mercredi 4 février 2009

Mise en accusation directe

La mise en accusation directe est prévue à l'article 577 du Code criminel, qui explique comment le procureur général ou le sous-procureur général peut renvoyer une affaire directement pour procès sans la tenue préalable d'une enquête préliminaire ou après qu'un prévenu a été libéré lors de l'enquête préliminaire.

La mise en accusation directe établit l'ultime responsabilité constitutionnelle du procureur général, qui est de traduire en justice ceux qui doivent l'être. Le procureur général ou le sous-procureur général peuvent, pour de nombreuses raisons, estimer qu'un acte d'accusation est dans l'intérêt de la bonne administration de la justice pénale.

Le facteur déterminant dans toutes les affaires est de savoir si l'intérêt public nécessite que l'on s'écarte de la procédure habituelle de mise en accusation lorsqu'une ordonnance de subir un procès est rendue lors de l'enquête préliminaire.

Il peut être dans l'intérêt public de procéder à une mise en accusation directe, notamment dans les circonstances suivantes :

1. lorsque le prévenu est libéré lors de l'enquête préliminaire en raison d'une erreur de droit, d'une erreur de compétence, ou d'une erreur évidente concernant les faits de l'affaire;

2. lorsque le prévenu est libéré au terme de l'enquête préliminaire et que de nouveaux éléments de preuve sont par la suite décelés, qui, s'ils avaient été présentés à l'enquête préliminaire, auraient probablement donné lieu au renvoi à procès;

3. lorsqu'on ordonne à l'accusé de subir son procès pour l'infraction imputée et qu'une nouvelle preuve est par la suite obtenue qui justifie la poursuite du prévenu concernant une infraction différente ou plus grave pour laquelle aucune enquête préliminaire n'a eu lieu;

4. lorsque la tenue du procès est grandement retardée en raison, par exemple, de nombreuses demandes accessoires pendant les procédures avant procès, au point que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable que l'alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés garantit à l'accusé pourrait être compromis;

5. lorsqu'il y a un motif raisonnable de croire qu'une menace pèse sur la vie, la santé ou la sécurité des témoins ou des membres de leur famille et que cette menace pourrait être considérablement réduite si le procès avait lieu immédiatement, sans enquête préliminaire;

6. lorsque les procédures intentées contre l'accusé doivent être accélérées pour maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice, notamment lorsque la détermination de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé revêt une importance particulière aux yeux du public;

7. lorsque la mise en accusation est nécessaire pour éviter de multiples procès -- par exemple, lorsqu'on a ordonné à un prévenu de subir un procès à la suite d'une enquête préliminaire, et qu'un deuxième prévenu accusé de la même infraction vient tout juste d'être arrêté ou extradé au Canada;

8. lorsque l'âge, la santé ou d'autres circonstances des témoins nécessitent que leur témoignage soit entendu devant le tribunal le plus tôt possible;

9. lorsque la tenue d'une enquête préliminaire serait déraisonnablement onéreuse pour les ressources de la poursuite, de l'organisme chargé des enquêtes ou de la cour.

Les circonstances dans une affaire pour laquelle une mise en accusation directe est recommandée doivent respecter les critères qui régissent le dépôt des accusations, notamment la probabilité raisonnable de condamnation et l'intérêt public.

Ce texte est tiré:
Le Guide du Service fédéral des poursuites
http://www.canada-justice.ca/fr/dept/pub/fps/fpd/ch17.html

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