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vendredi 6 juin 2025

L'écart marqué et l’écart marqué et important comportent des degrés de gravité différents, de même qu’il existe une différence entre l’écart marqué propre au droit criminel et le simple écart susceptible d’engager la responsabilité civile d’une partie

Fontaine c. R., 2017 QCCA 1730

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[27]        La Cour suprême a souligné que l’écart marqué et l’écart marqué et important comportent des degrés de gravité différents, de même qu’il existe une différence entre l’écart marqué propre au droit criminel et le simple écart susceptible d’engager la responsabilité civile d’une partie. Ces différences de degré ne peuvent être mesurées au moyen d’une règle, d’un thermomètre ou de tout autre instrument étalonné. Les termes « marqué et important » sont de simples adjectifs utilisés pour paraphraser et interpréter l’expression « insouciance déréglée ou téméraire » de l’article 219 du Code criminel. Ils ne peuvent pas servir à fixer une échelle de gravité objective qui soit déterminante d’un cas à l’autre. Tant le comportement que la faute doivent s’apprécier de façon entièrement contextuelle par le juge des faits. En l’espèce, la juge était pleinement consciente de la norme de faute applicable et à la lumière de celle-ci, elle a procédé à une analyse minutieuse des faits particuliers de l’affaire[30].

L’actus reus de l’homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal

R. c. Javanmardi, 2019 CSC 54

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[25]                        L’actus reus de l’homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal dont il est question à l’al. 222(5)a) oblige le ministère public à prouver que l’accusé a commis un acte illégal et que l’acte illégal a causé la mort (R. c. Creighton1993 CanLII 61 (CSC), [1993] 3 R.C.S. 3, p. 42‑43; R. c. DeSousa1992 CanLII 80 (CSC), [1992] 2 R.C.S. 944, p. 959 et 961‑962). On qualifie l’acte illégal d’infraction « sous‑jacente » (DeSousa, p. 956; Creighton, p. 42). Dans le cas de Mme Javanmardi, l’infraction sous‑jacente est d’avoir administré une injection intraveineuse en contravention de l’art. 31 de la Loi médicale du Québec, une infraction de responsabilité stricte.

[26]                        Il y a eu une certaine incertitude entourant la question de savoir si le ministère public doit prouver que l’infraction sous‑jacente était « objectivement dangereuse » (voir Larry C. Wilson, « Too Many Manslaughters » (2007), 52 Crim. L.Q. 433, p. 459, citant Isabel Grant, Dorothy Chunn et Christine Boyle, The Law of Homicide (feuilles mobiles), p. 4‑15, 4‑16 et 4‑20; Stanley Yeo, « The Fault Elements for Involuntary Manslaughter : Some Lessons from Downunder » (2000), 43 Crim. L.Q. 291, p. 293). À mon avis, l’exigence relative à l’« objectivité dangereuse » n’ajoute rien à l’analyse qui n’est pas comprise dans l’élément de faute de l’homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal — la prévisibilité objective du risque de lésions corporelles qui ne sont ni sans importance ni de nature passagère (Creighton, p. 44‑45). Un acte illégal, accompagné d’une prévisibilité objective du risque de lésions corporelles qui ne sont ni sans importance ni de nature passagère, est un acte objectivement dangereux.

[27]                        Cette position est étayée par l’arrêt DeSousa, qui a été cité comme représentant un énoncé faisant autorité quant à l’élément de faute de l’homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal (Creighton, p. 44‑45). Dans l’arrêt DeSousa, le juge Sopinka a examiné le sens de l’expression « acte illégal » en ce qui concerne l’infraction d’infliction illégale de lésions corporelles, et a conclu que l’acte illégal doit être objectivement dangereux en ce sens que les lésions corporelles sont objectivement prévisibles :

        La jurisprudence anglaise a toujours maintenu que l’acte illégal sous‑jacent requis dans le cas d’homicide involontaire coupable exige la preuve que l’acte illégal était « de nature à blesser une autre personne » ou autrement dit mettait en danger l’intégrité physique d’autrui (voir aussi R. c. Hall (1961), 45 Cr. App. R. 366 (C.C.A.)R. c. Church (1965), 49 Cr. App. R. 206 (C.C.A.)Director of Public Prosecutions c. Newbury (1976), 62 Cr. App. R. 291 (H.L.), et Director of Public Prosecutions c. Daley (1978), 69 Cr. App. R. 39 (C.P.)). La plupart des tribunaux canadiens ont aussi adopté ce point de vue. [p. 959]

[28]                        Les décisions subséquentes et la doctrine confirment que l’actus reus ne comporte aucune exigence indépendante de dangerosité objective. Comme l’a souligné Patrick Healy, notre Cour dans l’arrêt Creighton a convenu que l’élément de dangerosité suggère un élément de faute (« The Creighton Quartet : Enigma Variations in a Lower Key » (1993), 23 C.R. (4th) 265, p. 271‑273). D’autres auteurs ont suggéré que [traduction] « la dangerosité peut être vue comme étant entièrement intégrée dans le concept de la prévisibilité du préjudice, et devrait être écartée puisqu’elle est inutilement compliquée » (Grant et autres, p. 4‑15 à 4‑16; voir aussi R. c. Plein (2018), 2018 ONCA 748 (CanLII), 50 C.R. (7th) 41, par. 30R. c. Kahnapace (2010), 2010 BCCA 227 (CanLII), 76 C.R. (6th) 38, par. 28R. c. L.M.2018 NWTTC 6, par. 31 (CanLII); R. c. P.S.2018 ONCJ 274, par. 205‑206 (CanLII)).

[29]                        À mon avis, il ne serait guère avantageux d’inviter les juges ou les jurés à examiner d’abord la « dangerosité » objective des actes de l’accusé dans l’abstrait, et à reproduire ensuite cette opération à l’aide du contexte lorsqu’ils arrivent à l’élément de faute de l’infraction. Les modèles de directives au jury évitent déjà une telle répétition, qui ajoute une complexité inutile à l’infraction d’homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal, augmentant le risque de confusion et d’erreur juridique (l’hon. juge David Watt, Watt’s Manual of Criminal Jury Instructions (2e éd. 2015), p. 739; Gerry A. Ferguson et l’hon. juge Michael R. Dambrot, CRIMJI : Canadian Criminal Jury Instructions (4e éd. (feuilles mobiles)), vol. 2, p. 6.39‑6; Institut national de la magistrature, Modèles de directives au jury (en ligne, par. D.6)).

[30]                        En conséquence, l’élément d’actus reus de l’homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal est établi au moyen d’une preuve hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis un acte illégal qui a causé la mort. Il n’existe pas d’exigence indépendante de dangerosité objective.

[31]                        L’élément de faute de l’homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal est, comme il a été mentionné, la prévisibilité objective du risque de lésions corporelles qui ne sont ni sans importance ni de nature passagère, à laquelle s’ajoute l’élément de faute de l’infraction sous-jacente (Creighton, p. 42‑43; DeSousa, p. 961‑962). Je souscris à l’opinion de la Cour d’appel selon laquelle lorsque l’infraction sous‑jacente en est une de responsabilité stricte, comme en l’espèce, l’élément de faute pour cette infraction doit être interprété comme étant un écart marqué par rapport à la norme qu’une personne raisonnable respecterait dans la même situation (voir aussi Grant et autres, p. 4‑14 à 4‑15; Larry C. Wilson, « Beatty, J.F., and the Law of Manslaughter » (2010), 47 Alta. L. Rev. 651, p. 663‑664; Kent Roach, Criminal Law (7e éd. 2018), p. 466; R. c. Curragh Inc. (1993), 1993 CanLII 16934 (NS PC), 125 N.S.R. (2d) 185 (C. prov.); R. c. Fournier2016 QCCS 5456, par. 62‑70 (CanLII); et L.M., par. 44‑49). Cette démarche est conforme à celle adoptée dans l’arrêt Creighton, où la juge McLachlin a précisé que les infractions sous‑jacentes comportant un élément de négligence doivent être interprétées comme nécessitant un écart marqué par rapport à la norme de la personne raisonnable (p. 59).

L’élément de faute de la négligence criminelle

R. c. Javanmardi, 2019 CSC 54

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[19]                        L’actus reus de la négligence criminelle causant la mort exige que l’accusé ait commis un acte — ou omis de faire quelque chose qu’il était de son devoir légal d’accomplir — et que l’acte ou l’omission ait causé la mort d’autrui.

[20]                        L’élément de faute consiste à ce que l’acte ou l’omission de l’accusé « montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui ». Les termes « déréglée » et « téméraire » ne sont pas définis dans le Code criminel, mais dans R. c. J.F.2008 CSC 60 (CanLII), [2008] 3 R.C.S. 215, notre Cour a confirmé que l’infraction de négligence criminelle causant la mort impose une norme de faute objective modifiée — la norme objective de la « personne raisonnable » (par. 7‑9; voir aussi R. c. Tutton1989 CanLII 103 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1392, p. 1429‑1431; R. c. Morrisey2000 CSC 39 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 90, par. 19R. c. Beatty2008 CSC 5 (CanLII), [2008] 1 R.C.S. 49, par. 7).

[21]                        Comme pour les autres infractions criminelles fondées sur la négligence, l’élément de faute de la négligence criminelle causant la mort est apprécié en déterminant la mesure dans laquelle la conduite de l’accusé s’écartait de celle d’une personne raisonnable dans la même situation[3]. Pour certaines infractions fondées sur la négligence, comme la conduite dangereuse, un écart « marqué » correspond à l’élément de faute (J.F., par. 10; voir aussi : Beatty, par. 33R. c. Roy2012 CSC 26 (CanLII), [2012] 2 R.C.S. 60, par. 30R. c. L. (J.) (2006), 2006 CanLII 805 (ON CA), 204 C.C.C. (3d) 324 (C.A. Ont.), par. 15R. c. Al‑Kassem2015 ONCA 320, 78 M.V.R. (6th) 183, par. 6). Dans le contexte de la négligence criminelle causant la mort, toutefois, le degré d’écart requis a été décrit comme étant élevé, c’est‑à‑dire marqué et important (J.F., par. 9, appliquant Tutton, p. 1430‑1431, et R. c. Sharp (1984), 1984 CanLII 3487 (ON CA), 12 C.C.C. (3d) 428 (C.A. Ont.)).

[22]                        Ces normes ont beaucoup de traits communs. Elles posent toutes deux la question de savoir si les actions de l’accusé ont créé un risque pour d’autres personnes, et si « une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible » (voir Roy, par. 36; Stewart, p. 248). La distinction entre ces normes a été décrite comme étant une question de degré (voir R. c. Fontaine (2017), 2017 QCCA 1730 (CanLII), 41 C.R. (7th) 330, par. 27R. c. Blostein (2014), 2014 MBCA 39 (CanLII), 306 Man. R. (2d) 15, par. 14). Comme l’a expliqué le juge Healy dans Fontaine :

        Ces différences de degré ne peuvent être mesurées au moyen d’une règle, d’un thermomètre ou de tout autre instrument étalonné. Les termes « marqué et important » sont de simples adjectifs utilisés pour paraphraser et interpréter l’expression « insouciance déréglée ou téméraire » de l’article 219 du Code criminel. Ils ne peuvent pas servir à fixer une échelle de gravité objective qui soit déterminante d’un cas à l’autre. Tant le comportement que la faute doivent s’apprécier de façon entièrement contextuelle par le juge des faits. [par. 27]

[23]                        Dans l’arrêt J.F., le juge Fish n’a pas expliqué en détail comment faire la distinction entre un écart « marqué » et un écart « marqué et important », étant donné que l’affaire ne « port[ait] ni sur la nature ni sur l’étendue des différences entre ces deux normes » (par. 10‑11). Dans le présent pourvoi, également, les différences terminologiques ne sont pas déterminantes et il n’est pas nécessaire qu’elles soient tranchées. Quoi qu’il en soit, en présentant leurs arguments, les parties ont tenu pour acquis que le critère qu’il convient d’appliquer en matière de négligence criminelle causant la mort est l’écart « marqué et important », et c’est sur ce fondement que j’aborde la question dans les présents motifs. Afin d’obtenir un verdict de culpabilité pour négligence criminelle causant la mort, le ministère public doit donc prouver que l’accusée a commis un acte, ou omis de faire quelque chose qu’il était de son devoir légal d’accomplir, et que l’acte ou l’omission a causé la mort d’autrui (l’actus reus). Selon l’arrêt J.F., le ministère public doit en outre établir que la conduite de l’accusée constituait un écart marqué et important par rapport à la conduite d’une personne raisonnable se trouvant dans la situation de l’accusée (l’élément de faute).

Les soins médicaux sont une chose nécessaire à l’existence au sens de l’art. 215(1) et le défaut de fournir des soins médicaux est une omission par laquelle une personne peut engager sa responsabilité criminelle sous 215(2)a) ii)

R. v. S.J., 2015 ONCA 97 

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[53]      As mentioned, Naglik described the applicable standard for finding criminal liability under s. 215 of the Code.  The Crown must establish beyond a reasonable doubt that the accused’s actions were a “marked departure” from what a reasonably prudent person would do: Naglik, at pp. 141-143, 148 and Peterson, at para. 35.

[54]      Section 215 of the Code imposes an objective or community standard of conduct.  The duty is not one of perfection.  Similarly, mere negligence does not suffice.  Rather, the question is whether there has been a “marked departure”.  A parent is not required to run to a doctor or hospital whenever illness or the prospect of injury arises: Pertab, at paras. 35-37R. v. Alexander2011 ONSC 980, at para. 61; and R. v. Boone[2002] O.J. No. 2796, at paras. 27-34.

(c)         Defence of Lawful Excuse

[55]      As is evident from the language of s. 215(2) of the Code, a lawful excuse provides an accused with a defence and serves to prevent the punishment of the morally innocent: Peterson, at para. 37.[4]

(d)         Necessitous Circumstances

[57]      Early decisions such as R. v. Wilson (1933), 1933 CanLII 278 (AB CA), 3 W.W.R. 417 and Rv. McDonald, [1942] O.J. No. 319 dealt with the prosecutions of husbands for allegedly leaving their wives in destitute or necessitous circumstances by failing to provide support.

[58]      Boone is a more recent example of a case addressing s. 215(2)(a)(i) of the Code.  In that case, the court found a father guilty under s. 215(2)(a)(i) of the Code for failure to provide his two year old child with necessaries of life that consisted of the obtaining of appropriate, available medical attention in a timely fashion.  The trial judge was uncertain that the child’s life was endangered or that his health was permanently endangered within the meaning of s. 215(2)(a)(ii) of the Code, but was satisfied by reason of his age and serious injuries that he was in necessitous circumstances.

H.     Grounds of Appeal

(i)     First Issue: Necessitous Circumstances

[59]      The first issue turns on whether a failure to provide medical attention is captured by s. 215(2)(a)(i) of the Code.

[60]      As mentioned, the appellants concede that medical attention is a necessary of life within the meaning of s. 215(1) of the Code.  However, they submit that failure to provide medical attention does not amount to necessitous circumstances and therefore does not fall within s. 215(2)(a)(i) of the Code.  They state that necessitous circumstances encompass natural needs such as food, shelter and clothing, not medical attention.  Failure to provide medical attention may only constitute an offence if the conduct falls within s. 215(2)(a)(ii) of the Code.  That is, the failure to provide medical attention must endanger the life of the person to whom the duty is owed, or causes or is likely to cause the health of that person to be endangered permanently.

[63]      Statutory interpretation is governed by the approach described in Elmer Driedger, Construction of Statutes, 2nd ed. (Toronto: Butterworths, 1983), at p. 87, and adopted by the Supreme Court of Canada in Re Rizzo & Rizzo Shoes Ltd., 1998 CanLII 837 (SCC), [1998] 1 S.C.R. 27, at para. 21:

Today there is only one principle or approach, namely, the words of an Act are to be read in their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament.

[64]      Section 215(2)(a) creates two offences both of which are predicated on a failure to perform the legal duties imposed by s. 215(1)(a) or (b).  This case involves s. 215(1)(a) and specifically the duty owed by parents to a child.  Section 215(2)(a)(i) addresses the situation in which the parents’ failure to perform their duties under s. 215(1)(a) puts the child to whom the duty is owed at risk of harm because of the child’s dire circumstances (destitute or necessitous).  Section 215(2)(a)(ii) addresses the situation in which the parents’ failure to perform their duties under s. 215(1)(a) puts the child at risk by virtue of the consequence of the failure to perform the duty (endangers the life or causes or is likely to cause health to be endangered permanently).  A failure to provide medical attention could well generate the risk of harm proscribed by either offence.

[65]      The purpose of s. 215 of the Code is aimed at the protection of others.  The subsections of s. 215 of the Code have a common object – the imposition of a defined legal duty of care on an individual in charge of another: Naglik, at pp. 141-143 and Peterson, at para. 35.  Children under the age of 16, who are the subject matter of s. 215(1)(a) of the Code and owed such a duty of care, exemplify this protective objective. 

[66]      The terms “destitute” and “necessitous circumstances”, which are found in s. 215(2)(a)(i), are not defined in the Code.  ”Necessitous” is defined in Oxford Dictionaries[5] as “lacking necessaries of life, needy”.  As mentioned, in oral argument, the appellants conceded that medical attention is a necessary of life within the meaning of s. 215(1) of the Code.  It follows that the failure to provide necessaries of life – in this case medical attention – may amount to necessitous circumstances.

[67]      Neither the purpose of s. 215 of the Code read as a whole, nor its language, compels the interpretation advanced by the appellants.  There is nothing that would suggest that liability for a failure to provide medical attention should be restricted to, and bound by, the requirements of s. 215(2)(a)(ii) of the Code.  Failure to provide medical treatment can lead to criminal liability under either s. 215(2)(a)(i) or s. 215(2)(a)(ii) of the Code; the one does not preclude the other.

(ii)     Second Issue: Causal Connection

[68]      The appellants complain that including medical attention in the ambit of s. 215(2)(a)(i) of the Code results in criminalizing a failure to obtain treatment of no consequence.  They argue that criminal liability for failure to provide necessaries of life follows only where the failure has resulted in permanent danger to the health or life of that person.  They submit that there must be a causal connection between the appellant’s failure to provide necessaries of life and the child’s necessitous circumstances and here there was none.

[69]      I disagree.  Inclusion of medical attention in the ambit of s. 215(2)(a)(i) of the Code does not compel criminality for any failure to provide medical attention.  In order for there to be criminal liability, the child must be in necessitous circumstances and the conduct must amount to a “marked departure” from what a reasonably prudent parent would have done in the circumstances: Naglik, at p. 143.  This requirement imposes a limitation on actionable criminality.  There was no need for the Crown to establish that the appellants’ failure to obtain medical treatment would have made any difference.  That is a requirement of s. 215(2)(a)(ii) of the Code

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

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