Rechercher sur ce blogue

mercredi 4 février 2009

Facultés affaiblies

R. v. Stellato, 1993 CanLII 3375 (ON C.A.); confirmé par R. c. Stellato, 1994 CanLII 94 (C.S.C.)

Lien vers la décision 

Pour être reconnu coupable de l'infraction de facultés affaiblies (tant la conduite que garde et contrôle), il suffit que preuve soit faite hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait, au moment où il a conduit son véhicule à moteur, les facultés affaiblies par l'effet de l'alcool à un moindre degré.

Dès le moment où il est prouvé, hors de tout doute raisonnable, que la faculté de conduire de l'accusé est affaiblie, « un tant soit peu par l'alcool », un verdict de culpabilité s'impose

L'infraction de facultés affaiblies ne requiert pas de preuve d'un écart marqué par rapport à une norme ou standard de sobriété. Tout affaiblissement des facultés, même léger, suffit pour consommer l'infraction

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

L’interventionnisme d'un juge peut interférer avec le droit à une défense pleine et entière de l’accusé ou laissé naître une crainte raisonnable de partialité

A.P. c. R., 2022 QCCA 1494 Lien vers la décision [ 113 ]     L’appelant fait valoir que la juge est intervenue à plusieurs reprises en l’abs...