jeudi 5 février 2009

Proférer des menaces

R. c. Clemente, [1994] 2 R.C.S. 758

Lien vers la décision

Résumé des faits
L'appelant a proféré à sa travailleuse sociale des menaces qui visaient la collègue de cette dernière (son ancienne travailleuse sociale), à qui son dossier devait être transféré. Il s'est écrié à une occasion qu'il ferait sauter son bureau et qu'il l'étranglerait, et à une autre occasion que, si son dossier était transféré, il y aurait un cadavre dans son bureau. Il a par ailleurs menacé de la tuer.

Analyse
Une menace sérieuse de tuer ou d'infliger des blessures graves doit avoir été proférée avec l'intention d'intimider ou de susciter la crainte. Par ailleurs, une menace proférée avec l'intention d'intimider ou de susciter la crainte doit l'avoir été avec l'intention qu'elle soit prise au sérieux.

L'alinéa 264.1(1)a) vise des mots qui suscitent la crainte ou l'intimidation. La menace n'a pas besoin d'être suivie d'un acte. C'est le sens des mots qui importe. La question de savoir si l'accusé avait l'intention d'intimider ou si les termes qu'il a employés visaient à être pris au sérieux sera habituellement tranchée, en l'absence d'explication de la part de l'accusé, en fonction des mots utilisés, du contexte dans lequel ils s'inscrivent et de la personne à qui ils étaient destinés. Le fait que la victime visée soit au courant de la menace ne constitue pas un élément essentiel de l'infraction.

L'actus reus de l'infraction est le fait de proférer des menaces de mort ou de blessures graves. La mens rea est l'intention de faire en sorte que les paroles prononcées ou les mots écrits soient perçus comme visant à intimider ou à être pris au sérieux. Des paroles prononcées à la blague ou de manière telle qu'elles ne pouvaient être prises au sérieux ne pourraient mener une personne raisonnable à conclure qu'elles constituaient une menace.

Considérés de façon objective, dans le contexte de tous les mots écrits ou énoncés et compte tenu de la personne à qui ils s'adressent, les termes visés constituent-ils une menace de blessures graves pour une personne raisonnable ?

Pour décider si une personne raisonnable aurait considéré les paroles prononcées comme une menace, le tribunal doit les examiner objectivement, en tenant compte des circonstances dans lesquelles elles s'inscrivent, de la manière dont elles ont été prononcées et de la personne à qui elles étaient destinées

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le processus que doit suivre un juge lors de la détermination de la peine face à un accusé non citoyen canadien

R. c. Kabasele, 2023 ONCA 252 Lien vers la décision [ 31 ]        En raison des arts. 36 et 64 de la  Loi sur l’immigration et la protection...