vendredi 18 septembre 2009

Si l’occasion est accompagnée d’autres éléments de preuve incriminante, une occasion qui n’exclut pas tout à fait toute autre possibilité peut suffire

R. c. Jara, 1992 CanLII 3779 (QC C.A.)

Toutefois dans une affaire où la preuve de l’occasion est accompagnée d’autres éléments de preuve incriminante, une occasion qui n’exclut pas tout à fait toute autre possibilité peut suffire

L’appelant reproche à la Juge de première instance de ne pas avoir instruit les jurés conformément aux règles énoncées par la Cour Suprême dans 1’arrêt R. c. Cooper 1977 CanLII 11 (C.S.C.), [1978] 1 R.C.S. 860 relativement à l’identité de l’auteur du crime, et plus particulièrement au fait qu’ils devaient être convaincus, hors de tout doute raisonnable, que la culpabilité de l’accusé est la seule déduction logique pouvant être tirée des faits prouvés. Avec respect, je suis d’avis que l’appelant a mal interprété l’arrêt Cooper. En effet, cet arrêt exige une interprétation beaucoup moins rigoureuse de la règle de Hodge, qui voulait qu’avant d’accepter une preuve circonstancielle, il fallait que cette preuve démontre la culpabilité de l’accusé sans qu’aucune autre déduction logique soit possible. Depuis Cooper, il suffit d’expliquer aux jurés qu’ils doivent simplement être convaincus hors de tout doute raisonnable. Le juge Ritchie, dans Cooper se prononce comme suit à ce sujet :

“Cela ne veut pas dire que la formule énoncée par le baron Alderson doit nécessairement être incorporée mot pour mot aux directives du juge lorsque la question litigieuse porte sur l’identification de l’accusé. Il suffit d’expliquer clairement aux jurés qu’avant de fonder un verdict de culpabilité sur une preuve indirecte, ils doivent être convaincus hors de tout doute raisonnable que la culpabilité de l’accusé est la seule déduction logique qui puisse être tirée des faits prouvés.

Dans Côté e. Le Roi [1947] 77 C.C.C. 75, on explique que c’est une erreur d’appliquer la norme de preuve hors de tout doute raisonnable aux éléments de preuve considérés de façon individuelle:

“All the facts put in evidence here to be considered each one in relation to the whole, and it is all of them taken together, that may constitute a proper basis for a conviction”

En effet, il faut éviter d’obliger les Jurés à considérer chaque élément de preuve hors de tout doute raisonnable, car ils pourraient alors écarter arbitrairement des éléments de preuve importants qui pourraient ne pas être concluants individuellement mais qui le deviennent lorsqu’ils sont examinés à la lueur de toute la preuve.

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