jeudi 14 mai 2009

Aide et encouragement de la perpétration d'une infraction criminelle

Dunlop et Sylvester c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 881

Résumé des faits
Le viol collectif de la plaignante a en lieu tard la nuit dans un endroit isolé, l’emplacement d’un ancien dépo­toir où des membres d’un club de motards s’étaient réunis pour fêter. Environ dix-huit hommes ont eu des rapports sexuels avec la plaignante pendant que deux autres membres du groupe la retenaient. Elle a identifié les accusés comme étant deux des hommes qui l’avaient agressée. Les accusés ont nié le tout. Ils ont témoigné qu’ils avaient assisté à une réunion du club au dépotoir tôt le soir en question, puis qu’ils s’étaient rendus dans un cabaret où se trouvaient la plaignante et une amie. Plus tard, les accusés ont livré une certaine quantité de bière au dépotoir. Dunlop a vu une personne de sexe féminin qui était en train d’avoir des rapports sexuels; il n’a pas pu dire avec qui mais il a cru que c’était un membre du club de motards. Trois minutes plus tard, lui et son co-accusé sont partis.

Analyse
La présence au moment de la perpétration d’une infraction peut constituer une preuve d’aide et d’encou­ragement si elle est accompagnée d’autres facteurs, comme la connaissance préalable de l’intention de l’au­teur de perpétrer l’infraction ou si elle a pour but l’incitation.

La simple présence sur les lieux d’un crime n’est pas suffisante pour conclure à la culpabilité. Il faut faire quelque chose de plus: encourager l’auteur initial; faciliter la perpétration de l’infraction, comme monter la garde ou attirer la victime, ou accomplir un acte qui tend à faire disparaître les obstacles à la perpétration de l’acte criminel, comme par exemple empêcher la victime de s’échapper ou encore se tenir prêt à aider l’auteur principal

L’arrêt qui fait autorité, R. v. Coney a établi qu’une présence non accidentelle sur les lieux du crime n’équivaut pas à aide et encouragement.

Or, la règle générale applicable aux complices est qu’il doit y avoir participation à l’acte et que le témoin d’une félonie, s’il ne prend aucune part à sa perpétration et n’agit pas de concert avec son auteur, n’est pas complice pour la seule raison qu’il n’a pas tenté d’en empêcher la perpétration ou d’arrêter le félon.

et:

... Lorsque la présence est tout à fait accidentelle, elle n’est pas un élément de preuve susceptible d’établir l’aide et l’encouragement. Lorsque, prima facie, la pré­sence n’est pas accidentelle, elle constitue pour le jury un élément de preuve et rien de plus.

Une personne ne peut être, à bon droit, déclarée coupable d’avoir aidé ou encouragé l’accomplis­sement d’actes répréhensibles alors qu’elle ne savait pas qu’on avait ou pouvait avoir l’intention de les commet­tre. On doit pouvoir déduire que les accusés avaient la connaissance préalable qu’une infraction du type de celle commise était projetée

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