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vendredi 6 juin 2025

L’élément de faute de la négligence criminelle

R. c. Javanmardi, 2019 CSC 54

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[19]                        L’actus reus de la négligence criminelle causant la mort exige que l’accusé ait commis un acte — ou omis de faire quelque chose qu’il était de son devoir légal d’accomplir — et que l’acte ou l’omission ait causé la mort d’autrui.

[20]                        L’élément de faute consiste à ce que l’acte ou l’omission de l’accusé « montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui ». Les termes « déréglée » et « téméraire » ne sont pas définis dans le Code criminel, mais dans R. c. J.F.2008 CSC 60 (CanLII), [2008] 3 R.C.S. 215, notre Cour a confirmé que l’infraction de négligence criminelle causant la mort impose une norme de faute objective modifiée — la norme objective de la « personne raisonnable » (par. 7‑9; voir aussi R. c. Tutton1989 CanLII 103 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1392, p. 1429‑1431; R. c. Morrisey2000 CSC 39 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 90, par. 19R. c. Beatty2008 CSC 5 (CanLII), [2008] 1 R.C.S. 49, par. 7).

[21]                        Comme pour les autres infractions criminelles fondées sur la négligence, l’élément de faute de la négligence criminelle causant la mort est apprécié en déterminant la mesure dans laquelle la conduite de l’accusé s’écartait de celle d’une personne raisonnable dans la même situation[3]. Pour certaines infractions fondées sur la négligence, comme la conduite dangereuse, un écart « marqué » correspond à l’élément de faute (J.F., par. 10; voir aussi : Beatty, par. 33R. c. Roy2012 CSC 26 (CanLII), [2012] 2 R.C.S. 60, par. 30R. c. L. (J.) (2006), 2006 CanLII 805 (ON CA), 204 C.C.C. (3d) 324 (C.A. Ont.), par. 15R. c. Al‑Kassem2015 ONCA 320, 78 M.V.R. (6th) 183, par. 6). Dans le contexte de la négligence criminelle causant la mort, toutefois, le degré d’écart requis a été décrit comme étant élevé, c’est‑à‑dire marqué et important (J.F., par. 9, appliquant Tutton, p. 1430‑1431, et R. c. Sharp (1984), 1984 CanLII 3487 (ON CA), 12 C.C.C. (3d) 428 (C.A. Ont.)).

[22]                        Ces normes ont beaucoup de traits communs. Elles posent toutes deux la question de savoir si les actions de l’accusé ont créé un risque pour d’autres personnes, et si « une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible » (voir Roy, par. 36; Stewart, p. 248). La distinction entre ces normes a été décrite comme étant une question de degré (voir R. c. Fontaine (2017), 2017 QCCA 1730 (CanLII), 41 C.R. (7th) 330, par. 27R. c. Blostein (2014), 2014 MBCA 39 (CanLII), 306 Man. R. (2d) 15, par. 14). Comme l’a expliqué le juge Healy dans Fontaine :

        Ces différences de degré ne peuvent être mesurées au moyen d’une règle, d’un thermomètre ou de tout autre instrument étalonné. Les termes « marqué et important » sont de simples adjectifs utilisés pour paraphraser et interpréter l’expression « insouciance déréglée ou téméraire » de l’article 219 du Code criminel. Ils ne peuvent pas servir à fixer une échelle de gravité objective qui soit déterminante d’un cas à l’autre. Tant le comportement que la faute doivent s’apprécier de façon entièrement contextuelle par le juge des faits. [par. 27]

[23]                        Dans l’arrêt J.F., le juge Fish n’a pas expliqué en détail comment faire la distinction entre un écart « marqué » et un écart « marqué et important », étant donné que l’affaire ne « port[ait] ni sur la nature ni sur l’étendue des différences entre ces deux normes » (par. 10‑11). Dans le présent pourvoi, également, les différences terminologiques ne sont pas déterminantes et il n’est pas nécessaire qu’elles soient tranchées. Quoi qu’il en soit, en présentant leurs arguments, les parties ont tenu pour acquis que le critère qu’il convient d’appliquer en matière de négligence criminelle causant la mort est l’écart « marqué et important », et c’est sur ce fondement que j’aborde la question dans les présents motifs. Afin d’obtenir un verdict de culpabilité pour négligence criminelle causant la mort, le ministère public doit donc prouver que l’accusée a commis un acte, ou omis de faire quelque chose qu’il était de son devoir légal d’accomplir, et que l’acte ou l’omission a causé la mort d’autrui (l’actus reus). Selon l’arrêt J.F., le ministère public doit en outre établir que la conduite de l’accusée constituait un écart marqué et important par rapport à la conduite d’une personne raisonnable se trouvant dans la situation de l’accusée (l’élément de faute).

Les soins médicaux sont une chose nécessaire à l’existence au sens de l’art. 215(1) et le défaut de fournir des soins médicaux est une omission par laquelle une personne peut engager sa responsabilité criminelle sous 215(2)a) ii)

R. v. S.J., 2015 ONCA 97 

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[53]      As mentioned, Naglik described the applicable standard for finding criminal liability under s. 215 of the Code.  The Crown must establish beyond a reasonable doubt that the accused’s actions were a “marked departure” from what a reasonably prudent person would do: Naglik, at pp. 141-143, 148 and Peterson, at para. 35.

[54]      Section 215 of the Code imposes an objective or community standard of conduct.  The duty is not one of perfection.  Similarly, mere negligence does not suffice.  Rather, the question is whether there has been a “marked departure”.  A parent is not required to run to a doctor or hospital whenever illness or the prospect of injury arises: Pertab, at paras. 35-37R. v. Alexander2011 ONSC 980, at para. 61; and R. v. Boone[2002] O.J. No. 2796, at paras. 27-34.

(c)         Defence of Lawful Excuse

[55]      As is evident from the language of s. 215(2) of the Code, a lawful excuse provides an accused with a defence and serves to prevent the punishment of the morally innocent: Peterson, at para. 37.[4]

(d)         Necessitous Circumstances

[57]      Early decisions such as R. v. Wilson (1933), 1933 CanLII 278 (AB CA), 3 W.W.R. 417 and Rv. McDonald, [1942] O.J. No. 319 dealt with the prosecutions of husbands for allegedly leaving their wives in destitute or necessitous circumstances by failing to provide support.

[58]      Boone is a more recent example of a case addressing s. 215(2)(a)(i) of the Code.  In that case, the court found a father guilty under s. 215(2)(a)(i) of the Code for failure to provide his two year old child with necessaries of life that consisted of the obtaining of appropriate, available medical attention in a timely fashion.  The trial judge was uncertain that the child’s life was endangered or that his health was permanently endangered within the meaning of s. 215(2)(a)(ii) of the Code, but was satisfied by reason of his age and serious injuries that he was in necessitous circumstances.

H.     Grounds of Appeal

(i)     First Issue: Necessitous Circumstances

[59]      The first issue turns on whether a failure to provide medical attention is captured by s. 215(2)(a)(i) of the Code.

[60]      As mentioned, the appellants concede that medical attention is a necessary of life within the meaning of s. 215(1) of the Code.  However, they submit that failure to provide medical attention does not amount to necessitous circumstances and therefore does not fall within s. 215(2)(a)(i) of the Code.  They state that necessitous circumstances encompass natural needs such as food, shelter and clothing, not medical attention.  Failure to provide medical attention may only constitute an offence if the conduct falls within s. 215(2)(a)(ii) of the Code.  That is, the failure to provide medical attention must endanger the life of the person to whom the duty is owed, or causes or is likely to cause the health of that person to be endangered permanently.

[63]      Statutory interpretation is governed by the approach described in Elmer Driedger, Construction of Statutes, 2nd ed. (Toronto: Butterworths, 1983), at p. 87, and adopted by the Supreme Court of Canada in Re Rizzo & Rizzo Shoes Ltd., 1998 CanLII 837 (SCC), [1998] 1 S.C.R. 27, at para. 21:

Today there is only one principle or approach, namely, the words of an Act are to be read in their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament.

[64]      Section 215(2)(a) creates two offences both of which are predicated on a failure to perform the legal duties imposed by s. 215(1)(a) or (b).  This case involves s. 215(1)(a) and specifically the duty owed by parents to a child.  Section 215(2)(a)(i) addresses the situation in which the parents’ failure to perform their duties under s. 215(1)(a) puts the child to whom the duty is owed at risk of harm because of the child’s dire circumstances (destitute or necessitous).  Section 215(2)(a)(ii) addresses the situation in which the parents’ failure to perform their duties under s. 215(1)(a) puts the child at risk by virtue of the consequence of the failure to perform the duty (endangers the life or causes or is likely to cause health to be endangered permanently).  A failure to provide medical attention could well generate the risk of harm proscribed by either offence.

[65]      The purpose of s. 215 of the Code is aimed at the protection of others.  The subsections of s. 215 of the Code have a common object – the imposition of a defined legal duty of care on an individual in charge of another: Naglik, at pp. 141-143 and Peterson, at para. 35.  Children under the age of 16, who are the subject matter of s. 215(1)(a) of the Code and owed such a duty of care, exemplify this protective objective. 

[66]      The terms “destitute” and “necessitous circumstances”, which are found in s. 215(2)(a)(i), are not defined in the Code.  ”Necessitous” is defined in Oxford Dictionaries[5] as “lacking necessaries of life, needy”.  As mentioned, in oral argument, the appellants conceded that medical attention is a necessary of life within the meaning of s. 215(1) of the Code.  It follows that the failure to provide necessaries of life – in this case medical attention – may amount to necessitous circumstances.

[67]      Neither the purpose of s. 215 of the Code read as a whole, nor its language, compels the interpretation advanced by the appellants.  There is nothing that would suggest that liability for a failure to provide medical attention should be restricted to, and bound by, the requirements of s. 215(2)(a)(ii) of the Code.  Failure to provide medical treatment can lead to criminal liability under either s. 215(2)(a)(i) or s. 215(2)(a)(ii) of the Code; the one does not preclude the other.

(ii)     Second Issue: Causal Connection

[68]      The appellants complain that including medical attention in the ambit of s. 215(2)(a)(i) of the Code results in criminalizing a failure to obtain treatment of no consequence.  They argue that criminal liability for failure to provide necessaries of life follows only where the failure has resulted in permanent danger to the health or life of that person.  They submit that there must be a causal connection between the appellant’s failure to provide necessaries of life and the child’s necessitous circumstances and here there was none.

[69]      I disagree.  Inclusion of medical attention in the ambit of s. 215(2)(a)(i) of the Code does not compel criminality for any failure to provide medical attention.  In order for there to be criminal liability, the child must be in necessitous circumstances and the conduct must amount to a “marked departure” from what a reasonably prudent parent would have done in the circumstances: Naglik, at p. 143.  This requirement imposes a limitation on actionable criminality.  There was no need for the Crown to establish that the appellants’ failure to obtain medical treatment would have made any difference.  That is a requirement of s. 215(2)(a)(ii) of the Code

La différence entre l'écart marqué et l'écart marqué et important

Fournier c. R., 2016 QCCS 5456

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[73]        Voici comment la norme de faute doit être établie selon la juge Charron :

[48]      Toutefois, il n’est pas nécessaire de prouver une mens rea subjective du type que je viens de décrire pour établir l’infraction, puisque la faute que visait le législateur en adoptant l’art. 249 englobe une gamme plus étendue de comportements. Par conséquent, bien que la preuve de la mens rea subjective soit clairement suffisante, elle n’est pas essentielle. Dans le cas d’infractions de négligence comme celle qui nous intéresse, le fait de commettre l’acte interdit, en l’absence de l’état mental de diligence approprié, peut en effet suffire pour constituer la faute requise. On détermine la présence d’une mens rea objective en appréciant le comportement dangereux par rapport à la norme que respecterait une personne raisonnablement prudente. Si le comportement dangereux constitue un « écart marqué » par rapport à cette norme, l’infraction sera établie. Comme nous l’avons vu, ce qui constitue un « écart marqué » par rapport à la norme que respecterait un conducteur raisonnablement prudent est une affaire de degré. Le manque de diligence doit être suffisamment grave pour mériter d’être puni. Il n’y a aucun doute qu’un comportement de quelques secondes peut constituer un écart marqué par rapport à la norme de la personne raisonnable. Néanmoins, comme l’a souligné avec justesse le juge Doherty dans l’arrêt Willock, [TRADUCTION] « un comportement de si courte durée se produisant pendant la conduite d’un véhicule, conduite par ailleurs irréprochable à tous égards, suggère davantage l’extrémité civile que l’extrémité criminelle du continuum de la négligence » (par. 31). Bien que l’affaire Willock concerne l’infraction de négligence criminelle, qui se situe à un point plus élevé sur le continuum de la conduite négligente, cette observation s’applique tout autant à l’infraction de conduite dangereuse.

[49]      Si le comportement ne constitue pas un écart marqué par rapport à la norme que respecterait un conducteur raisonnablement prudent, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’analyse. L’infraction n’aura pas été établie. En revanche, si le juge des faits est convaincu, hors de tout doute raisonnable, que la conduite objectivement dangereuse constitue un écart marqué par rapport à la norme, il devra considérer la preuve relative à l’état d’esprit véritable de l’accusé — si une telle preuve a été présentée — pour déterminer si elle permet de douter raisonnablement qu’une personne raisonnable, placée dans la même situation que l’accusé, aurait été consciente du risque créé par ce comportement.  En l’absence d’une telle preuve, le tribunal pourra déclarer l’accusé coupable.

[Le soulignement est ajouté]

[74]        Dans l'affaire J.F.[44], un acte d’accusation unique comportait deux chefs d’homicide involontaire coupable par omission. Chaque chef reprochait une infraction sous-jacentes différente : dans un cas, la négligence criminelle (art. 219 C.cr.); dans l'autre l'omission de fournir les choses nécessaires à l’existence (art. 215 C.cr.).

[75]        Comme l'explique le juge Fish, le même élément de faute doit être prouvé pour les deux infractions :

[7]        L’élément de faute nécessaire pour entraîner une déclaration de culpabilité était, pour l’essentiel, commun aux deux chefs d’accusation d’homicide involontaire coupable. Pour le premier chef, il s’agissait de l’élément de faute de l’infraction sous-jacente de négligence criminelle et, pour le deuxième chef, de l’élément de faute de l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence. Aucune de ces infractions n’exige la preuve de l’intention ou de la prévision réelle d’une conséquence prohibée. Le jury devait déterminer, à l’égard des deux chefs, non pas ce que savait l’intimé ou quelle était son intention, mais ce qu’il aurait dû prévoir.

[76]        Le juge Fish décrit ensuite la différence entre l'écart marqué (art. 215) et l'écart marqué et important (art. 219) :

[8]        Quant au chef reposant sur l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence, il incombait au ministère public d’établir que l’omission de protéger l’enfant placé en famille d’accueil constituait « un écart marqué par rapport à la conduite d’un parent raisonnablement prudent dans des circonstances où il était objectivement prévisible que l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence risquerait de mettre en danger la vie de l’enfant ou d’exposer sa santé à un péril permanent » : R. c. Naglik1993 CanLII 64 (CSC)[1993] 3 R.C.S. 122, p. 143 (je souligne).  On comprendra plus tard pourquoi j’ai souligné le mot « risquerait » dans la description de l’infraction faite par le Juge en chef, qui s’exprimait au nom de la Cour sur ce point.

[9]        Quant au chef alléguant la négligence criminelle, le ministère public devait démontrer que la même omission constituait un écart marqué et important (par opposition à un écart marqué) par rapport à la conduite d’un parent raisonnablement prudent dans des circonstances où l’accusé soit a eu conscience d’un risque grave et évident pour la vie de son enfant, sans pour autant l’écarter, soit ne lui a accordé aucune attention : R. c. Tutton1989 CanLII 103 (CSC)[1989] 1 R.C.S. 1392, p. 1430-1431R. c. Sharp (1984), 1984 CanLII 3487 (ON CA)12 C.C.C. (3d) 428 (C.A. Ont.).

[77]        L'élément de faute nécessaire n'exige pas la preuve de l'intention ou de la prévision réelle d'une conséquence prohibée, mais plutôt ce que l'accusé aurait dû prévoir[45].

[78]        Les éléments essentiels de l'infraction d'homicide involontaire coupable retenus par le juge Fish dans cette affaire peuvent être résumés par le tableau suivant[46] :

Omission de fournir les choses nécessaires à l’existence (art. 215 C.cr.)

Négligence criminelle (art. 219 C.cr.)

(1) L’accusé a manqué à son obligation de fournir les choses nécessaires à l’existence.

(1) L’accusé a manqué à son obligation.

(2) La conduite de l’accusé représentait un écart marqué par rapport à la conduite d’une personne raisonnable dans les mêmes circonstances en ce qu’il était objectivement prévisible que l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence risquerait de mettre en danger la vie de la victime ou d’exposer sa santé à un péril permanent.

(2) La conduite de l’accusé représentait un écart marqué et important (par opposition à un écart marqué) par rapport à la conduite d’un parent raisonnablement prudent dans des circonstances où l’accusé soit a eu conscience d’un risque grave et évident pour la vie de son enfant, sans pour autant l’écarter, soit ne lui a accordé aucune attention.

(3) L’accusé prévoyait, ou aurait dû prévoir, le risque que sa conduite créait.

(3) L’accusé prévoyait, ou aurait dû prévoir, le risque que sa conduite créait.

[79]        Le cadre d'analyse adopté par le juge Fish dans l'arrêt J.F. permet l'identification des éléments essentiels applicables en l'espèce.

[80]        Lorsque l'infraction sous-jacente sur laquelle se fonde une accusation d'homicide involontaire coupable consiste en une infraction de responsabilité stricte, la poursuite doit établir les éléments suivants : 1) la commission d'une infraction de responsabilité stricte objectivement dangereuse; 2) la conduite de l'accusé constitue un écart marqué à la conduite d'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances[47]; et 3) compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable aurait prévu le risque de lésions corporelles.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

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