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mardi 22 juillet 2025

Le droit applicable à la révision de type Garofoli & la question préliminaire du statut des accusés pour contester les autorisations

R. c. Brisson, 2023 QCCS 1973

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[31]        Toute autorisation judiciaire bénéficie d’une présomption de validité, et il appartient aux accusés d’en établir l’invalidité, que ce soit en regard de la validité apparente ou sous-apparente, en établissant que l’autorisation judiciaire n’aurait pas dû être accordée. Les accusés ont également le fardeau de démontrer, selon la balance des probabilités, la violation de leurs droits constitutionnels.

[32]        Quant aux principes applicables à la révision d’une autorisation judiciaire, le Tribunal se réfère aux résumés qu’en fait l’honorable juge David Watt dans les deux arrêts suivants de la Cour d’appel de l’Ontario.

[33]        Premièrement, voici ce qu’il écrivait dans R. v. Paryniuk[13] :

[42]   A trial judge who has to determine whether a search was authorized by law must decide whether the conditions precedent to the search authority on which reliance is placed have been satisfied. To do this, the trial judge conducts a hearing – a Garofoli application. At that hearing, the judge examines the material before the authorizing judge or justice, material which may differ from the original because portions have been redacted, for example, to protect confidential informer privilege. Evidence at the Garofoli hearing may persuade the trial judge that parts of the original material should be excised or amplified. In the end, the record becomes fixed for review purposes.

[43]   What the trial judge is required to decide on the Garofoli application is whether, based on the record before the authorizing judge or justice, as amplified on the Garofoli review, the authorizing judge could have granted the enabling order: Garofoli, at p. 1452. The judge must decide whether, after excision and amplification, there was reliable evidence which might reasonably be believed on the basis of which the search authority could have been issued: Araujo, at paras. 51, 54; R. v. Campbell2011 SCC 32, [2011] 2 S.C.R. 549, at para. 14R. v. Morelli2010 SCC 8, [2010] 1 S.C.R. 253, at para. 40. The onus of establishing that the search authority was improvidently granted rests upon the accused: Campbell, at para. 14; Morelli, at para. 131Quebec (Attorney General) v. Laroche2002 CSC 72 (CanLII), 2022 SCC 72, [2002] 3 S.C.R. 708, at para. 68.

[44]   Prior to Garofoli, fraud, non-disclosure, misleading evidence and new evidence were prerequisites to review of the enabling order: Garofoli, at p. 1452. But thereafter, the “sole impact” of the same things was to determine whether there remained any basis for the decision of the authorizing judge or justice: Garofoli, at p. 1452. See also Araujo, at para. 51; Bisson, at p. 1098.

[45]   The assessment required by Garofoli is contextual. What is involved is an analysis to determine whether there remains sufficient reliable information upon which the search authority could be grounded. This approach appropriately balances the need for judicial finality and the need to protect systems of pre‑authorization: Araujo, at para. 54. In this analysis, facts originally omitted are also considered: Morelli, at para. 60.

[46]   Essential features of the Garofoli application are excision and amplification. Erroneous information is excised from the ITO and disregarded in determining whether the essential evidentiary predicate remains: Araujo, at para. 58; Campbell, at para. 14; Morelli, at para. 41. But errors made in good faith may be corrected by amplification through the introduction of evidence that was available when the ITO was prepared: Morelli, at paras. 41-43.

[47]   A final point concerns the standard against which alleged errors or omissions in the ITO are tested. The affiant’s assertions are tested against the affiant’s reasonable belief at the time the ITO was composed, not the ultimate truth of the facts stated: World Bank Group v. Wallace2016 SCC 15[2016] 1 S.C.R. 207, at para. 122.

[34]        Deuxièmement, voici ce qu’il écrivait dans R. v. Sadikov[14] :

The Standard for Warrant Review

[83]   Warrant review begins from a premise of presumed validity: Wilson, at para. 63; and R. v. Campbell2010 ONCA 588, 261 C.C.C. (3d) 1, at para. 45, aff’d 2011 SCC 32, [2011] 2 S.C.R. 549. It follows from this presumption of validity that the onus of demonstrating invalidity falls on the party who asserts it, in this case, Sadikov.

[84]   The scope of warrant review is narrow. The review is not a de novo hearing of the ex parte application. The reviewing judge does not substitute his or her view for that of the issuing judge: Garofoli, at p. 1452; R. v. Ebanks2009 ONCA 851, 97 O.R. (3d) 721, at para. 20, leave to appeal to S.C.C. refused, [2010] 1 S.C.R. ix; and R. v. Morelli2010 SCC 8, [2010] 1 S.C.R. 253, at para. 40. The standard is whether there is sufficient credible and reliable evidence to permit a justice to find reasonable and probable grounds to believe that an offence has been committed and that evidence of that offence would be found at the specified time and place of search: Morelli, at para. 40. Said in another way, the test is whether there was reliable evidence that might reasonably be believed on the basis of which the warrant could – not would – have issued: Morelli, at para. 40Araujo, at para. 54; and Garofoli, at p. 1452.

[85]   The reviewing court does not undertake its review solely on the basis of the ITO that was before the issuing judge. The reviewing court must exclude erroneous information included in the original ITO, but may also consider, within limits, additional evidence adduced on the voir dire to correct minor errors in the ITO. Amplification evidence corrects good faith errors of the police in preparing the ITO, but does not extend to deliberate attempts to mislead the authorizing judge: Morelli, at para. 41; and Araujo, at para. 58. Evidence relied upon to amplify the record must be evidence available to investigators at the time the ITO was sworn, not information acquired later: Morelli, at para. 43.

[86]   Warrant review is an integral part – a first step – in an inquiry into admissibility of evidence proposed for reception. It is not a trial and must not take on the trappings of a trial in which the truth of the allegations contained in the indictment is explored: Ebanks, at para. 21. In establishing the record for the purposes of review, what is to be excised from the ITO is information that is erroneous, not information that is correct, or information that contradicts other information, or information with which the reviewing judge does not agree: Ebanks, at para. 21.

[87]   Warrant review requires a contextual analysis. Inaccuracies in the ITO, on their own, are not a sufficient basis on which to ground a finding of bad faith or an intent to mislead, much less to provide a basis on which to set aside the warrant: Araujo, at para. 54. The existence of fraud, non-disclosure, misleading evidence, and new evidence are all relevant but are neither a prerequisite to, nor dispositive of, the review: Garofoli, at p. 1452; and Ebanks, at para. 20.

[88]   It is no part of the reviewing judge’s mandate to determine whether she would issue the warrant on the basis of the amplified record. Nor is it the reviewing judge’s role to draw inferences, or to prefer one inference over another. The inquiry begins and ends with an assessment of whether the amplified record contains reliable evidence that might reasonably be believed on the basis of which the warrant could have issued: Morelli, at para. 40.

[35]        Ces principes sont constamment suivis par les tribunaux, dont notamment par notre Cour d’appel dans Brûlé c. R.[15].

La question préliminaire du statut des accusés pour contester les autorisations

[36]        Une question préliminaire a été soulevée par le Tribunal concernant le statut des accusés, autres que Gilles Junior Brisson, pour attaquer la première autorisation judiciaire qui visait la géolocalisation du Land Rover LR2 rouge, dont la preuve révèle qu’il a été loué et utilisé par Gilles Junior Brisson.

[37]        Il en va de même du statut des accusés pour contester les autorisations subséquentes obtenues après l’arrestation de quatre des cinq accusés le 18 février 2021, à la suite d’une introduction par effraction dans une maison d’habitation à Montréal, alors qu’ils prenaient place à bord d’un véhicule Ford F‑150 blanc qui faisait l’objet d’une filature.

[38]        Le Tribunal est d’accord avec l’analyse faite par l’honorable Michel Pennou, j.c.s., dans la décision Lanthier c. R.[16], quant au statut d’un accusé pour invoquer la violation d’un droit constitutionnel d’un autre accusé et demander la suppression des paragraphes d’une dénonciation y référant :

[37]   Le Tribunal est d’avis que les accusés ne peuvent demander et donc obtenir la rature de renseignements figurant à la dénonciation de Boily, et prétendument obtenus en violation de la Charte, que s’ils peuvent personnellement revendiquer une telle violation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[38]   Deux situations peuvent entraîner la rature de renseignements figurant à une dénonciation présentée au soutien d’une demande d’autorisation judiciaire : Les renseignements sont inexacts, incomplets ou trompeurs; les renseignements ont été obtenus en contravention de la Charte.

[39]   Dans les deux situations, on applique le même procédé correcteur, mais la raison d’être de son application diffère. Ce serait donc une erreur de mettre les deux situations sur le même pied, et d’affirmer qu’un seul et même régime de réparation automatique, différent de celui mis en place par l’article 24 de la Charte, s’applique alors et justifie la rature des renseignements.

[40]   La rature de renseignements inexacts, incomplets ou trompeurs répond à l’obligation qu’a celui qui demande ex parte l’émission d’une autorisation judiciaire, de présenter au juge autorisateur de manière complète, simple et sincère les faits à considérer : Voir R. c. Araujo2000 CSC 65 (CanLII), [2000] 2 RCS 992, § 46, 47. Que les renseignements concernent l’accusé ou des tiers importe peu. La même obligation vaut pour tout renseignement incorporé à une demande d’autorisation judiciaire. Le reliquat des motifs conforme à cette obligation de candeur et de transparence sera ensuite jugé suffisant, ou non, pour justifier l’émission de l’autorisation judiciaire sous examen.

[41]   La rature des renseignements obtenus en contravention de la Charte s’inscrit plutôt dans une démarche d’exclusion de la preuve dérivée d’une violation antérieure à l’émission de l’autorisation judiciaire dont l’exécution entraîne la découverte. Elle constitue un des rouages du mécanisme d’exclusion de la preuve mis en place au par. 24(2) de la Charte. Elle ne peut donc entrer en jeu que si l’accusé est personnellement en mesure d’invoquer la violation survenue en amont de l’émission de l’autorisation judiciaire sous examen.

[42]   Dans ce cas de figure, la rature de renseignements obtenus en contravention de la Charte ne sert pas seulement à apprécier la suffisance du reliquat des motifs présentés au soutien de la demande d’autorisation judiciaire. Elle sert aussi à vérifier si la preuve dont l’exclusion est demandée a été obtenue dans des conditions qui portent atteinte aux droits garantis par la Charte, et si l’admission de cette preuve déconsidérerait l’administration de la justice.

[43]   Si après rature, le reliquat des motifs ne suffit pas à justifier l’émission d’une autorisation, la violation survenue en amont peut en entraîner une seconde en aval, chacune d’elles pouvant conduire à l’exclusion de la preuve obtenue en exécution de l’autorisation. Et si après rature, le reliquat des motifs suffit à justifier l’émission de l’autorisation, il y a alors lieu de s’interroger sur la connexité entre la violation survenue avant l’émission de l’autorisation judiciaire et les éléments de preuve obtenus en exécution de celle-ci. Si ce lien est jugé suffisant pour que les éléments de preuve obtenus constituent une preuve dérivée de la violation antérieure à l’autorisation émise et exécutée, la possible découverte de cette preuve, indépendamment de la violation survenue antérieurement à l’émission de l’autorisation, sera pertinente lors de l’examen des trois séries de facteurs à considérer sous le régime d’exclusion de la preuve du par. 24(2) de la Charte. Voir R. v. Manchulenko2013 ONCA 543, § 70-73; R. c. Côté2011 CSC 46 (CanLII), 2011 3 RCS 215, § 64‑74, 79. C’est une démarche de ce type qu’adopte la Cour suprême dans les arrêts Grant1993 CanLII 68 (CSC), [1993] 3 RCS 223, Plant1993 CanLII 70 (CSC), [1993] 3 RCS 281, Willey1993 CanLII 69 (CSC), [1993] 3 RCS 263, et Kokesh1990 CanLII 55 (CSC), [1990] 3 RCS 3.

[44]   Par ailleurs, ce qu’affirmait la Cour suprême dans l’arrêt Edwards1996 CanLII 255 (CSC), [1996] 1 RCS 128, § 45, représente encore et toujours l’état du droit : Les droits garantis par la Charte sont des droits personnels; une demande de réparation fondée sur le par. 24(2) ne peut être présentée que par la personne dont les droits garantis par la Charte ont été violés.

[45]   Ainsi, sous ce régime d’exclusion de la preuve, il n’est pas incongru que la preuve incriminant plus d’un accusé ne puisse pas être utilisée contre celui dont les droits constitutionnels ont été violés pour l’obtenir, mais qu’elle puisse servir de preuve contre ceux dont les droits constitutionnels n’ont pas été violés. L’affaire considérée par la Cour d’appel dans l’arrêt Timm en offre une illustration.

[39]        La Cour supérieure, dans Boyce-Dickson c. R.[17], adopte essentiellement la même position dans le contexte, cette fois, d’une requête de type Garofoli impliquant la contestation d’une autorisation d’écoute électronique.

[40]        Bien que les accusés plaident certaines décisions rendues dans d’autres provinces qui adoptent parfois une approche différente de celle retenue par la Cour supérieure du Québec dans ces deux dernières décisions, le Tribunal considère qu’il est lié par la règle du stare decisis horizontal telle qu’énoncée dans R. c. Sullivan[18], mais qu’en plus les décisions Lanthier c. R.[19] et Boyce-Dickson c. R.[20] énoncent correctement le droit.

Deux situations peuvent entrainer la rature de renseignements figurant à une dénonciation présentée au soutien d’une demande d’autorisation judiciaire

Lanthier c. R., 2020 QCCS 5162

Lien vers la décision


[37]        Le Tribunal est d’avis que les accusés ne peuvent demander et donc obtenir la rature de renseignements figurant à la dénonciation de Boily, et prétendument obtenus en violation de la Charte, que s’ils peuvent personnellement revendiquer une telle violation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[38]        Deux situations peuvent entrainer la rature de renseignements figurant à une dénonciation présentée au soutien d’une demande d’autorisation judiciaire: Les renseignements sont inexacts, incomplets ou trompeurs; les renseignements ont été obtenus en contravention de la Charte.

[39]        Dans les deux situations, on applique le même procédé correcteur, mais la raison d’être de son application diffère. Ce serait donc une erreur de mettre les deux situations sur le même pied, et d’affirmer qu’un seul et même régime de réparation automatique, différent de celui mis en place par l’article 24 de la Charte, s’applique alors et justifie la rature des renseignements.

[40]        La rature de renseignements inexacts, incomplets ou trompeurs répond à l’obligation qu’a celui qui demande ex parte l’émission d’une autorisation judiciaire, de présenter au juge autorisateur de manière complète, simple et sincère les faits à considérer : Voir R. c. Araujo2000 CSC 65 (CanLII), [2000] 2 RCS 992, § 46, 47. Que les renseignements concernent l’accusé ou des tiers importe peu. La même obligation vaut pour tout renseignement incorporé à une demande d’autorisation judiciaire. Le reliquat des motifs conforme à cette obligation de candeur et de transparence sera ensuite jugé suffisant, ou non, pour justifier l’émission de l’autorisation judiciaire sous examen.

[41]        La rature des renseignements obtenus en contravention de la Charte s’inscrit plutôt dans une démarche d’exclusion de la preuve dérivée d’une violation antérieure à l’émission de l’autorisation judiciaire dont l’exécution entraine la découverte. Elle constitue un des rouages du mécanisme d’exclusion de la preuve mis en place au par. 24(2) de la Charte. Elle ne peut donc entrer en jeu que si l’accusé est personnellement en mesure d’invoquer la violation survenue en amont de l’émission de l’autorisation judiciaire sous examen.

[42]        Dans ce cas de figure, la rature de renseignements obtenus en contravention de la Charte ne sert pas seulement à apprécier la suffisance du reliquat des motifs présentés au soutien de la demande d’autorisation judiciaire. Elle sert aussi à vérifier si la preuve dont l’exclusion est demandée a été obtenue dans des conditions qui portent atteinte aux droits garantis par la Charte, et si l’admission de cette preuve déconsidèrerait l’administration de la justice.

[43]        Si après rature, le reliquat des motifs ne suffit pas à justifier l’émission d’une autorisation, la violation survenue en amont peut en entrainer une seconde en aval, chacune d’elles pouvant conduire à l’exclusion de la preuve obtenue en exécution de l’autorisation. Et si après rature, le reliquat des motifs suffit à justifier l’émission de l’autorisation, il y a alors lieu de s’interroger sur la connexité entre la violation survenue avant l’émission de l’autorisation judiciaire et les éléments de preuve obtenus en exécution de celle-ci. Si ce lien est jugé suffisant pour que les éléments de preuve obtenus constituent une preuve dérivée de la violation antérieure à l’autorisation émise et exécutée, la possible découverte de cette preuve, indépendamment de la violation survenue antérieurement à l’émission de l’autorisation, sera pertinente lors de l’examen des trois séries de facteurs à considérer sous le régime d’exclusion de la preuve du par. 24(2) de la Charte. Voir R. v. Manchulenko2013 ONCA 543, § 70-73; R. c. Côté2011 CSC 46 (CanLII), 2011 3 RCS 215, § 64-74, 79. C’est une démarche de ce type qu’adopte la Cour suprême dans les arrêts Grant1993 CanLII 68 (CSC), [1993] 3 RCS 223, Plant1993 CanLII 70 (CSC), [1993] 3 RCS 281, Willey1993 CanLII 69 (CSC), [1993] 3 RCS 263, et Kokesh1990 CanLII 55 (CSC), [1990] 3 RCS 3.

[44]        Par ailleurs, ce qu’affirmait la Cour suprême dans l’arrêt Edwards1996 CanLII 255 (CSC), [1996] 1 RCS 128, § 45, représente encore et toujours l’état du droit : Les droits garantis par la Charte sont des droits personnels; une demande de réparation fondée sur le par. 24(2) ne peut être présentée que par la personne dont les droits garantis par la Charte ont été violés.

[45]        Ainsi, sous ce régime d’exclusion de la preuve, il n’est pas incongru que la preuve incriminant plus d’un accusé ne puisse pas être utilisée contre celui dont les droits constitutionnels ont été violés pour l’obtenir, mais qu’elle puisse servir de preuve contre ceux dont les droits constitutionnels n’ont pas été violés. L’affaire considérée par la Cour d’appel dans l’arrêt Timm en offre une illustration.

[46]        Timm, le commanditaire du meurtre de ses parents adoptifs, et Gagné, un exécutant, sont tous deux condamnés pour meurtres au premier degré à l’occasion de procès séparés. Chacun de son côté interjette appel de ses condamnations. Dans le cas de Gagné, la Cour d’appel conclut que la découverte de l’arme du crime constitue une preuve dérivée d’une de ses déclarations, obtenue en violation de la protection contre l’arrestation et la détention arbitraire, et que cette preuve dérivée doit être exclue. Elle ordonne conséquemment la tenue d’un nouveau procès: R. c. Gagné[1997] JQ no 893. En appel, Timm cherche à se prévaloir de l’exclusion de la preuve ordonnée par la Cour d’appel dans l’arrêt Gagné. La Cour d’appel rejette cet argument : Timm ne peut invoquer la violation subie par Gagné sous le régime du par. 24(2); il ne peut pas non plus invoquer la chose jugée chose sur la question de l’exclusion de preuve tranchée dans l’arrêt Gagné : R. c. Timm1998 CanLII 12523 (QC CA), [1998] JQ no 3168, § 43-47.

[47]        De même, sous le régime du par. 24(2), il n’est pas incongru qu’un accusé n’ait pas la qualité pour contester une autorisation d’écoute ayant permis de capter les conversations d’un co-conspirateur, faites dans la poursuite d’un but commun, à moins d’être la personne dont l’interception des conversations était autorisée, ou d’être partie à la conversation interceptée. Il est donc possible que certains co-conspirateurs puissent demander l’exclusion de certaines conversations interceptées, et que d’autres n’aient pas la qualité pour réclamer un tel remède. Ceci est juridiquement dans l’ordre des choses : voir R. c. Rendon1999 CanLII 9511 (QC CA), [1999] JQ no 4124, § 81-89.

[48]        Qu’est-ce qui justifie alors de dévier du régime de réparation spécifique du par. 24(2), ou du régime général du par. 24(1)? De court-circuiter ces régimes par l’ajout d’un mécanisme de rature automatique des renseignements obtenus en violation des droits de tiers figurant à une demande d’autorisation judiciaire?

[49]        L’énoncé qui ouvrirait la porte à cette possible rature de renseignements obtenus en contravention des droits constitutionnels d’un tiers se trouverait, selon le point de vue exprimé dans certains précédents (voir les autorités citées dans Croft, § 18), à l’arrêt Grant, § 50. Dans cet arrêt, tout comme dans les arrêts WileyPlant, et Kokesch, l’accusé invoquait le caractère abusif de la fouille périphérique de sa résidence sans autorisation judiciaire préalable, ainsi que celui de l’émission et de l’exécution subséquente d’un mandat de perquisition obtenu sur la foi de renseignements recueillis lors d’une fouille périphérique non autorisée. Il demandait l’exclusion des éléments de preuve obtenus en violation de son droit à la vie privée. La Cour suprême conclut que la fouille périphérique sans autorisation est abusive, mais qu’après rature des éléments recueillis lors de cette fouille périphérique, et dénoncés à la demande de mandat, le reliquat des motifs est suffisant pour en justifier la délivrance. La Cour précise que le simple fait qu’une autorisation judiciaire soit émise en partie sur la foi de renseignements obtenus à l’occasion d’une fouille abusive ne rend pas nécessairement cette autorisation invalide, et la fouille subséquemment autorisée et exécutée, nécessairement abusive. La validité de l’autorisation dépendra de la suffisance des motifs dénoncés, abstraction faite des éléments obtenus en contravention de la Charte.

[50]        La Cour décrit les renseignements à raturer en pareil cas comme « des faits dont la police n'a pu être au courant que par suite d'une violation de la Charte », « des faits obtenus d'une façon abusive ». Elle ajoute qu’il y a lieu de raturer ces renseignements, puis de considérer la suffisance du reliquat des motifs, parce qu’en procédant ainsi, on s’assure que « le ministère public ne peut profiter des actes illégaux des policiers, sans être forcé de renoncer à des mandats de perquisition qui auraient été décernés de toute façon »: Grant, § 50. En raison de cette dernière justification, certains considèrent qu’en pareil contexte, il n’y a pas lieu de distinguer les renseignements obtenus en violation des droits de l’accusé qui conteste la validité d’une autorisation judiciaire de ceux obtenus en violation des droits d’un tiers. Dans un cas comme dans l’autre, le ministère public ne devrait pas pouvoir profiter des actes illégaux des policiers.

[51]        Le Tribunal partage les préoccupations de ceux qui, à la lumière de ce passage de l’arrêt Grant, autorisent la rature de renseignements obtenus en violation des droits constitutionnels de tiers. Il considère cependant que la solution qu’ils retiennent dénature le cadre juridique de réparation de la violation des droits constitutionnels mis en place par la Charte. Cette solution apparaît d’autant plus inopportune que d’autres voies s’ouvrent à l’accusé qui voudrait s’attaquer au comportement policier violant les droits d’un tiers et l’utilisation de ses fruits au soutien d’une demande d’autorisation judiciaire, dans la mesure à cette utilisation violerait le droit de l’accusé à un procès juste et équitable ou déconsidérerait l’administration de la justice: voir Croft, § 28-32.

[52]        Enfin, même si le Tribunal suivait l’approche adoptée par la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Chang2003 CanLII 29135 (ON CA), [2003] OJ 1076 (ONCA), § 37-42, il en arriverait à la même conclusion. Suivant la lecture faite de cet arrêt dans l’affaire Hamid, la Cour d’appel de l’Ontario ne fermerait pas complètement la porte à ce qu’un juge réviseur puisse se pencher sur certains aspects de la validité d’une autorisation obtenue et exécutée en amont de l’autorisation judiciaire sous examen. Elle ne permettrait toutefois d’ouvrir celle-ci que s’il existe des raisons de principe et logiques de ce faire. À titre d’exemples, dans Chang, la juge de première instance référait à des situations où une autorisation serait émise ou exécutée sans juridiction ou autorité. De son côté, la Cour d’appel confirmait que cette ouverture n’allait pas jusqu’à justifier l’examen de la suffisance des motifs d’une autorisation antérieure, en l’absence de preuve d’une violation des droits d’une partie à l’instance.

[53]        En l’espèce, le Tribunal ne parvient pas à identifier quelque sérieuse raison de principe justifiant qu’il statue sur l’existence d’une violation au droit à la vie privée subie par un tiers, et ce dans le cadre d’une requête de type Garofoli. Les principes sous-jacents au régime d’exclusion de la preuve mis en place par la Charte militent plutôt en défaveur d’un tel examen.

[54]        Par ces raisons, le Tribunal rejette donc la demande de rature des par. 13 et 16 de la dénonciation présentée par les accusés.


lundi 21 juillet 2025

Il est adéquat pour un juge d'instance de tirer l'inférence que l'accusé a la mens rea nécessaire à la commission de l'infraction d'entrave à la justice lorsque l'ensemble de la preuve est prise en compte

R v Kaiswatum, 2019 SKCA 7 

Lien vers la décision


[53]           The sole issue at the trial was whether the Crown had proven the necessary mens rea to make out an attempt to obstruct justice. The Crown conceded it was required to prove Mr. Kaiswatum verbalized a sound with the specific intention to obstruct, pervert or defeat the course of justice, in keeping with the decision of this Court in R v Yazelle2012 SKCA 91, 399 Sask R 249 [Yazelle], which explains the mens rea required to prove the offence of obstruction of justice:

[4]        The Crown does not dispute that obstruction is a specific intent offence. While it had initially submitted that, in this case, the mens rea of the offence of obstruction is manifest upon proof of the actus reus of the offence, the Crown agreed in oral argument that the requisite mens rea requires proof of an intention to obstruct justice, not just an intention to do an act which has the effect of obstructing justice (see: R. v. BeaudryR. v. Abdullah2010 MBCA 79, 259 C.C.C. (3d) 193, at paras. 38-39; and R. v. Esau2009 SKCA 31, 324 Sask. R. 95). …

(Emphasis added)

[54]           Although it is correct to say there is no direct evidence of Mr. Kaiswatum’s specific intention, there was most certainly indirect evidence, in the totality of the circumstances, from which the trial judge could infer Mr. Kaiswatum’s intention, as he did. These circumstances included the initial inquiry made by Mr. Kaiswatum as to whether the accomplice could see the courtroom, the nature of the sound itself, and the implausible explanation for that sound offered by Mr. Kaiswatum when challenged about it.

[55]           In R v Villaroman2016 SCC 33, [2016] 1 SCR 1000, the Supreme Court addressed circumstantial evidence and made the following statements:

[35]      At one time, it was said that in circumstantial cases, “conclusions alternative to the guilt of the accused must be rational conclusions based on infer­ences drawn from proven facts”: see R. v. McIver1965 CanLII 26 (ON CA), [1965] 2 O.R. 475 (C.A.), at p. 479, aff’d without discussion of this point 1966 CanLII 6 (SCC), [1966] S.C.R. 254. However, that view is no longer accepted. In assessing circumstantial evidence, inferences consistent with innocence do not have to arise from proven facts: R. v. Khela2009 SCC 4, [2009] 1 S.C.R. 104, at para. 58; see also R. v. Defaveri2014 BCCA 370, 361 B.C.A.C. 301, at para. 10R. v. Bui2014 ONCA 614, 14 C.R. (7th) 149, at para. 28. Requir­ing proven facts to support explanations other than guilt wrongly puts an obligation on an accused to prove facts and is contrary to the rule that whether there is a reasonable doubt is assessed by consider­ing all of the evidence. The issue with respect to circumstantial evidence is the range of reasonable inferences that can be drawn from it. If there are reasonable inferences other than guilt, the Crown’s evidence does not meet the standard of proof be­yond a reasonable doubt.

[36]      I agree with the respondent’s position that a reasonable doubt, or theory alternative to guilt, is not rendered “speculative” by the mere fact that it arises from a lack of evidence. As stated by this Court in Lifchus , a reasonable doubt “is a doubt based on reason and common sense which must be logically based upon the evidence or lack of evidence”: para. 30 (emphasis added). A certain gap in the evidence may result in inferences other than guilt. But those inferences must be reasonable given the evidence and the absence of evidence, assessed logically, and in light of human experience and common sense.

[37]      When assessing circumstantial evidence, the trier of fact should consider “other plausible theor[ies]” and “other reasonable possibilities” which are inconsistent with guilt: R. v. Comba1938 CanLII 14 (ON CA), [1938] O.R. 200 (C.A.), at pp. 205 and 211, per Middleton J.A., aff’d 1938 CanLII 7 (SCC), [1938] S.C.R. 396; R. v. Baigent2013 BCCA 28, 335 B.C.A.C. 11, at para. 20R. v. Mitchell, [2008] QCA 394 (AustLII), at para. 35. I agree with the appellant that the Crown thus may need to negative these reasonable possibilities, but certainly does not need to “negative every possible conjecture, no matter how irrational or fanciful, which might be consistent with the innocence of the accused”: R. v. Bagshaw1971 CanLII 13 (SCC), [1972] S.C.R. 2, at p. 8. “Other plausible theories” or “other reasonable possibilities” must be based on logic and experience applied to the evi­dence or the absence of evidence, not on speculation.

[38]      Of course, the line between a “plausible theory” and “speculation” is not always easy to draw. But the basic question is whether the circumstantial evidence, viewed logically and in light of human experience, is reasonably capable of supporting an inference other than that the accused is guilty.

(Underlining in original, italics emphasis added)

[56]           Here, the trial judge found that there was no “possible rational explanation” for the utterance other than Mr. Kaiswatum was intending to obstruct the proceedings and Mr. Kaiswatum’s explanation was a “lie”. Although not referenced, the trial judge expressed this conclusion with an evident eye to the case law just reviewed as to when circumstantial evidence is sufficient to establish proof beyond a reasonable doubt.

[57]           There is nothing remarkable in a trier of fact drawing an inference that an accused had the necessary mens rea based on the voluntary commission of the actus reus, along with any other circumstances that may be relevant. In R v Abdullah2010 MBCA 79, 323 DLR (4th) 275, the court observed as follows:

[51]      The specific intent of attempting to obstruct justice often must be inferred from the conduct of an accused and its surrounding circumstances. This inference is easily made where the conduct at issue is obviously detrimental to the administration of justice. …

Le fait pour un accusé de tenter, par des moyens de corruption, de dissuader la plaignante de témoigner est de l'entrave à la justice

R. c. Morrow, 2021 CSC 21

Lien vers la décision


[1]               Le juge Moldaver — La Cour, à la majorité, est d’avis de rejeter l’appel, essentiellement pour les motifs exposés par les juges majoritaires de la Cour d’appel, aux par. 16 et 17 de l’arrêt de la cour. Comme l’ont fait remarquer les juges majoritaires, le dossier étaye clairement l’inférence tirée par le juge du procès selon laquelle M. Morrow a tenté, par des moyens de corruption, de dissuader la plaignante de témoigner. Monsieur Morrow savait que des accusations de harcèlement criminel avaient récemment été portées contre lui et qu’il lui était interdit de communiquer avec la plaignante. Malgré cela, il s’est présenté au domicile de cette dernière sans y être invité et a engagé avec elle une longue et pénible discussion au sujet de la procédure à suivre pour retirer les accusations ainsi que des raisons pour lesquelles elle avait porté ces accusations. La plaignante a témoigné que, du fait de cet échange, elle s’était sentie [traduction] « [c]ontrainte de se montrer accommodante » envers M. Morrow afin de l’amener à quitter la maison (d.a., vol. II, p. 30). Peu de temps après, M. Morrow l’a agressée sexuellement, ce qui a exacerbé ses craintes. Sur la base de ce témoignage, il était loisible au juge du procès de conclure que M. Morrow avait l’intention d’exercer de la pression sur la plaignante et, ultimement, de la manipuler pour qu’elle laisse tomber les accusations portées contre lui. Le fait que M. Morrow ait pu également être motivé par le désir de renouer avec la plaignante ne faisait pas obstacle à cette conclusion.

[2]               Il y avait en outre des éléments de preuve contredisant la position de M. Morrow selon laquelle il ne faisait que répondre à une demande de renseignements. La plaignante n’a présenté aucune demande de la sorte à M. Morrow, et elle ne comptait pas sur l’information qu’il a fournie, et n’était pas non plus intéressée à l’obtenir.

[3]               Compte tenu de ces circonstances, et eu égard au fait que les survivants de violence familiale sont particulièrement vulnérables aux actes d’intimidation et de manipulation, le verdict du juge du procès était raisonnable. Il n’y a pas matière à intervention en appel.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...