R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233
Lien vers la décision
Résumé des faits
L'intimé a été arrêté pour vol et possession d'une voiture volée et vol à main armée. En raison d'une remarque cavalière faite par l'intimé après la première lecture, l'agent qui l'a arrêté lui a lu une seconde fois ses droits inscrits sur une carte.
Bien que l'intimé ait alors indiqué qu'il ne dirait rien tant qu'il n'aurait pas vu son avocat, les policiers ont poursuivi leur interrogatoire. L'intimé n'a pas formellement demandé à se servir du téléphone et les agents de police ne lui ont pas offert de l'utiliser. L'intimé n'a parlé à son avocat que lorsque ce dernier lui a téléphoné au poste de police au cours de la soirée.
Analyse
L'alinéa 10b) impose au moins deux obligations aux policiers, en plus de celle d'informer le détenu de ses droits. En premier lieu, le policier doit donner au détenu une possibilité raisonnable d'exercer son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. L'obligation de faciliter le recours à un avocat incluait l'obligation d'offrir à l'intimé de se servir du téléphone. Bien qu'il puisse y avoir des circonstances où il est particulièrement urgent que la police poursuive son enquête avant qu'il lui soit possible de faciliter l'entrée en communication d'un détenu avec un avocat, il n'y avait aucune urgence de cette nature en l'espèce.
En deuxième lieu, les policiers doivent cesser d'interroger le détenu tant qu'il ne se sera pas vu offrir une possibilité raisonnable de recourir à l'assistance d'un avocat. Le droit à l'assistance d'un avocat a pour objet de permettre à la personne détenue non seulement d'être informée de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi mais également, voire qui plus est, d'obtenir des conseils sur la façon d'exercer ces droits. En l'espèce, les agents de police ont informé correctement l'intimé de son droit de garder le silence et la principale fonction de l'avocat était de confirmer l'existence de ce droit, puis de le conseiller sur la façon de l'exercer. Pour que le droit à l'assistance d'un avocat soit efficace, le détenu doit pouvoir obtenir ces conseils avant d'être interrogé ou requis autrement de fournir des éléments de preuve.
L'intimé n'a pas renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat en répondant aux questions du policier. On peut renoncer implicitement aux droits conférés par l'al. 10b), mais la norme pour ce faire est très exigeante et on n'y a pas satisfait en l'espèce.
Les tribunaux d'instance inférieure ont constamment reconnu l'obligation de faciliter le recours à un avocat en vertu de l'al. 10b) de la Charte. Dans l'arrêt Dombrowski, la cour a jugé que lorsqu'un téléphone est disponible avant même l'arrivée au poste de police, rien ne justifie de retarder la possibilité d'entrer en communication avec un avocat jusqu'à l'arrivée au poste
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