Bergeron c. R., 2005 QCCA 266 (CanLII)
[2] Suivant l’article 606(1.1) du Code criminel et l’interprétation qui en a été donnée par la Cour suprême dans les affaires R. c. Lyons, 1987 CanLII 25 (C.S.C.), [1987] 2 R.C.S. 309., R. c. Taillefer et R. c. Duguay 2003 CSC 70 (CanLII), [2003] 3 R.C.S. 307., un plaidoyer de culpabilité, pour être valide, doit être volontaire, non équivoque et donné en toute connaissance de cause. Le juge doit être convaincu de l’existence de ces caractéristiques.
[3] De plus, le prévenu doit bien saisir la nature de l’infraction qui lui est reprochée, être conscient qu’il en admet les éléments essentiels et comprendre les conséquences de sa décision (Béliveau P. et Vauclair M., Traité général de preuve et de procédures pénales, p. 697).
*** La Cour d'appel a réitéré ce principe dans l'arrêt Partridge c. R., 2010 QCCA 354 (CanLII) ***
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jeudi 19 août 2010
mercredi 18 août 2010
L’actus reus et la mens rea de l’infraction de trafic
R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565
25 (...) Leur mobile n’a aucune importance parce que, bien que le mobile puisse être pertinent à certaines fins, c’est l’intention, et non le mobile, qui constitue l’élément d’une infraction de mens rea complète: voir Lewis c. La Reine, 1979 CanLII 19 (C.S.C.), [1979] 2 R.C.S. 821, à la p. 831. L’actus reus de l’infraction de trafic consiste à faire une offre, et s’il s’accompagne de l’intention de le faire, la mens rea requise est établie: voir R. c. Mancuso reflex, (1989), 51 C.C.C. (3d) 380 (C.A. Qué.), à la p. 390, autorisation d’appel refusée, [1990] 2 R.C.S. viii. Il n’est pas nécessaire de prouver à la fois l’intention de faire l’offre de vente et l’intention de mener l’offre à terme: R. c. Mamchur, reflex, [1978] 4 W.W.R. 481 (C.A. Sask.). Voir également, p. ex., R. c. Sherman (1977), 36 C.C.C. (2d) 207 (C.A.C.‑B.), à la p. 208, confirmant une déclaration de culpabilité dans un cas où la preuve indiquait que l’accusé avait offert de vendre de l’héroïne à une personne qu’il savait être un agent d’infiltration en vue de le «rouler» et de ne pas réaliser la vente. L’arrêt Sherman a été suivi par la suite sur cette question dans Mancuso, précité, aux pp. 389 et 390, qui a rejeté l’argumentation de l’accusé selon laquelle il n’avait pas réellement l’intention de vendre des stupéfiants à un indicateur de police, mais qu’il espérait plutôt lui voler son argent.
25 (...) Leur mobile n’a aucune importance parce que, bien que le mobile puisse être pertinent à certaines fins, c’est l’intention, et non le mobile, qui constitue l’élément d’une infraction de mens rea complète: voir Lewis c. La Reine, 1979 CanLII 19 (C.S.C.), [1979] 2 R.C.S. 821, à la p. 831. L’actus reus de l’infraction de trafic consiste à faire une offre, et s’il s’accompagne de l’intention de le faire, la mens rea requise est établie: voir R. c. Mancuso reflex, (1989), 51 C.C.C. (3d) 380 (C.A. Qué.), à la p. 390, autorisation d’appel refusée, [1990] 2 R.C.S. viii. Il n’est pas nécessaire de prouver à la fois l’intention de faire l’offre de vente et l’intention de mener l’offre à terme: R. c. Mamchur, reflex, [1978] 4 W.W.R. 481 (C.A. Sask.). Voir également, p. ex., R. c. Sherman (1977), 36 C.C.C. (2d) 207 (C.A.C.‑B.), à la p. 208, confirmant une déclaration de culpabilité dans un cas où la preuve indiquait que l’accusé avait offert de vendre de l’héroïne à une personne qu’il savait être un agent d’infiltration en vue de le «rouler» et de ne pas réaliser la vente. L’arrêt Sherman a été suivi par la suite sur cette question dans Mancuso, précité, aux pp. 389 et 390, qui a rejeté l’argumentation de l’accusé selon laquelle il n’avait pas réellement l’intention de vendre des stupéfiants à un indicateur de police, mais qu’il espérait plutôt lui voler son argent.
Rien dans la loi n’oblige le juge de première instance à demander et à obtenir un rapport présentenciel
Nguyen c. R., 2010 QCCA 1053 (CanLII)
[9] Comme l’a déjà indiqué la Cour, « rien dans la loi n’oblige le juge de première instance à demander et à obtenir un rapport présentenciel ». Il était donc loisible au Juge d’accepter ou de refuser la demande de l’Appelante. Son refus ne saurait constituer en soi une erreur de droit, comme le prétend l’Appelante. La question est plutôt de déterminer si le Juge, dans l’exercice de sa discrétion, aurait commis une erreur révisable.
[12] Certes il n’est pas facile de sonder les reins et les cœurs; ceux et celles qui en font profession et peuvent y consacrer le temps requis sont d’une aide précieuse pour les tribunaux, mais ceux-ci doivent faire des choix. Depuis l’étude ci-dessus citée, de 1981, l’expérience a montré que les rapports présentenciels sont plus indiqués dans certains cas que dans d’autres. Sans oublier que les ressources sont limitées et ont besoin de délai.
[13] Le Code criminel ne précise pas les critères qui doivent guider le juge à qui une demande de rapport présentenciel est adressée.
[15] L’Appelante réplique que l’article 721 C.cr. édicte qu’un rapport est possible « lorsque l’accusé plaide coupable » et encore, ajoute la disposition, « ou est reconnu coupable d’une infraction ».
[16] Le Juge a-t-il occulté cette dernière possibilité? Non. Son propos est plus nuancé. Il ne décrète pas une règle de refus si l’accusé plaide non coupable. Il exprime plutôt une règle d’expérience qu’à son avis l’exercice n’est pas « très utile » en pareil cas. C’est un avis partagé par d’autres juges qui oeuvrent quotidiennement en première ligne.
[17] Le Juge n’en fait pas état, mais ce n’est un secret pour personne que les agents de probation reçoivent de nombreuses demandes de rapport et que, dans les cas d’une personne en liberté comme l’Appelante, un délai de trois à quatre mois est fréquent, parfois c’est même plus. En jaugeant l’utilité du rapport demandé, nul doute que le Juge avait aussi à l’esprit ces contraintes.
[20] Il est vrai que le dossier contient peu d’information sur l’Appelante, sur les motifs de son implication et l’étendue de sa responsabilité dans cette exploitation de cannabis, et, pour l’avenir, sur sa volonté de s’amender, sur le risque de récidive qu’elle représente et, de manière générale, sur son sens des responsabilités vis-à-vis de la société.
[21] On sait peu de choses de l’Appelante. Mais c’est à elle qu’il appartenait de faire connaître au Juge tous les faits pertinents, ou tout au moins tous les facteurs atténuants, avant le prononcé de la sentence.
[23] C’est à l’avocat de l’accusée trouvée coupable de faire état de tous les faits pertinents, des circonstances de l’affaire, de la situation personnelle de sa cliente, etc. En l’espèce il aurait pu élaborer sur la situation familiale de l’Appelante et le sort de ses enfants advenant son incarcération. La plupart du temps il suffit à l’avocat de présenter les faits sans qu’une preuve formelle soit requise.
[9] Comme l’a déjà indiqué la Cour, « rien dans la loi n’oblige le juge de première instance à demander et à obtenir un rapport présentenciel ». Il était donc loisible au Juge d’accepter ou de refuser la demande de l’Appelante. Son refus ne saurait constituer en soi une erreur de droit, comme le prétend l’Appelante. La question est plutôt de déterminer si le Juge, dans l’exercice de sa discrétion, aurait commis une erreur révisable.
[12] Certes il n’est pas facile de sonder les reins et les cœurs; ceux et celles qui en font profession et peuvent y consacrer le temps requis sont d’une aide précieuse pour les tribunaux, mais ceux-ci doivent faire des choix. Depuis l’étude ci-dessus citée, de 1981, l’expérience a montré que les rapports présentenciels sont plus indiqués dans certains cas que dans d’autres. Sans oublier que les ressources sont limitées et ont besoin de délai.
[13] Le Code criminel ne précise pas les critères qui doivent guider le juge à qui une demande de rapport présentenciel est adressée.
[15] L’Appelante réplique que l’article 721 C.cr. édicte qu’un rapport est possible « lorsque l’accusé plaide coupable » et encore, ajoute la disposition, « ou est reconnu coupable d’une infraction ».
[16] Le Juge a-t-il occulté cette dernière possibilité? Non. Son propos est plus nuancé. Il ne décrète pas une règle de refus si l’accusé plaide non coupable. Il exprime plutôt une règle d’expérience qu’à son avis l’exercice n’est pas « très utile » en pareil cas. C’est un avis partagé par d’autres juges qui oeuvrent quotidiennement en première ligne.
[17] Le Juge n’en fait pas état, mais ce n’est un secret pour personne que les agents de probation reçoivent de nombreuses demandes de rapport et que, dans les cas d’une personne en liberté comme l’Appelante, un délai de trois à quatre mois est fréquent, parfois c’est même plus. En jaugeant l’utilité du rapport demandé, nul doute que le Juge avait aussi à l’esprit ces contraintes.
[20] Il est vrai que le dossier contient peu d’information sur l’Appelante, sur les motifs de son implication et l’étendue de sa responsabilité dans cette exploitation de cannabis, et, pour l’avenir, sur sa volonté de s’amender, sur le risque de récidive qu’elle représente et, de manière générale, sur son sens des responsabilités vis-à-vis de la société.
[21] On sait peu de choses de l’Appelante. Mais c’est à elle qu’il appartenait de faire connaître au Juge tous les faits pertinents, ou tout au moins tous les facteurs atténuants, avant le prononcé de la sentence.
[23] C’est à l’avocat de l’accusée trouvée coupable de faire état de tous les faits pertinents, des circonstances de l’affaire, de la situation personnelle de sa cliente, etc. En l’espèce il aurait pu élaborer sur la situation familiale de l’Appelante et le sort de ses enfants advenant son incarcération. La plupart du temps il suffit à l’avocat de présenter les faits sans qu’une preuve formelle soit requise.
mardi 17 août 2010
Mandats de perquisition — Entrée par la force et sans s’annoncer par l’escouade tactique de la police dans la résidence de l’accusé, sans être munis d’une copie du mandat de perquisition lors de leur entrée dans la résidence
R. c. Cornell, 2010 CSC 31 (CanLII)
La seule question en litige est celle de savoir si la présente perquisition, qui était autorisée par la loi, a été effectuée ou non de manière abusive. Sauf en cas d’urgence, les policiers doivent s’annoncer avant d’entrer de force dans une maison d’habitation. Normalement, ils doivent : (1) donner avis de leur présence en frappant ou en sonnant à la porte; (2) donner avis de leur autorité, en s’identifiant comme policiers chargés d’appliquer la loi; (3) donner avis du but de leur visite, en énonçant un motif légitime d’entrer. Même si le principe voulant que les policiers frappent à la porte et annonce leur présence n’est pas absolu, s’ils décident d’y déroger, les policiers doivent expliquer pourquoi ils jugent nécessaire de le faire. En cas de contestation, le ministère public doit produire des éléments de preuve propres à étayer la conclusion que les policiers avaient des motifs raisonnables de craindre pour leur sécurité ou pour celle des occupants de la maison ou de penser que des éléments de preuve risquaient de disparaître. Les policiers doivent pouvoir jouir d’une certaine latitude en ce qui concerne la manière dont ils décident de pénétrer dans un lieu et, pour être évaluer, leur décision doit être jugée en fonction de ce qu’ils savaient ou de ce qu’ils auraient raisonnablement dû savoir à l’époque. La juridiction d’appel qui procède au contrôle judiciaire doit faire preuve d’une grande retenue envers l’appréciation que le juge du procès a faite de la preuve et des conclusions de fait.
Le fait que les membres de l’escouade tactique n’avaient pas de copie du mandat sur eux lorsqu’ils sont entrés n’a pas rendu la perquisition abusive. Le par. 29(1) du Code criminel a pour objet de permettre à l’occupant des lieux visés par la perquisition d’être mis au courant des motifs de la perquisition, d’évaluer sa position sur le plan juridique et de savoir que la perquisition semble être autorisée, de sorte qu’il devienne inutile d’y résister par la force. On répond pleinement à ces objectifs lorsqu’on insiste pour dire que le mandat se trouve en la possession d’au moins une des personnes faisant partie de l’équipe chargée d’exécuter le mandat. Bien que je croie qu’il soit préférable qu’un des agents faisant partie du premier groupe à se présenter à la porte ait une copie du mandat sur lui, les policiers étaient munis du mandat parce que l’enquêteur principal chargé de la perquisition en avait une copie en sa possession et pouvait la produire sur‑le‑champ. En l’espèce, rien ne permet de penser que quelqu’un a demandé à voir le mandat.
La seule question en litige est celle de savoir si la présente perquisition, qui était autorisée par la loi, a été effectuée ou non de manière abusive. Sauf en cas d’urgence, les policiers doivent s’annoncer avant d’entrer de force dans une maison d’habitation. Normalement, ils doivent : (1) donner avis de leur présence en frappant ou en sonnant à la porte; (2) donner avis de leur autorité, en s’identifiant comme policiers chargés d’appliquer la loi; (3) donner avis du but de leur visite, en énonçant un motif légitime d’entrer. Même si le principe voulant que les policiers frappent à la porte et annonce leur présence n’est pas absolu, s’ils décident d’y déroger, les policiers doivent expliquer pourquoi ils jugent nécessaire de le faire. En cas de contestation, le ministère public doit produire des éléments de preuve propres à étayer la conclusion que les policiers avaient des motifs raisonnables de craindre pour leur sécurité ou pour celle des occupants de la maison ou de penser que des éléments de preuve risquaient de disparaître. Les policiers doivent pouvoir jouir d’une certaine latitude en ce qui concerne la manière dont ils décident de pénétrer dans un lieu et, pour être évaluer, leur décision doit être jugée en fonction de ce qu’ils savaient ou de ce qu’ils auraient raisonnablement dû savoir à l’époque. La juridiction d’appel qui procède au contrôle judiciaire doit faire preuve d’une grande retenue envers l’appréciation que le juge du procès a faite de la preuve et des conclusions de fait.
Le fait que les membres de l’escouade tactique n’avaient pas de copie du mandat sur eux lorsqu’ils sont entrés n’a pas rendu la perquisition abusive. Le par. 29(1) du Code criminel a pour objet de permettre à l’occupant des lieux visés par la perquisition d’être mis au courant des motifs de la perquisition, d’évaluer sa position sur le plan juridique et de savoir que la perquisition semble être autorisée, de sorte qu’il devienne inutile d’y résister par la force. On répond pleinement à ces objectifs lorsqu’on insiste pour dire que le mandat se trouve en la possession d’au moins une des personnes faisant partie de l’équipe chargée d’exécuter le mandat. Bien que je croie qu’il soit préférable qu’un des agents faisant partie du premier groupe à se présenter à la porte ait une copie du mandat sur lui, les policiers étaient munis du mandat parce que l’enquêteur principal chargé de la perquisition en avait une copie en sa possession et pouvait la produire sur‑le‑champ. En l’espèce, rien ne permet de penser que quelqu’un a demandé à voir le mandat.
lundi 16 août 2010
Les dossiers d’hôpitaux rédigés au jour le jour par quelqu’un qui a une connaissance personnelle des faits doivent être reçus en preuve, comme preuve prima facie des faits qu’ils relatent
Ares c. Venner, [1970] R.C.S. 608
Les dossiers d’hôpitaux, y compris les notes des infirmières, rédigés au jour le jour par quelqu’un qui a une connaissance personnelle des faits et dont le travail consiste à faire les écritures ou rédiger les dossiers, doivent être reçus en preuve, comme preuve prima facie des faits qu’ils relatent. Cela ne devrait en aucune façon empêcher une partie de contester l’exactitude de ces dossiers ou des écritures, si elle veut le faire. Dans cette affaire, si l’intimé avait voulu contester l’exactitude des notes des infirmières, ces dernières étaient présentes en Cour et disponibles pour témoigner à la demande de l’intimé.
Les dossiers d’hôpitaux, y compris les notes des infirmières, rédigés au jour le jour par quelqu’un qui a une connaissance personnelle des faits et dont le travail consiste à faire les écritures ou rédiger les dossiers, doivent être reçus en preuve, comme preuve prima facie des faits qu’ils relatent. Cela ne devrait en aucune façon empêcher une partie de contester l’exactitude de ces dossiers ou des écritures, si elle veut le faire. Dans cette affaire, si l’intimé avait voulu contester l’exactitude des notes des infirmières, ces dernières étaient présentes en Cour et disponibles pour témoigner à la demande de l’intimé.
vendredi 13 août 2010
Les principes concernant l’exception raisonnée à la règle du ouï-dire et son fondement succinctement repris par la Cour d’appel de Colombie‑Britannique
R. v. Post, 2007 BCCA 123 (CanLII)
[47] The Court restates much of what is now well settled law:
1. A hearsay statement is an out-of-court statement adduced to prove the truth of its contents, in the absence of a contemporaneous opportunity to cross-examine the declarant.
2. Hearsay evidence is presumptively inadmissible.
3. It is inadmissible because generally it is not possible to test the reliability of a hearsay statement.
4. A hearsay statement may be admitted for its truth if it is shown to be both necessary and reliable.
5. Its reliability must be sufficient to overcome the dangers arising from the difficulties of testing it.
6. The onus of establishing, on a balance of probability, both necessity and reliability is on the person who seeks to adduce the evidence.
7. The overarching principle is trial fairness which embraces not only the rights of the accused, but broader societal concerns including truth as the goal of the trial process.
8. There are two main ways of establishing reliability. The first is that because of the circumstances in which the statement was made, there is no real concern about the statement’s truth. This approach is embodied in traditional exceptions to the rule against hearsay such as dying declarations, spontaneous utterances, and statements against pecuniary interest.
9. The second way of establishing reliability is because the statement’s truth and accuracy can be sufficiently tested. The optimal means of testing reliability is to have the declarant state the evidence in court, under oath, and subject to contemporaneous cross-examination. In some cases where the optimal means are unavailable, it will still be possible to sufficiently test the truth and accuracy of the evidence because of the presence of adequate substitutes, including (a) an oath or its equivalent; (b) an opportunity to observe the statement being made (e.g. a video); and (c) the opportunity to cross-examine the declarant on his or her earlier statement.
10. Trial fairness requires consideration of factors beyond necessity and reliability. Even if those two factors are met, the trial judge has a discretion to exclude hearsay evidence where its probative value is outweighed by its prejudicial effect.
11. The trial judge must also be satisfied on a balance of probabilities that the statement was not the product of coercion of any form, whether involving threats, promises, excessively leading questions by the investigator or other person in a position of authority, or other forms of investigatory misconduct.
12. There is a distinction between threshold reliability (i.e. reliability sufficient to be admissible) which is a legal question for the judge; and ultimate reliability, which is a question for the trier of fact.
[47] The Court restates much of what is now well settled law:
1. A hearsay statement is an out-of-court statement adduced to prove the truth of its contents, in the absence of a contemporaneous opportunity to cross-examine the declarant.
2. Hearsay evidence is presumptively inadmissible.
3. It is inadmissible because generally it is not possible to test the reliability of a hearsay statement.
4. A hearsay statement may be admitted for its truth if it is shown to be both necessary and reliable.
5. Its reliability must be sufficient to overcome the dangers arising from the difficulties of testing it.
6. The onus of establishing, on a balance of probability, both necessity and reliability is on the person who seeks to adduce the evidence.
7. The overarching principle is trial fairness which embraces not only the rights of the accused, but broader societal concerns including truth as the goal of the trial process.
8. There are two main ways of establishing reliability. The first is that because of the circumstances in which the statement was made, there is no real concern about the statement’s truth. This approach is embodied in traditional exceptions to the rule against hearsay such as dying declarations, spontaneous utterances, and statements against pecuniary interest.
9. The second way of establishing reliability is because the statement’s truth and accuracy can be sufficiently tested. The optimal means of testing reliability is to have the declarant state the evidence in court, under oath, and subject to contemporaneous cross-examination. In some cases where the optimal means are unavailable, it will still be possible to sufficiently test the truth and accuracy of the evidence because of the presence of adequate substitutes, including (a) an oath or its equivalent; (b) an opportunity to observe the statement being made (e.g. a video); and (c) the opportunity to cross-examine the declarant on his or her earlier statement.
10. Trial fairness requires consideration of factors beyond necessity and reliability. Even if those two factors are met, the trial judge has a discretion to exclude hearsay evidence where its probative value is outweighed by its prejudicial effect.
11. The trial judge must also be satisfied on a balance of probabilities that the statement was not the product of coercion of any form, whether involving threats, promises, excessively leading questions by the investigator or other person in a position of authority, or other forms of investigatory misconduct.
12. There is a distinction between threshold reliability (i.e. reliability sufficient to be admissible) which is a legal question for the judge; and ultimate reliability, which is a question for the trier of fact.
En matière de suggestions communes, il ressort de la jurisprudence que le juge doit suivre trois règles avant de pouvoir s'en écarter - Revue de la jurisprudence et de la doctrine par la Cour d'appel sur cette question
Bergeron c. R., 2010 QCCA 1205 (CanLII)
[18] En matière de suggestions communes, il ressort de la jurisprudence que le juge doit suivre trois règles avant de pouvoir s'en écarter :
i. Il doit s'assurer auprès de l'accusé que son plaidoyer de culpabilité est volontaire et sans équivoque;
ii. Il doit faire savoir aux avocats la réticence qu'il éprouve envers la suggestion soumise et permettre à ceux-ci d'y répondre;
iii. Il doit finalement être d'avis que la sentence suggérée est déraisonnable ou qu'elle déconsidérerait l'administration de la justice.
[19] En l'espèce, la juge de première instance a suivi les deux premières règles. Ce que l'appelant lui reproche, c'est d'avoir estimé que la suggestion commune, en ce qui concerne le fait de purger dans la collectivité la peine de prison de deux ans moins un jour, était déraisonnable.
[20] L'arrêt Verdi-Douglas nous donne un bon aperçu de l'importance des suggestions communes et des principes qui doivent guider les juges :
38. I think it important to emphasize that the joint submission in this case was the object of lengthy and detailed negotiations over a considerable period of time by experienced and conscientious counsel on both sides, with the participation of the police officers in charge of the investigation, and clearly contingent on a plea of guilty by the appellant.
[…]
42. Canadian appellate courts have expressed in different ways the standard for determining when trial judges may properly reject joint submissions on sentence accompanied by negotiated admissions of guilt.
43. Whatever the language used, the standard is meant to be an exacting one. Appellate courts, increasingly in recent years, have stated time and again that trial judges should not reject jointly proposed sentences unless they are "unreasonable", "contrary to the public interest", "unfit", or "would bring the administration of justice into disrepute".
[…]
51. In my view, a reasonable joint submission cannot be said to "bring the administration of justice into disrepute". An unreasonable joint submission, on the other hand, is surely "contrary to the public interest". Accordingly, though it is purposively framed in striking and evocative terms, I do not believe that the Ontario standard departs substantially from the test of reasonableness articulated by other courts, including our own. Their shared conceptual foundation is that the interests of justice are well served by the acceptance of a joint submission on sentence accompanied by a negotiated plea of guilty - provided, of course, that the sentence jointly proposed falls within the acceptable range and the plea is warranted by the facts admitted.
52. Moreover, I agree with the Martin Report, cited earlier, that the reasonableness of a sentence must necessarily be evaluated in the light of the evidence, submissions and reports placed on the record before the sentencing judge (subject, of course, to amplification of that record on appeal in accordance with the applicable statutory provisions and the governing case law). I believe as well that sentencing judges are bound to ensure, by putting the appropriate questions directly to the accused, that the negotiated guilty plea is voluntary and unambiguous. A full record in both respects will be essential to meaningful appellate review in those cases, fortunately rare, where an appeal is found to be warranted.
[21] Notre Cour considère également qu'il incombe aux avocats de démontrer le bien-fondé de leur suggestion:
[7] Il faut prendre en compte qu'il appartient aux avocats de fournir au juge suffisamment de détails permettant de justifier leur suggestion. En l'espèce les raisons données sont minimales et n'ont certainement pas convaincu le juge de se rallier à la suggestion.
[22] Finalement, dans l'arrêt Poulin c. R., il est noté l'importance des suggestions communes dans le processus judiciaire, ainsi que l'obligation du juge de prendre en considération l'expérience des avocats en présence et le temps qu'ils ont mis à négocier l'entente commune:
[39] Commentant l’état de la jurisprudence, Pierre Béliveau et Martin Vauclair écrivent dans Traité général de preuve et procédure pénales, 16e éd., Éd. Yvon Blais, 2009, à la page 782 :
1955. La jurisprudence récente s’est montrée de plus en plus exigeante à cet égard, allant jusqu’à une quasi-reconnaissance juridique de cette pratique. D’ailleurs, dans l’arrêt Cerasuolo, la Cour d’appel de l’Ontario a pris acte que la négociation de plaidoyer est une démarche qui amène l’accusé à renoncer à son droit à un procès par jury et à la présomption d’innocence. Le juge Finlayson a qualifié de louable cette initiative qui réduit la durée du processus judiciaire. La défense doit donc avoir l’assurance que le juge y donnera suite dans la plupart des cas. Il a précisé que cette approche n’interfère pas avec l’indépendance judiciaire si le juge explique qu’il suivra la recommandation commune si elle ne va pas à l’encontre de l’intérêt public et qu’elle ne déconsidère pas l’administration de la justice. Dans l’arrêt Druken, la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador est allée jusqu’à reconnaître qu’il est normal que la peine retenue soit, tout en étant un minimum acceptable, plus clémente que celle normalement attribuée, afin qu’elle constitue une légitime incitation de plaidoyer de culpabilité de l’accusé.
[40] François Dadour dans De la détermination de la peine : principes et applications, Lexis Nexis, 2007, à la page 38, souligne l’importance de certains facteurs qui militent contre un rejet d’une suggestion commune :
Le fait que la suggestion commune soit présentée par des avocats d’expérience est également un facteur qui doit être pris en compte. Il en va de même quant au fait que les négociations entre les parties aient été longues et détaillées. Un facteur qui apparaît essentiel à la juste considération des suggestions communes de la part du juge d’instance est que les parties ont une connaissance plus exhaustive des faits et des circonstances de l’accusé que ne peut en avoir le juge
[18] En matière de suggestions communes, il ressort de la jurisprudence que le juge doit suivre trois règles avant de pouvoir s'en écarter :
i. Il doit s'assurer auprès de l'accusé que son plaidoyer de culpabilité est volontaire et sans équivoque;
ii. Il doit faire savoir aux avocats la réticence qu'il éprouve envers la suggestion soumise et permettre à ceux-ci d'y répondre;
iii. Il doit finalement être d'avis que la sentence suggérée est déraisonnable ou qu'elle déconsidérerait l'administration de la justice.
[19] En l'espèce, la juge de première instance a suivi les deux premières règles. Ce que l'appelant lui reproche, c'est d'avoir estimé que la suggestion commune, en ce qui concerne le fait de purger dans la collectivité la peine de prison de deux ans moins un jour, était déraisonnable.
[20] L'arrêt Verdi-Douglas nous donne un bon aperçu de l'importance des suggestions communes et des principes qui doivent guider les juges :
38. I think it important to emphasize that the joint submission in this case was the object of lengthy and detailed negotiations over a considerable period of time by experienced and conscientious counsel on both sides, with the participation of the police officers in charge of the investigation, and clearly contingent on a plea of guilty by the appellant.
[…]
42. Canadian appellate courts have expressed in different ways the standard for determining when trial judges may properly reject joint submissions on sentence accompanied by negotiated admissions of guilt.
43. Whatever the language used, the standard is meant to be an exacting one. Appellate courts, increasingly in recent years, have stated time and again that trial judges should not reject jointly proposed sentences unless they are "unreasonable", "contrary to the public interest", "unfit", or "would bring the administration of justice into disrepute".
[…]
51. In my view, a reasonable joint submission cannot be said to "bring the administration of justice into disrepute". An unreasonable joint submission, on the other hand, is surely "contrary to the public interest". Accordingly, though it is purposively framed in striking and evocative terms, I do not believe that the Ontario standard departs substantially from the test of reasonableness articulated by other courts, including our own. Their shared conceptual foundation is that the interests of justice are well served by the acceptance of a joint submission on sentence accompanied by a negotiated plea of guilty - provided, of course, that the sentence jointly proposed falls within the acceptable range and the plea is warranted by the facts admitted.
52. Moreover, I agree with the Martin Report, cited earlier, that the reasonableness of a sentence must necessarily be evaluated in the light of the evidence, submissions and reports placed on the record before the sentencing judge (subject, of course, to amplification of that record on appeal in accordance with the applicable statutory provisions and the governing case law). I believe as well that sentencing judges are bound to ensure, by putting the appropriate questions directly to the accused, that the negotiated guilty plea is voluntary and unambiguous. A full record in both respects will be essential to meaningful appellate review in those cases, fortunately rare, where an appeal is found to be warranted.
[21] Notre Cour considère également qu'il incombe aux avocats de démontrer le bien-fondé de leur suggestion:
[7] Il faut prendre en compte qu'il appartient aux avocats de fournir au juge suffisamment de détails permettant de justifier leur suggestion. En l'espèce les raisons données sont minimales et n'ont certainement pas convaincu le juge de se rallier à la suggestion.
[22] Finalement, dans l'arrêt Poulin c. R., il est noté l'importance des suggestions communes dans le processus judiciaire, ainsi que l'obligation du juge de prendre en considération l'expérience des avocats en présence et le temps qu'ils ont mis à négocier l'entente commune:
[39] Commentant l’état de la jurisprudence, Pierre Béliveau et Martin Vauclair écrivent dans Traité général de preuve et procédure pénales, 16e éd., Éd. Yvon Blais, 2009, à la page 782 :
1955. La jurisprudence récente s’est montrée de plus en plus exigeante à cet égard, allant jusqu’à une quasi-reconnaissance juridique de cette pratique. D’ailleurs, dans l’arrêt Cerasuolo, la Cour d’appel de l’Ontario a pris acte que la négociation de plaidoyer est une démarche qui amène l’accusé à renoncer à son droit à un procès par jury et à la présomption d’innocence. Le juge Finlayson a qualifié de louable cette initiative qui réduit la durée du processus judiciaire. La défense doit donc avoir l’assurance que le juge y donnera suite dans la plupart des cas. Il a précisé que cette approche n’interfère pas avec l’indépendance judiciaire si le juge explique qu’il suivra la recommandation commune si elle ne va pas à l’encontre de l’intérêt public et qu’elle ne déconsidère pas l’administration de la justice. Dans l’arrêt Druken, la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador est allée jusqu’à reconnaître qu’il est normal que la peine retenue soit, tout en étant un minimum acceptable, plus clémente que celle normalement attribuée, afin qu’elle constitue une légitime incitation de plaidoyer de culpabilité de l’accusé.
[40] François Dadour dans De la détermination de la peine : principes et applications, Lexis Nexis, 2007, à la page 38, souligne l’importance de certains facteurs qui militent contre un rejet d’une suggestion commune :
Le fait que la suggestion commune soit présentée par des avocats d’expérience est également un facteur qui doit être pris en compte. Il en va de même quant au fait que les négociations entre les parties aient été longues et détaillées. Un facteur qui apparaît essentiel à la juste considération des suggestions communes de la part du juge d’instance est que les parties ont une connaissance plus exhaustive des faits et des circonstances de l’accusé que ne peut en avoir le juge
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