dimanche 8 mars 2009

Violation du droit à l'avocat de son choix / 6 appels à différents avocats / messages laissés sur un répondeur

R. c. Mathieu Grégoire 550-01-024744-064

Résumé des faits
L'accusé a été mis en état d'arrestation pour y subir un test d'ivressomètre. Dans le véhicule du policier, l'accusé demande à parler à un avocat spécifique (Me Mendo). Il n'a pas été possible de joindre Me Mendo et le policier n'a laissé aucun message sur la boîte vocale de celui-ci. Il y a six tentatives pour contacter divers avocats. Deux minutes après avoir laissé un message à l'avocat que désirait consulter l'accusé, le policier place l'appel au service de garde de l'aide juridique. Pour se justifier, le policier a dit à l'accusé : tu réalises que l'on peut pas rejoindre personne. Quand un avocat ne répond pas la nuit, il est peu probable qu'ils rappellent en laissant des messages. Tu ferais peut-être mieux d'aller directement à l'aide juridique. Après la conversation, l'accusé a donné un échantillon d'haleine qui dépassait la limite légale

Analyse
L'al. 10b) de la Charte impose au moins deux obligations aux policiers en plus de celle d'informer le détenu de ses droits. D'abord, les policiers doivent donner à la personne accusée ou détenue une possibilité raisonnable d'exercer le droit de recourir à l'assistance d'un avocat, puis les policiers doivent s'abstenir de questionner la personne ou d'essayer de lui soutirer des éléments de preuve jusqu'à ce qu'elle ait eu cette possibilité raisonnable.

La deuxième obligation comporte notamment l'interdiction faite aux policiers de forcer la personne détenue à prendre une décision ou à participer à quelque chose qui pourrait finalement avoir un effet préjudiciable sur un éventuel procès, jusqu'à ce que cette personne ait eu une possibilité raisonnable d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat

Il faut que l'accusé ait été proactif, il ne faut pas qu'il attende passivement la suite des événements.

L'accusé a en principe le droit de consulter l'avocat de son choix, sauf si cela est source d'un délai injustifié dans les circonstances. Ce sera notamment le cas si un long délai peut entraîner l'impossibilité d'obtenir une preuve.

Sur le plan pratique, le problème de la raisonnabilité du délai se pose surtout lorsque l'accusé est détenu pour y subir un test d'ivressomètre, le sous-alinéa 258 1) c) ii) prévoyant que le premier échantillon doit être prélevé dans les 2 heures de la commission de l'infraction si la poursuite veut bénéficier de la présomption d'identité de l'alcoolémie entre le moment de l'interception et celui de l'administration du test.

Dans l'arrêt Prosper, on a cependant précisé que ce délai en lui-même ne constitue pas une circonstance urgente ou pressante. Cela étant, dans l,arrêt richfiels de la cour d'appel de l'Ontario, celle-ci a décidé que l,accusé, après avoir veinement tenté de communiquer avec l'avocat de son choix, n,avait pas fait preuve de diligence en refusant de consulter l'avocat de garde disponible durant cette période

Moins d'une minute pour attendre un retour d'appel, ce n'est pas une possibilité raisonnable qui est donnée à quelqu'un de faire affaire avec l'avocat en lequel il a confiance

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Comment la Poursuite peut utiliser les procédures civiles dans le cadre d'un procès criminel

R. c. Sheikh, 2016 QCCS 4672 Lien vers la décision [ 29 ]        Une personne accusée séparément d’une infraction est un témoin contraignabl...