lundi 2 février 2009

Barrage routier

R. c. Murray, 1999 CanLII 13750 (QC C.A.)

Lien vers la décision

Résumé des faits

Trois individus armés et considérés comme étant extrêmement dangereux ont commis un vol qualifié dans une banque et ont pris la fuite immédiatement après leur larcin. Les agents ont reçu une description générale de l'un d'eux. Les policiers ont érigé un barrage routier sur ce qu'ils considéraient comme l'axe normal de fuite pour intercepter les auteurs d'un vol qualifié. Les policiers ont arrêté tous les véhicules qui pourraient cacher trois suspects, y compris les camions, remorques et autobus. La police a arrêté le camion de l'intimé, et a constaté qu'il contenait des cigarettes de contrebande dans le barrage routier.

Analyse
Les policiers peuvent ériger un barrage routier sur un axe normal de fuite pour intercepter les auteurs d'un vol qualifié.

La police, dans l'exercice de ses pouvoirs de common law, peut dans les circonstances appropriées restreindre la libre circulation du trafic dans une zone circonscrite aux seuls fins de capturer des criminels dangereux en fuite

L'intimé n'a pas été détenu arbitrairement, lorsque son véhicule a été arrêté au barrage routier.

Si le tribunal avait conclu à une violation de l'article 9 de la charte, la détention de l'intimé aurait néanmoins été légale en vertu des pouvoirs de common law d'un agent de la paix et toute violation de l'art 9 de la Charte serait justifiée en vertu de l'art 1 en tant que limite raisonnable prescrite par la loi

Lors du barrage routier, la police a le pouvoir de procéder à une inspection sommaire du véhicule de l'individu intercepté. Cela découle de son pouvoir de common law en vue de réaliser l'objectif dont découle le barrage routier

La fouille du véhicule et la saisie des cigarettes, dans ces circonstances, n'est pas déraisonnable au sens de l'art 8 de la Charte

L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. La police au Québec, en plus des pouvoirs qui leur est expressément accordée par la loi pour la recherche des criminels, est également habilitée à exercer à cette fin tout autre pouvoir jugé nécessaire par la common law en agissant dans le cadre de leur autorité.

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