R. v. Stellato, 1993 CanLII 3375 (ON C.A.); confirmé par R. c. Stellato, 1994 CanLII 94 (C.S.C.)
Lien vers la décision
Pour être reconnu coupable de l'infraction de facultés affaiblies (tant la conduite que garde et contrôle), il suffit que preuve soit faite hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait, au moment où il a conduit son véhicule à moteur, les facultés affaiblies par l'effet de l'alcool à un moindre degré.
Dès le moment où il est prouvé, hors de tout doute raisonnable, que la faculté de conduire de l'accusé est affaiblie, « un tant soit peu par l'alcool », un verdict de culpabilité s'impose
L'infraction de facultés affaiblies ne requiert pas de preuve d'un écart marqué par rapport à une norme ou standard de sobriété. Tout affaiblissement des facultés, même léger, suffit pour consommer l'infraction
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun
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