dimanche 13 septembre 2009

Refus de fournir un échantillon d'haleine requis en application du paragraphe 254(2) C.cr

Houle c. R., 2007 QCCA 215 (CanLII)

[7] D'une part, la question du délai s'évalue à compter du moment où le policier a des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme de la personne qui conduit un véhicule automobile. En l'espèce, c'est un accident impliquant le véhicule de la requérante avec un véhicule stationnaire qui a occasionné la présence des policiers sur les lieux. Ceux-ci enquêtaient relativement à un accident et dans le cadre de cette enquête ont demandé à avoir un test de dépistage vu leurs soupçons que la requérante avait consommé de l'alcool. La sommation des policiers à la requérante a été donnée une fois qu'ils ont reçu l'appareil. Dans ces circonstances, le délai de 15 minutes pour obtenir l'appareil de dépistage ne contrevient pas à l'exigence de fournir « immédiatement » l'échantillon d'haleine requis en vertu de la disposition : R. c. Bernshaw, 1995 CanLII 150 (C.S.C.), [1995] 1 R.C.S. 254; R. c. Woods 2005 SCC 42 (CanLII), (2005), 197 C.C.C. (3d) 353.

[8] Enfin, notre Cour s'est déjà prononcée dans l'arrêt R. c. Petit, 2005 QCCA 687 (CanLII), [2005] R.J.Q. 2463, permission refusée en Cour suprême quant au fait que le début de la détention doit s'évaluer en regard des circonstances et dans cette affaire, celle-ci étant d'au plus quatre minutes, l'ordre était conforme à la loi.

[9] Par ailleurs, le fait que l'ordre ait été donné au moment de la réception de l'appareil et non au moment où les policiers font la demande pour obtenir l'appareil n'a aucune incidence en l'espèce sur le droit de consulter un avocat puisque la requérante avait eu l'occasion de parler à un avocat qui se trouvait sur les lieux au moment de l'arrivée des policiers. De plus, la négation du droit à l'avocat ne constitue pas une excuse raisonnable de refuser de passer le test, mais sert plutôt à étayer une demande d'exclusion de preuve des résultats du test.

[10] Dans ces circonstances, la conclusion du juge de la Cour supérieure est conforme à l'état du droit et, à ce titre, la requérante n'a pas établi qu'il s'agissait d'une question qui méritait d'être étudiée à nouveau par notre Cour.

[11] À l'égard de la conclusion du juge que la demande de la requérante de s'entretenir avec un avocat bien que le policier lui ait expliqué qu'elle n'était alors pas en état d'arrestation, mais qu'il avait des soupçons de la présence d'alcool dans son organisme, constitue un refus, celle-ci vise l'appréciation factuelle de la preuve par le premier juge.

[12] Comme l'a mentionné le juge de la Cour supérieure : « Elle ne s'est pas exécutée face à une demande claire, répétée par le policier et c'est un refus. », paragraphe 16 du jugement.

[13] Or l'infraction de refus de se soumettre à un test de dépistage est perpétrée lorsque la personne a reçu une sommation valide d'un policier à laquelle elle ne se conforme pas : R. c. Leblond, 1997 CanLII 10313 (QC C.A.), [1997] R.J.Q. 378 (C.A.)

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