Le procureur de la Couronne devrait s'assurer que le juge impose, en vertu du paragraphe 605(1), des conditions adéquates à la protection, la garde et la chaîne de possession de la pièce. Par conséquent, le procureur de la Couronne doit tenter d'obtenir une ordonnance assortie des modalités suivantes :
1) le nom de la personne qui aura la garde de la pièce;
2) les moyens utilisés pour assurer l'intégrité de la pièce;
3) la date et le lieu de l'analyse ou le délai de notification à être donné au procureur de la Couronne concernant les date et lieu;
4) les noms des personnes qui ont le droit d'être présentes lors de l'analyse, y compris la personne désignée par la Couronne.
Ce texte est tiré:
Le Guide du Service fédéral des poursuites
http://www.ppsc-sppc.gc.ca/fra/sfp-fps/fpd/ch38.html
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