèse contre elle depuis un certain temps, décide d’investir toutes ses économies dans l’achat d’un dépanneur pour le gérer avec son conjoint ou sa conjointe, pourrait encourir des dommages financiers importants si elle devait s’absenter pour subir un procès et même purger une peine d’emprisonnement. Cette personne pourrait soutenir que, si elle avait été informée plus tôt, dans un délai raisonnable, de la dénonciation portée contre elle, elle n’aurait jamais pris la décision d’investir la totalité de son argent dans ce petit commerce qui ne pouvait survivre sans sa participation active. En outre, elle pourrait plaider qu’elle n’avait pas prévu des coûts supplémentaires nécessaires pour engager, pendant la durée de son procès et de son emprisonnement le cas échéant, un employé temporaire pour accomplir la part des tâches qui lui incombait dans l’administration de son dépanneur. Pour mentionner un autre exemple, une personne qui décide de ne pas renouveler une assurance juridique lui garantissant des services d’avocat à moindre coût, car elle ne sait pas que des accusations sont portées contre elle, pourrait fort bien demander réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte. En effet, un lien de causalité pourrait être établi entre le préjudice qui découle de cette décision et le fait de ne pas avoir été informé dans un délai raisonnable de l’infraction précise qu’on lui reproche.

Par cet addendum, je voulais mentionner que les réparations réclamées en vertu du par. 24(1) de la Charte en raison d’une violation du droit garanti par l’al. 11a), ne devraient pas, à mon avis, être limitées au préjudice résultant de l’atteinte à un procès juste et équitable. Le fait d’avoir une dénonciation pendante contre soi peut affecter des décisions à prendre dans sa vie autres que pour la préparation d’une défense.

L’affidavit au soutien d’une requête est essentiel et il est reconnu que chaque fois qu’il s’agit d’une question de faits, l’affidavit doit être donné par la partie qui est au courant et non par son procureur

R. c. Bergeron, 2010 QCCQ 4160 (CanLII)

[33] « L’affidavit au soutien d’une requête est essentiel et il est reconnu que chaque fois qu’il s’agit d’une question de faits, l’affidavit doit être donné par la partie qui est au courant et non par son procureur » : Blenda Construction Inc. C. Gouveia, [1981] C.S. 272, p. 273; R. c. Deslauriers 1992 CanLII 4022 (MB C.A.), (1992), 77 C.C.C. (3d) 329, p. 336-337 (C.A. Man.).

[34] En l’espèce, Me Dionne allègue, à titre de préjudice, des faits personnels au requérant telles les vérifications concernant le mandat d’arrestation (paragr. F). Pour établir les faits au soutien de sa requête, celui-ci doit témoigner sous serment, soit de vive voix ou par l’intermédiaire de sa déclaration assermentée, et subir un contre-interrogatoire de façon à permettre au juge d’apprécier le fondement de sa prétention.

[35] La déclaration assermentée aurait dû être signée par le requérant et non par son avocate, car certains faits allégués constituent pour elle de l’ouï-dire. Elle ne peut affirmer sous serment qu’ils sont vrais puisqu’elle ne les connaît pas personnellement : Bédard c. Les Développements L’Esplanade Inc., [1989] R.D.J. 329, p. 330-331 (C.S.); Feuiltault c. Ville de Ste-Julie, [1978] C.S. 774. Dans ces circonstances, cette déclaration assermentée représente une preuve par ouï-dire irrecevable, car le but recherché consiste à établir la véracité de son contenu sans que le requérant ne soit entendu : R. c. Khelawon, 2006 CSC 57 (CanLII), [2006] 2 R.C.S. 787.

mercredi 9 juin 2010

Le danger pour la sécurité de la société, pour déterminer si le sursis est possible, s’apprécie au regard du risque de récidive et de la gravité du préjudice découlant d’une récidive y inclus le dommage économique possible

R. c. Alain, 2001 CanLII 12757 (QC C.A.)

[13] En somme, la fraude de l’appelant ne peut pas se comparer à une autre où le bénéfice personnel est le seul objectif et la cupidité, l’unique motivation.

[15] En somme, doivent aussi être pris en considération le lien de confiance des souscripteurs à l’endroit de l’accusé, la préméditation, la planification évidente et le montant en jeu à titre de facteurs aggravants, l’absence d’antécédents criminels, la valeur relativement peu élevée de l’avantage personnel retiré, l’objectif et la motivation ultime visés, comme facteurs atténuants.

[16] Après l’examen de la responsabilité personnelle ou intrinsèque du contrevenant, reste celui de la fonction dissuasive de la peine. Les fraudes importantes qui nécessitent habituellement la mise en place et l’utilisation d’un système sophistiqué entraînent des peines d’emprisonnement. Les tribunaux ont généralement voulu souligner la gravité de ces fraudes « dans les affaires », sans doute, pour qu’il soit bien compris que les « criminels à col blanc » peuvent, et en réalité, causent un préjudice sérieux aux victimes spécialement lorsqu’elles sont de petits épargnants, et qu’il y a lieu de décourager ces agissements, causes de dommages sociaux.

[18] Cela m’amène inéluctablement à examiner le droit au sursis à l’incarcération en application de l’article 742.1 C.cr. puisque aucune infraction n’est exclue du champ d’application de cette disposition sauf si une peine minimale d’emprisonnement est prévue.

[19] Le juge Rosenberg de la Cour d’appel de l’Ontario, dans un texte approuvé par la Cour suprême dans R. c. Proulx précité, faisait le commentaire suivant :

I do not read R. v. Pierce as laying down an inflexible rule that a conditional sentence should never or rarely be imposed in fraud cases involving a breach of trust or that the community can only be safeguarded in such cases by incarcerating the offender. In my view, general deterrence is neither inconsistent with a conditional sentence order nor is it a basis for reserving the conditional sentence for rare or exceptional cases. To the contrary, the objective of general deterrence can be achieved through the conditional sentence of imprisonment.

[20] Cela dit, il me faut examiner les deux critères de la sécurité du public et de la conformité que présenterait un sursis de l’incarcération avec l’objectif et les principes de la détermination de la peine.

[21] Le danger pour la sécurité de la société s’apprécie au regard du risque de récidive et de la gravité du préjudice découlant d’une récidive y inclus le dommage économique possible. En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de conclure à un risque de récidive. J’estime donc que ce critère est satisfait.

[22] Reste à déterminer si le sursis d’incarcération serait ici conforme à l’objectif et aux critères de la détermination de la peine. En d’autres termes, est-ce que cette sanction, si elle bénéficie à l’appelant, serait une peine proportionnée à la gravité de son infraction et à son degré de responsabilité?

[23] L’examen de ce facteur de proportionnalité est, sans doute, le plus difficile. Il consiste à évaluer l’ensemble des aspects de la personnalité du prévenu et toutes les caractéristiques de son crime pour décider si la peine d’emprisonnement exigée et infligée était purgée dans la collectivité et aurait un degré d’efficacité tant individuel que social approprié.

mardi 8 juin 2010

L'appréciation de l'oppression dans le contexte de la confession / les limites acceptables de l'insistance policière

R. c. Mailhot, 2008 QCCS 3033 (CanLII)

[38] Tel que mentionné lors des débats, la véritable question est de décider s'il y a preuve hors de tout doute raisonnable que cette déclaration fut donnée librement et volontairement.

[39] Dans Hobbins vs The Queen (Cour suprême) (1982) 66 C.C.C.(2) page 289, le juge en chef Laskin énonçait ainsi le concept de la confession obtenue par contrainte ou oppression:

«There is no doubt that the state of mind of the accused is relevant to the admissibility of a statement made by him to the police after interrogation, and even if he has been cautioned, as was the case here in respect of the second statement. An atmosphere of oppression may be created in the circumstances surrounding the taking of a statement, although there be no inducement held out of hope of advantage or fear of prejudice, and absent any threats of violence or actual violence. However, and counsel for the appellant accused conceded this, an accused's own timidity or subjective fear of the police will not avail to avoid the admissibility of a statement or confession unless there are external circumstances brought about by the conduct of the police that can be said to cast doubt on the voluntariness of a statement or confession by the accused or there are considerations affecting the accused, as in the Ward case, infra, which would justify doubt as to voluntariness. In this respect, it does not, of course, matter that the police did not commit any illegality if the circumstances of the interrogation, including time and place and length of interrogation, raise or should raise doubt in the trial Judge whether the statement or confession was freely and voluntarily given.» (page 292)

[40] Il s'agit, je pense, de la question primordiale véritable qu'il faille aborder puisqu'il n'y a aucune preuve de promesses ou de menaces susceptibles d'avoir provoqué les aveux.

[42] Il me semble que la situation qui nous confronte actuellement cadre bien avec les propos tenus par monsieur le juge Proulx dans R. vs Auclair (Qué.C.A.) (2004) 183 C.C.C.(3) page 273:

«It is settled law since the cases Ward v. The Queen 1979 CanLII 14 (S.C.C.), (1979) 2 S.C.R. 30, 44 C.C.C.(2d) 498, Horvath v. The Queen 1979 CanLII 16 (S.C.C.), (1979) 2 S.C.R. 376, 44 C.C.C.(2d) 385, and Hobbins v. The Queen 1982 CanLII 46 (S.C.C.), (1982) 1 S.C.R. 553, 66 C.C.C.(2d) 289, that the circumstances underlying the obtaining of a statement which may create an atmosphere of oppression or intimidation are relevant in the determination of the free and voluntary nature of that statement. Oppression means anything which undermines free will (R. v. Otis 2000 CanLII 11367 (QC C.A.), (2000), 37 C.R.(5th) 320, 151 C.C.C.(3d) 416 (Qué.C.A.)). We are not speaking here of denying police officers an opportunity to persuade a suspect to make admissions within the framework of respect of his fundamental rights. In this regard, I would reiterate here some of the propositions of law set forth in R. v. Otis, supra (p. 339):

(Translation)

1) It is legitimate to allow police officers the opportunity to pursue an investigation with the intent of obtaining admissions.

2) Notwithstanding the possibility of a spontaneous admission, experience demonstrates that it is generally interrogation which convinces a person to confess.

3) While conceding to police officers the power to persuade a person to confess despite his stated intention to remain silent, the courts should consider the position of power of the person interrogating the subject, who is in a position of dependence.

4) When a person raises his rights, one cannot ignore them and act as if the person had waived them.

5) In the current state of the law, both objective and subjective factors have to be examined in the determination of the voluntary nature of admissions, a rule which essentially examines any influences on the free will of the subject.

and furthermore it is not acceptable to prolong detention in order to persuade a person to speak. I will now discuss the common law principle with respect to tainting of evidence.» (par. 37)

[43] L'opinion du juge Proulx reprenait presque textuellement celle exprimée plus tôt, en dissidence, par monsieur le juge Fish (à l'époque) dans R. vs Buttino (Qué.C.A.) (2000) 150 C.C.C.(3) page 286:

«3. Although a detained person previously indicated to the police that it was his intention not to answer their questions, in the present state of the jurisprudence, nothing prevents the police from attempting to get the detained person to change his mind.

4. Therefore, [t]he police persuasion, short of denying the suspect the right to choose or of depriving him of an operating mind… is permitted (R. v. Hebert, supra, note 1, p. 184, emphasis added). It follows that what is prohibited is "police persuasion" which has the contrary effect. That is all forms of pressure or duress, physical or psychological, or all ruse or subterfuge which in fact deprives the suspect of his right to choose freely or to maintain his choice. In my view, a constitutional right the exercise of which the police authorities can undermine with impunity, is illusory. Accordingly, the right to the respect of one's choice is not, to again use this metaphor, an umbrella which one removes when it is raining.

5. Manifestly, the authorities cannot unduly prolong a suspect's detention in order to induce him to modify his initial choice. As I wrote elsewhere, "detention until confession is an unacceptable form of persuasion" (R. v. Timm (1998) A.Q. No. 3168 (QL) (Qué.C.A.) (reported 131 C.C.C.(3d) 306), where I dissented with respect to the result. However, nothing in the majority's judgment, confirmed by the Supreme Court of Canada, at 1999 CanLII 636 (S.C.C.), (1997) 3 S.C.R. 666, 140 C.C.C.(3d) 225, advances the opposite conclusion)"» (par. 26)

[44] Voir au même effet R. vs Fleet (Man.Q.B.) (2004) 23 C.R.(6) page 337; R. vs K.(C.) (Ont.C.J.) (2005) 36 C.R.(6) page 153; R. vs Hammerstron (B.C.S.C.) (2006) 43 C.R.(6) page 346; R. vs Reader (Man.Q.B.) (2007) 49 C.R.(6) page 301.

[45] A priori, il n'y a rien de répréhensible à l'utilisation de techniques d'interrogatoire pour obtenir des aveux d'une personne qui, au départ, peut revendiquer son droit de ne rien dire. Je suis disposé à croire que la police n'est pas obligée d'accepter un premier refus et cesser la poursuite de l'interrogatoire. L'adage populaire «never take no for an answer» s'applique jusqu'à une certaine limite.

[46] Mais vouloir aller au delà de onze refus, clairement exprimés par un jeune homme instruit, sans antécédents judiciaires, étudiant universitaire qui savait que le policier suivait une technique d'interrogatoire pour obtenir des aveux, accepter que le même policier fasse appel aux sentiments de culpabilité éprouvés par l'accusé en suggérant de minimiser les conséquences, qu'il invoque le chagrin éprouvé par ses proches, son père, sa mère, son oncle ou encore les parents de la victime, sa mère, sa fille, qu'il utilise des photos du cadavre pour demander à l'accusé d'expliquer l'acharnement du meurtrier et finalement qu'il tente d'induire l'accusé en erreur en lui répétant que tout ce qu'il voulait savoir était le pourquoi du geste et non pas sa description, tout cela, me semble-t-il, constitue la contrainte ou l'oppression dont font état les décisions mentionnées auparavant. C'est à ce point vrai qu'à la toute fin de l'interrogatoire, l'accusé déclarait être déçu de ne pas avoir pu résister davantage au policier et s'excusait en même temps de lui avoir menti (23:00h. et 23:19 h.).

[47] La police a le devoir d'enquêter les crimes commis et de débusquer le coupable. Tout est question de mesure ainsi que le mentionnait le juge Doherty dans Roy (supra). Vouloir vaincre à tout prix la résistance du détenu et provoquer ainsi l'effondrement de sa volonté éclairée de ne rien dire comportent des conséquences. Le résultat de cet acharnement sera de rendre inadmissible la déclaration ainsi obtenue.

[48] Me Desrosiers a signalé que durant les six heures qu'a duré l'interrogatoire, on n'avait jamais offert à l'accusé de la nourriture ou des services sanitaires. C'est un facteur qu'il faut retenir même si sa conséquence me semble minime puisque l'accusé, un jeune homme bien déluré, n'en a jamais fait la demande.

vendredi 4 juin 2010

Dans le contexte d'une confession, le nombre de refus de répondre aux questions de la police n'est pas en soi déterminant mais constitue un facteur à considérer

R. c. Mailhot, 2008 QCCS 3033 (CanLII)

[28] Me Dagenais, pour la Couronne, invoque l'observation de madame le juge Charron dans Singh (supra) cité au tout début de cette décision: le nombre de refus n'est pas en soi déterminant mais constitue un facteur à considérer comme l'avait d'ailleurs indiqué monsieur le juge Doherty dans R. vs Roy (Ont.C.A.) (2003) 180 C.C.C.(3) page 298:

«This was a prolonged interview of a detained person. The appellant declined to answer questions on many occasions. These features of the interview invite close judicial scrutiny of the admissibility of the statement. Clearly, the repeated assertion by a detained person during a lengthy interview that he does not want to speak to the police any further will provide strong and sometimes conclusive evidence that any subsequent statement was not the product of a free exercise of the detainee's right to choose whether to speak. The question is, however, a factual question to be decided on a case-by-case basis by the trial judge. On the facts as found by this trial judge, the appellant never chose to remain silent.» (par. 13)

[29] Plus récemment dans R. vs Rybak (Ont.C.A.) (2008) (ONCA) 354 (5 mai 2008), une décision soumise par Me Dagenais, le juge Watt reprenait la même observation au paragraphe 190:

«A lengthy interview, coupled with repeated refusals to answer some questions without first speaking to a lawyer, mandate close judicial scrutiny of the admissibility of the record of interview. R. v. Roy 2003 CanLII 4272 (ON C.A.), 2003 CanLII 4272 (ON C.A.), (2003), 180 C.C.C.(3d) 298, 303-4 (Ont.C.A.). In the end, what must be decided is whether the conduct of the state authorities denied the appellant the right to choose speech or silence, or deprived him of an operating mind. Hebert at 184; Singh at para. 46.» (par. 190)

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...