R. c. Côté, 2008 QCCS 3749 (CanLII)
[144] Dans l'arrêt Tessling, le juge Binnie s'exprime ainsi:
Il s’ensuit que le droit à la protection contre les enquêtes de l’État est assujetti à des restrictions constitutionnellement acceptables. Premièrement, « tout type d’enquête gouvernementale ne constituera pas forcément, sur le plan constitutionnel, une “fouille ou perquisition”. Au contraire, ce n’est que lorsque les enquêtes de l’État empiètent sur un droit raisonnable des particuliers à la vie privée que l’action gouvernementale en cause constitue une “fouille ou perquisition” au sens de l’art. 8 » : Evans, précité, par. 11. Ce n’est que « [s]i l’activité de la police a pour effet de déjouer une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée [qu’]elle constitue alors une fouille » : R. c. Wise, 1992 CanLII 125 (C.S.C.), [1992] 1 R.C.S. 527, p. 533. Deuxièmement, comme le laisse entendre le texte de l’art. 8, même les enquêtes qui constituent des « fouilles ou perquisitions » sont acceptables si elles sont « raisonnables ». Une fouille ou perquisition ne contrevient pas à l’art. 8 si elle est autorisée par une règle de droit raisonnable et exécutée d’une manière raisonnable : R. c. Caslake, 1998 CanLII 838 (C.S.C.), [1998] 1 R.C.S. 51; R. c. Collins, 1987 CanLII 84 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 265[51].
[145] Dans la mesure où les policiers voulaient valider l'appel 911 et voir ce qui s'était passé, le Tribunal considère que l'entrée [à l’adresse A], la visite de la maison et du solarium, l'examen extérieur de la maison, du gazebo et les fouilles périphériques doivent être considérés comme une fouille et une perquisition au sens de l'article 8 de la Charte.
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