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samedi 2 décembre 2023

Il faut déterminer s’il y a eu atteinte au droit à une défense pleine et entière en cas de destruction d'un élément de preuve

Charrière c. R., 2021 QCCA 1338

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[83]      Les documents concernant le détail des dépôts et retraits effectués dans le compte d’ÉRN inc. sont des documents pertinents qui auraient dû être communiqués en vertu du droit à la communication de la preuve[62]. L’intimée a toutefois expliqué les circonstances entourant la perte des documents et a ainsi démontré qu’elle n’est pas responsable de la destruction de ces éléments de preuve, aucune négligence inacceptable ne lui étant imputable[63]. Par conséquent, il ne saurait y avoir de violation du droit d’obtenir communication de la preuve.

[84]      Cela ne met pas fin à cette analyse puisqu’il faut ensuite évaluer s’il y a eu atteinte au droit à une défense pleine et entière de l’appelant[64]. Pour établir une telle atteinte, l’appelant doit démontrer que la perte de ces documents lui a causé un « préjudice concret »[65] et faire la preuve d’une « possibilité réaliste d'une atteinte à son droit de présenter une défense pleine et entière »[66]. Cette violation doit être établie selon la prépondérance des probabilités[67].

[85]      L’appelant allègue, sans plus de détails, que la destruction de ces documents a affecté sa capacité à contre-interroger l’experte Senneville et que le jury risquait de tirer une inférence négative de cette absence de preuve.

[86]      Cela ne suffit pas à établir, selon la prépondérance des probabilités, que le droit de l’appelant à une défense pleine et entière a été violé. De fait, aucun préjudice concret n’est démontré.

[87]      Comme le souligne la Cour dans l’arrêt R. c. Simard[68], il ne suffit plus, à cette étape de l’analyse, de simplement démontrer que les documents détruits auraient été « utiles » au soutien de la défense de l’appelant. En effet, une fois établi que le droit d’obtenir communication de la preuve n’a pas été violé, c’est le critère plus exigeant de la démonstration par l’accusé d’un « préjudice concret à son droit à une défense pleine et entière » qui trouve application[69].

[88]      Or, les arguments de l’appelant au soutien de ce moyen d’appel se rattachent uniquement à la pertinence des documents détruits, ce qui se rapporte au droit à la communication des documents. Le seul fait que les documents détruits sont pertinents est insuffisant pour conclure que le droit à une défense pleine et entière a été violé. Cet argument doit donc échouer.

 

L’obligation de communication de la preuve entraîne l’obligation du ministère public de conserver les éléments de preuve pertinents

 Cartier c. R., 2015 QCCA 329

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[75]        L’obligation de communication de la preuve entraîne l’obligation du ministère public de conserver les éléments de preuve pertinents : R. c. Egger1993 CanLII 98 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 451. Par conséquent, lorsque des éléments de preuve sont perdus ou détruits et que la défense s’en plaint en invoquant son droit à la communication de la preuve, encore faut-il qu'ils soient pertinents, sinon leur conservation n’était pas exigée. Si tel est le cas, et que « les explications du ministère public convainquent le juge du procès que la preuve n’a été ni détruite ni perdue par suite d’une négligence inacceptable, l’obligation de divulgation n’a pas été violée » : R. c. La, précité, paragr.20. Si le ministère public n’y parvient pas, il y a violation de l’art. 7 de la Charte.

[76]        L’appelant cite le paragr. 55 de R. c. Fournier (2000), 2000 CanLII 6745 (QC CA), 145 C.C.C. (3d) 420 (C.A.Q.), repris dans  R. c. Salame2010 QCCA 64, pour affirmer que l’ordre doit être inversé. Ce serait plutôt au ministère public de démontrer l’absence de pertinence de la preuve après que la défense a établi la possibilité réaliste d’une atteinte à ses droits :

[55] Le premier juge a eu raison de conclure qu'il suffisait à l'intimé d'établir la possibilité réaliste d'une atteinte à son droit de présenter une défense pleine et entière pour donner ouverture au droit de demander un remède approprié en vertu de l'article 24.1 de la Charte. Une fois cette preuve faite, il incombe à la Couronne d'établir soit l'absence totale de pertinence de la preuve matérielle détruite ou perdue, soit l'absence d'une négligence grossière ou inacceptable.

[77]        Il faut toutefois préciser que, dans ces deux arrêts, il était incontestable que la preuve était pertinente. Dans Fournier, il s’agissait d’objets vraisemblablement utilisés pour commettre le meurtre alors que dans Salame, c’était le seul élément de preuve susceptible de permettre à la défense de contester l’expertise déposée par la poursuite. Personne ne pouvait contester la pertinence de ces objets. De plus, dans ces deux cas, il y avait non seulement le droit à la communication de la preuve qui était en cause, mais aussi la possibilité réaliste d’une atteinte au droit à un procès équitable en raison de la disparition de la preuve. Bref, ce n’était pas la question de la pertinence qui était en litige. De plus, si dans R. c. La, précité, il n’est pas fait mention directement de la nécessité de démontrer d’abord la pertinence de la preuve disparue pour s’interroger sur l’obligation de communication, c’est que cela découle nécessairement des propos du juge Sopinka :

[20] […] Le droit à la divulgation serait vide de sens si le ministère public n’était pas tenu de conserver des éléments de preuve qu’on sait pertinents. […]

[Je souligne.]

[78]        Cela découle aussi de ses motifs dans R. c. Carosella1997 CanLII 402 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 80 :

[37] Le droit à la communication de documents qui satisfont au critère préliminaire établi dans Stinchcombe est l’un des éléments du droit de présenter une défense pleine et entière qui est lui un principe de justice fondamentale visé à l’art. 7  de la Charte. […]

[Je souligne.]

[79]        Par ailleurs, même si l’appelant avait raison quant à l’ordre à suivre, cela n’aurait aucun impact dans le présent dossier, puisque le juge de première instance prend soin de se prononcer sur les explications du ministère public même lorsqu’il estime que la preuve n’était pas pertinente.

[80]        Il va de soi que, pour décider si l’explication est satisfaisante, il faut tenir compte des circonstances de la disparition ou de la destruction, notamment se demander si des mesures raisonnables ont été prises pour conserver la preuve. Il faut aussi prendre en considération la pertinence qu’on accordait à cette preuve à l’époque. Le degré de pertinence importe également : plus le degré de pertinence est élevé, plus les autorités ont le devoir de prendre des mesures diligentes pour conserver la preuve. Enfin, si la conduite des autorités était raisonnable, il n’y aurait pas de violation du droit malgré la perte de la preuve.

[81]        Il faut toutefois souligner la possibilité que, même en présence d’une explication raisonnable, la preuve perdue ou détruite soit si importante que le droit à une défense pleine et entière est violé, ce qui entraînerait un procès inéquitable et pourrait justifier un arrêt des procédures. Comme le souligne le juge Sopinka dans R. c. La, précité, cela ne pourra toutefois se produire que dans des situations exceptionnelles :

[24] L’obligation du ministère public en matière de divulgation de la preuve ne couvre évidemment pas tous les aspects du droit de présenter une défense pleine et entière garanti par l’art. 7  de la Charte  En effet, même lorsque le ministère public s’est acquitté de son obligation en divulguant tous les renseignements pertinents en sa possession et en expliquant les circonstances de la perte de tout élément de preuve, l’accusé jouit toujours du droit que lui garantit l’art. 7 de présenter une défense pleine et entière.  Ainsi, il est possible, dans des circonstances exceptionnelles, que la perte d’un document soit à ce point préjudiciable au droit de présenter une défense pleine et entière qu’elle porte atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable.  Dans de telles circonstances, il est possible que l’arrêt des procédures soit la réparation convenable, pourvu que les critères dont j’ai fait état plus tôt soient respectés.

[Je souligne.]

[82]        Je m’empresse de préciser que ce ne saurait être le cas ici. La perte des cheveux ou des fibres n’entre pas dans la catégorie des circonstances exceptionnelles. Leur importance et l’impact de leur disparition ne justifieraient pas, en soi, l’arrêt des procédures.

[83]        Par ailleurs, comment identifier les situations qui constituent un abus de procédures à la suite d’un défaut de communication? Le juge Sopinka écrit, toujours dans R. c. La, précité :

[22] Quelle conduite découlant du défaut de divulguer constituera un abus de procédure?  Par définition, il doit s’agir d’une conduite d’une autorité gouvernementale qui viole les principes fondamentaux qui sous‑tendent le sens du franc‑jeu et de la décence de la société.  La destruction de propos délibéré d’éléments de preuve par la police ou par d’autres représentants du ministère public en vue de contourner l’obligation de divulgation de celui‑ci est un exemple du genre de conduites visées.  Toutefois, l’abus de procédure ne se limite pas aux conduites de représentants du ministère public qui agissent pour un mobile illégitime.  Voir, dans R. c. O’Connor1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411, aux par. 78 à 81, les propos exprimés par le juge L’Heureux‑Dubé pour la majorité sur cette question.  Par conséquent, d’autres dérogations graves à l’obligation qu’a le ministère public de conserver les éléments qui doivent être produits peuvent également constituer un abus de procédure, même s’il n’est pas établi que des éléments de preuve ont été détruits de propos délibéré pour faire obstacle à leur divulgation.  Dans certains cas, une conduite démontrant un degré inacceptable de négligence pourrait être suffisante.

[84]        Dans R. c. F.C.B(2000), 2000 NSCA 35 (CanLII), 142 C.C.C. (3d) 540, la Cour d’appel de Nouvelle-Écosse décrit la règle en dix propositions :

10     The basic principles applicable to the analysis of all three grounds of appeal raised in this case were summarized by Sopinka, J. in R. v. La, supra, commencing at para. 16. Those principles derived from R. v. Stinchcombe (No.1), 1991 CanLII 45 (CSC)[1991] 3 S.C.R. 326R. v. Egger1993 CanLII 98 (CSC)[1993] 2 S.C.R. 451; R. v. Stinchcombe (No. 2), supra; R. v. Chapman, 1995 CanLII 126 (CSC)[1995] 1 S.C.R. 727R. v. O'Connor, supra; and, R. v. Carosella , supra, and further developed in La, are:

(1)  The Crown has an obligation to disclose all relevant information in its possession.

(2)  The Crown's duty to disclose gives rise to a duty to preserve relevant evidence.

(3)  There is no absolute right to have originals of documents produced. If the Crown no longer has original documents in its possession, it must explain their absence.

(4)  If the explanation establishes that the evidence has not been destroyed or lost owing to unacceptable negligence, the duty to disclose has not been breached.

(5)  In its determination of whether there is a satisfactory explanation by the Crown, the Court should consider the circumstances surrounding its loss, including whether the evidence was perceived to be relevant at the time it was lost and whether the police acted reasonably in attempting to preserve it. The more relevant the evidence, the more care that should be taken to preserve it.

(6)  If the Crown does not establish that the file was not lost through unacceptable negligence, there has been a breach of the accused's s. 7 Charter rights.

(7)  In addition to a breach of s. 7 of the Charter, a failure to produce evidence may be found to be an abuse of process, if for example, the conduct leading to the destruction of evidence was deliberately for the purpose of defeating the disclosure obligation.

(8)  In either case, a s. 7 breach because of failure to disclose, or an abuse of process, a stay is the appropriate remedy, only if it is one of those rare cases that meets the criteria set out in O'Connor.

(9)  Even if the Crown has shown that there was no unacceptable negligence resulting in the loss of evidence, in some extraordinary case, there may still be a s. 7 breach if the loss can be shown to be so prejudicial to the right to make a full answer and defence that it impairs the right to a fair trial. In this case, a stay may be an appropriate remedy.

(10)  In order to assess the degree of prejudice resulting from the lost evidence, it is usually preferable to rule on the stay application after hearing all of the evidence

[85]        Cette Cour précise la démarche, dans R. c. RochonJ.E. 2002-1223, paragr. 47, en écrivant que « la perte d'une preuve pertinente au sens de Stinchcombe est une violation du droit de l'accusé à la divulgation, donnant droit à réparation à moins que la poursuite n'apporte une justification satisfaisante de la perte de la preuve ». Par ailleurs, la Cour ajoute que, même si la poursuite fait cette démonstration, le droit de l'accusé à une défense pleine et entière sera tout de même enfreint si, notamment, « la non-disponibilité de la preuve a causé un préjudice concret au droit de présenter une défense pleine et entière ».

[86]        Le juge de première instance a respecté ces principes.

[87]        En ce qui a trait à la première catégorie, il conclut que la preuve n’était pas pertinente et, au surplus, que si elle l’était, il aurait jugé satisfaisantes les explications du ministère public. Il ajoute qu’il n’y a aucun indice pouvant laisser croire que la disparition de la preuve empêche l’appelant de présenter une défense pleine et entière. Je ne vois pas d’erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour. D’ailleurs, l’appelant en convient.

[88]        Quant à la deuxième, en tenant compte de la situation et de la perception des policiers à l’époque, il estime que la défense n’a pas démontré que la preuve était pertinente au sens de R. c. Stinchcombe1995 CanLII 130 (CSC), [1995] 1 R.C.S. 754. En outre, si elle l’était, les explications du ministère public suffisaient eu égard aux connaissances scientifiques en 1999-2000. Poussant plus loin l’analyse, il ne voit aucun abus de procédures, mauvaise foi ou motif détourné pour détruire la preuve. Il constate qu’il n’y a pas eu un degré inacceptable de négligence et, recherchant un préjudice « concret » que l’appelant aurait pu subir en ce qui a trait au droit à une défense pleine et entière, comme le prévoit l’arrêt R. c. La, précité, au paragr. 25, il dit ne pas en voir. Là encore, je ne vois pas pourquoi la Cour devrait intervenir.

[89]        En ce qui a trait à la troisième, il conclut que la preuve était pertinente, qu’il y a eu violation du droit à la communication de la preuve et que les explications du ministère public sont insuffisantes en ce qu’il y a eu erreur professionnelle sérieuse. Par contre, il ne détecte ni mauvaise foi ni abus de procédures et est d’avis qu’il ne s’agit pas de l’un des cas manifestes où l’arrêt des procédures serait justifié. Je ne vois aucune erreur dans ces conclusions.

[90]        Le juge recherche donc un remède qui soit juste et opte pour un contre-interrogatoire portant sur les circonstances de la disparition de la preuve. Comme le plaide l’appelant, cette réparation est toutefois de peu d’utilité, puisqu’un tel contre-interrogatoire est de toute façon permis. De plus, la Cour a souligné le caractère illusoire d’un tel remède dans R. c. Duguay2009 QCCA 1130, paragr. 260.

[91]        Par contre, comme dans R. c. Duguay, j’estime que l’appelant n’a pas subi de véritable préjudice. L’on ne sait pas s’il s’agissait de fibres ou de cheveux. Dans le cas de fibres, je ne peux voir en quoi une analyse pourrait avantager l’appelant. Quelle que soit leur nature ou leur origine, elles ne pourraient le disculper. S’il s’agit de cheveux, à moins que ce ne soient ceux de l’appelant (ce qui serait une preuve à charge), leur impact serait minime. En effet, en quoi pourraient-ils être favorables à la défense s’il s’avère qu’ils appartenaient à une autre personne? Rappelons que c’est d’un véhicule volé qu’il s’agit et que la présence de cheveux étrangers à l’appelant ne changera rien à la valeur de la preuve, même s’ils provenaient d’individus criminalisés, d’autant que son ADN a été retrouvé dans une cagoule saisie à l’intérieur.

[92]        De plus, dans ses directives, le juge a attiré l’attention des jurés sur les lacunes invoquées par la défense en ce qui a trait au travail du témoin et cela fait partie du remède.

[93]        Dans ces circonstances, je propose le rejet de ce moyen d’appel.

L'arrêt phare de la Cour d'Appel de l'Ontario sur la perte d'un élément de preuve

R. v. Bero, 2000 CanLII 16956 (ON CA)

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 [30]         The trial judge also erred in concluding that there had been no breach of the appellant’s constitutional rights.  The proper approach where any accused claims that the failure to preserve material in the possession of the Crown results in a breach of a Charter right is found in R v. La, supra.  That approach is conveniently summarized by Roscoe J.A. in R. v. F.C.B. (2000), 2000 NSCA 35 (CanLII), 142 C.C.C. (3d) 540 at 547-48 (N.S. C.A.):

(1)      The Crown has an obligation to disclose all relevant information in its possession.

(2)      The Crown’s duty to disclose gives rise to a duty to preserve relevant evidence.

(3)      There is no absolute right to have originals of documents produced.  If the Crown no longer has original documents in its possession, it must explain their absence.

(4)      If the explanation establishes that the evidence has not been destroyed or lost owing to unacceptable negligence, the duty to disclose has not been breached.

(5)      In its determination of whether there is a satisfactory explanation by the Crown, the Court should consider the circumstances surrounding its loss, including whether the evidence was perceived to be relevant at the time it was lost and whether the police acted reasonably in attempting to preserve it.  The more relevant the evidence, the more care that should be taken to preserve it.

(6)      If the Crown does not establish that the file was not lost through unacceptable negligence, there has been a breach of the accused’s s. 7 Charter rights.

(7)      In addition to a breach of s. 7 of the Charter, a failure to produce evidence may be found to be an abuse of process, if for example, the conduct leading to the destruction of the evidence was deliberately for the purpose of defeating the disclosure obligation.

(8)      In either case, a s. 7 breach because of failure to disclose, or an abuse of process, a stay is the appropriate remedy, only if it is one of those rare cases that meets the criteria set out in O’Connor.

(9)      Even if the Crown has shown that there was no unacceptable negligence resulting in the loss of evidence, in some extraordinary case, there may still be a s. 7 breach if the loss can be shown to be so prejudicial to the right to make a full answer and defence that it impairs the right to a fair trial.  In this case, a stay may be an appropriate remedy.

(10)     In order to assess the degree of prejudice resulting from the lost evidence, it is usually preferable to rule on the stay application after hearing all of the evidence.

[31]         R. v. Stinchcombe1991 CanLII 45 (SCC), [1991] 3 S.C.R. 326 recognizes that, subject to limited exceptions, all relevant information must be disclosed to the defence.  Relevant information is information that is reasonably capable of affecting an accused’s ability to defend himself:  R. v. Egger (1993), 1993 CanLII 98 (SCC), 82 C.C.C. (3d) 193 at 203 (S.C.C.).

[32]         An accused’s right to disclosure of relevant information in the possession of the Crown is a component of the right to make full answer and defence which is in turn a principle of fundamental justice.  Hence, the failure to preserve information which, if preserved would be disclosable to the defence under R. v. Stinchcombe, supra, will constitute a breach of an accused’s constitutional right to disclosure of the Crown’s case as protected by s. 7 of the Charter, unless the Crown can advance a satisfactory explanation for the failure to preserve the evidence:  R. v. La, supra, at pp. 106-107.  If the explanation provided by the Crown establishes that the evidence was not lost or destroyed because of unacceptable Crown negligence, the Crown’s duty to disclose will not have been breached by the failure to preserve the evidence.

[33]         There is no dispute but that forensic tests of the interior of the vehicle could have provided evidence relevant to the identity of the driver.  That evidence could have affected the appellant’s ability to defend himself.  Depending on the results, the tests could have influenced the appellant’s plea, the forum in which he chose to be tried, and the nature of the defence.  The failure to maintain possession of the vehicle deprived the appellant of information which was relevant in that it could have affected his ability to defend himself.  That conclusion is best demonstrated by considering what would have happened had the Crown maintained possession of the vehicle but refused to produce it to the defence on the basis that it was irrelevant.  A trial judge would most certainly have ordered the vehicle produced, pursuant to his or her power to supervise Crown disclosure.  The onus, therefore, falls on the Crown to provide a satisfactory explanation for the failure to preserve the vehicle.

[34]         In discussing the approach to be taken in assessing explanations offered by the Crown for the destruction of relevant evidence, Sopinka J., in R. v. La, supra, at p. 107, said:

In order to determine whether the explanation of the Crown is satisfactory, the court should analyze the circumstances the loss of the evidence.  The main consideration is whether the Crown or the police (as the case may be) took reasonable steps in the circumstances to preserve the evidence for disclosure.  One circumstance that must be considered is the relevance that the evidence was perceived to have at the time.  The police cannot be expected to preserve everything that comes into their hands on the off chance that it will be relevant in the future.  In addition, even the loss of relevant evidence will not result in a breach of the duty to disclose if the conduct of the police is reasonable.  But as the relevance of the evidence increases, so does the degree of care for its preservation that is expected of the police.  [Emphasis added.]

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les délais préinculpatoires peuvent être considérés en vertu de la Charte

R. c. Ketchate, 2019 QCCA 557 Lien vers la décision [ 16 ]          Plus récemment, dans l’affaire  Hunt , il a été réitéré que les délais p...