R. v. Stellato, 1993 CanLII 3375 (ON C.A.); confirmé par R. c. Stellato, 1994 CanLII 94 (C.S.C.)
Lien vers la décision
Pour être reconnu coupable de l'infraction de facultés affaiblies (tant la conduite que garde et contrôle), il suffit que preuve soit faite hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait, au moment où il a conduit son véhicule à moteur, les facultés affaiblies par l'effet de l'alcool à un moindre degré.
Dès le moment où il est prouvé, hors de tout doute raisonnable, que la faculté de conduire de l'accusé est affaiblie, « un tant soit peu par l'alcool », un verdict de culpabilité s'impose
L'infraction de facultés affaiblies ne requiert pas de preuve d'un écart marqué par rapport à une norme ou standard de sobriété. Tout affaiblissement des facultés, même léger, suffit pour consommer l'infraction
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
La règle des confessions dérivées et les facteurs destinés à établir le degré de connexité entre les deux déclarations
Mom c. R., 2018 QCCA 1381 Lien vers la décision La norme d’intervention [ 23 ] Il est bien établi que la détermination du caractère...
-
Gavin c. R., 2009 QCCA 1 (CanLII) [25] S'il est reconnu que les remords constituent un facteur atténuant qui, tout comme le pl...
-
R. c. Kacher, 2024 QCCQ 131 Lien vers la décision [ 113 ] Tel que mentionné plus haut, la question centrale en l’espèce est celle de ...
-
R. c. Leblanc, 2009 QCCQ 5735 (CanLII) [2] Au départ, littéralement, il n'y a aucune infraction reprochée à l'accusé p...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire