Miron c. R., 2007 QCCA 1783 (CanLII)
Lien vers la décision
Si la présomption de l’article 258(1) C.Cr. ne s’applique pas, la poursuite doit donc présenter des éléments de preuve établissant des actes de garde et de contrôle : R. c. Toews 1985 CanLII 46 (C.S.C.), [1985] 2 R.C.S. 119, 125
Le requérant plaide que son état d’inconscience vient annihiler la mens rea, ou à tout le moins, qu’il aurait dû soulever un doute raisonnable quant à son intention. Cette proposition ne saurait réussir puisque le fait de s’endormir à la suite de son ivresse ne peut constituer un moyen de défense, R. c. Penno, 1990 CanLII 88 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 865.
Quant aux fait que le requérant n’avait pas l’intention de quitter les lieux avec son véhicule, il ne s’agit également pas d’un moyen de défense. C’est la possibilité de quitter les lieux et de mettre en mouvement le véhicule par une personne en état d’ébriété, qui établit la notion de garde et de contrôle : R. c. Sergerie, 2005 QCCA 1227 (CanLII), [2005] QCCA 1227 et R. c. Rioux, J.E. 2000-1463 (C.A), permission refusée à la Cour suprême à [2001] 1 R.C.S. xvii.
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jeudi 5 février 2009
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