R. c. Hodgson, [1998] 2 R.C.S. 449 / Paragraphe 8 et suivants
Lien vers la décision
Au cours du voir-dire qui s’ensuit, l’accusé a le fardeau de présenter
des éléments de preuve démontrant l’existence d’une question en litige valide devant être examinée. Si l’accusé s’acquitte de ce fardeau, le ministère public a ensuite le fardeau de persuasion et il doit démontrer hors de tout doute raisonnable que la personne qui a reçu la déclaration n’était pas une personne en situation d’autorité ou, s’il est jugé qu’il s’agissait d’une telle personne, que la déclaration de l’accusé a été faite volontairement.
Lorsque la preuve révèle qu’il y a, entre les autorités et la personne qui reçoit la déclaration, un lien si étroit que, si l’accusé en connaissait l’existence, il a pu raisonnablement croire que la personne qui a reçu sa déclaration agissait à titre de mandataire des autorités chargées des poursuites, le juge du procès doit demander si la défense est prête à s’acquitter du fardeau de présentation relativement à la question de la personne en situation d’autorité ou si elle renonce à la tenue d’un voir-dire sur cette question.
Toutefois, plus la personne qui a reçu la déclaration s’éloigne de la définition classique de personne en situation d’autorité, moins il y a de chance que la preuve attire l’attention du juge du procès sur la nécessité de tenir un voir-dire, auquel cas plus grande est l’obligation de l’accusé de soulever cette question.
Si le juge du procès est convaincu que la personne qui a reçu la déclaration
n’était pas une personne en situation d’autorité, mais que la déclaration de l’accusé a été obtenue à l’aide de tactiques coercitives répréhensibles, telles la violence ou des menaces de violence crédibles, une directive doit alors être donnée au jury. Le jury doit être avisé que, s’il conclut que la déclaration a été obtenue par coercition, il doit alors faire preuve de prudence avant de l’accepter, et qu’il faut n’accorder que peu ou pas de valeur à cette déclaration.
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun
R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ] The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
-
R. c. Imbeault, 2010 QCCS 5092 (CanLII) Lien vers la décision [ 22 ] L'expression « functus officio » peut être définie comm...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire