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mercredi 28 janvier 2009

Mise en liberté provisoire / Évaluation de la probabilité de dangerosité

R. c. Rondeau, 1996 CanLII 6516 (QC C.A.)

Lien vers la décision

Résumé des faits
Le ministère public se pourvoit en révision d'une décision rendue le 8 mars 1996 par le juge Gilles Hébert, de la Cour supérieure, qui ordonne la mise en liberté provisoire de l'intimé. L'intimé est inculpé (1) d'avoir comploté avec Stéphane Cerutti pour commettre un meurtre et (2) du meurtre au premier degré de Richard Lessard, survenu le ou vers le 25 février 1996.

Analyse
Sans définir de façon précise ces critères du par. 515(10) C.cr., le législateur indique toutefois qu'il doit être démontré (1) que la détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, (2) eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s'il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice

Dans le cas à l'étude, le litige porte sur l'évaluation de la probabilité de dangerosité. À mon avis, plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour décider de cette question, dont
(1) la nature de l'infraction,
(2) les circonstances pertinentes de celle-ci, ce qui peut mettre en cause les événements antérieurs et postérieurs,
(3) la probabilité d'une condamnation,
(4) le degré de participation de l'inculpé,
(5) la relation de l'inculpé avec la victime,
(6) le profil de l'inculpé, i.e., son occupation, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial, son état mental,
(7) sa conduite postérieurement à la commission de l'infraction reprochée,
(8) le danger que représente, pour la communauté particulièrement visée par l'affaire, la liberté provisoire de l'inculpé.

C'est donc plutôt l'effet combiné de ces facteurs qui sera déterminant.

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