dimanche 13 septembre 2009

La jurisprudence applicable sur le chef de facultés affaiblies

R. c. Guy, 2009 CanLII 33584 (QC C.M.)

[253] Il est de jurisprudence constante, depuis l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire « R. c. Stellato », 1994 CanLII 94 (C.S.C.), (1994) 2 R.C.S. 478, que la preuve de la poursuivante doit établir, hors de tout doute raisonnable, un affaiblissement de la capacité de conduire un véhicule automobile par l’effet de l’alcool.

[254] La seule consommation d’un verre de bière ou de vin ne présuppose pas l’affaiblissement de la capacité de conduire.

[255] Cependant, cet affaiblissement de la capacité de conduire n’a pas à atteindre un degré particulier.

[256] Il s’agit d’une question de fait que le juge du procès doit trancher en fonction de la preuve, tout en ayant à l’esprit que l’infraction est consommée dès que cette capacité de conduire de l’accusé est affaiblie un tant soit peu par l’effet de l’alcool ou une drogue.

Voir R. c. Laprise [1997] 113 C.C.C. (3d) 8 C.A. Québec

[257] Comme l’a expliqué la cour d’Appel du Québec dans l’arrêt R. c. Aubé (1993) 2 M.V.R. (3d) 127, cette preuve se fonde généralement sur des éléments circonstanciels :

« Ce n’est qu’exceptionnellement que l’état de boisson d’un conducteur se prouve autrement que par une preuve circonstancielle, comprenant un certain nombre de manifestations physiques distinctes touchant l’apparence de l’individu, sa façon de parler et de marcher, soit des manifestations anormales qui, à défaut d’explication ou de justification, permettent l’inférence certaine d’un affaiblissement de la capacité de conduire par l’alcool ou une drogue. »

[258] C’est ce qui ressort aussi des arrêts R. c. Guibord », (1998) A.Q. no. 564 (QL) (C.A.) et R. c. Tremblay », (2005) J.Q. no. 11708 (QL) (C.S.).

[259] Cependant, dans l’analyse de la preuve que doit faire le juge du procès, il ne doit pas oublier que le comportement qui est criminalisé n’est pas un affaiblissement de la capacité de conduire en raison uniquement de facteurs tels que la fatigue, le stress, un handicap quelconque, mais bien un affaiblissement de la capacité de conduire en raison notamment de l’absorption d’alcool ou d’une drogue.

[260] Le lien de cause à effet est ici excessivement important et une combinaison de certains facteurs comme fatigue, stress et handicap d’une part et de l’absorption d’alcool ou de drogue d’autre part peut devenir un facteur suffisant pour amener une déclaration de culpabilité vu que l’alcool ou la drogue est en cause et fait partie de la cause de l’affaiblissement des capacités et plus particulièrement de la capacité de conduire un véhicule automobile..

[261] La preuve doit convaincre le Tribunal que l’affaiblissement de conduite d’un véhicule automobile qui a été constaté, découle directement de la consommation d’alcool. C’est ce que mentionnait le juge Nuss dans l’arrêt « R. c. Blais », (1996) A.Q. no. 516 (QL) (C.A.) :

« … La quantité d’alcool consommé n’est pas un élément de l’infraction. Le premier juge devait déterminer si l’appelante avait consommé de l’alcool et si elle avait conduit avec les facultés affaiblies à cause de l’alcool. »

[262] Afin de déterminer si l’accusé a un affaiblissement de sa capacité de conduire un véhicule automobile par l’effet de l’alcool, le ministère public doit démontrer un comportement qui s’écarte d’un comportement normal par une preuve de symptômes tels que : l’odeur d’alcool provenant de son haleine, les yeux rouges ou vitreux, les traits tirés, le vacillement, la démarche chancelante, la marche à petits pas, la difficulté à s’exprimer ou à produire les documents requis par la loi etc.

[263] Me Karl-Emmanuel Harrison dans son livre intitulé « Capacités affaiblies – Principe et application », publié par les Publications CCH, définit bien, à la page 75, le type de preuve à être faite par le ministère public et ce, de la manière suivante :

« Le ministère public doit établir un degré d’affaiblissement suffisant ayant comme résultante d’altérer le jugement ou de diminuer l’habilité physique de l’automobiliste. Or, bien qu’une odeur d’alcool et des yeux rougis puissent permettre d’en déduire un affaiblissement de la capacité d’un individu, ce sont plutôt les constatations relatives à la conduite erratique du véhicule, à une démarche chancelante, à une précarité de l’équilibre, à la difficulté à produire les documents exigés par la loi ou à un langage difficile qui permettent de conclure hors de tout doute raisonnable à un affaiblissement de la capacité de conduire un véhicule. De même, la survenance d’un accident et une consommation d’alcool ne démontrent pas la commission de l’infraction à moins qu’il n’y ait un rapport probant entre l’accident et les effets de la consommation d’alcool ou d’une drogue.

Cela dit, la mauvaise conduite du véhicule n’est pas essentielle à la perpétration de cette infraction, car le comportement criminalisé est l’affaiblissement de la capacité de conduire pouvant engendrer la conduite erratique et non pas la conduite erratique en elle-même : R. c. Knight, (2001) 11 M.V.R. (4th) 219; R. c. Faucher, 1991 CanLII 3729 (QC C.A.), [1991] R. L. 333 (C.A.); R. c. Polturak, (1989) 9 M.V.R. (2d) 89…; R. c. Beals, (1956) 117 C.C.C. 22 … »

[264] Naturellement, l’accusé n’a pas à prouver son innocence, mais à soulever un doute raisonnable sur sa culpabilité. Pour ce faire, il devra expliquer ou nier les symptômes soulevés par la poursuite.

[265] Pour échapper au verdict de culpabilité, ses explications ou négations devront subir le test que la Cour Suprême du Canada nous a donné dans l’arrêt R. c. W. (D.) 1991 CanLII 93 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 742, test qui se résume comme suit :

• Si le Tribunal croit les explications de l’accusé, il doit l’acquitter;

• s'il ne croit pas ces explications mais que la preuve de la défense soulève dans son esprit un doute raisonnable, il doit l’acquitter;

• s'il ne croit pas l’accusé et que sa preuve ne soulève pas de doute dans l’esprit du Tribunal quant à sa culpabilité, il doit se demander s'il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé en vertu de toute la preuve du dossier.

[266] Lors de l’évaluation de la version du défendeur certains principes sont à souligner :

• Le tribunal n’a pas à choisir une version par rapport à une autre;

R. c. K.C. (1991) 68 C.C.C. ( 3d ) p. 34
R. c. Potvin 500-00-000214-906, 2 mars 1994, ( C.A. Qué.)

• Le défendeur est présumé innocent; il n'a pas à prouver son innocence d’aucune façon;

• Le fardeau de la poursuite est de prouver, hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de l’infraction et ainsi sa culpabilité.

• Chaque élément de preuve ne doit pas être analysé isolément mais dans son ensemble.

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