R. c. Turk, 2009 QCCQ 4869 (CanLII)
[5] Dans l’arrêt R. c. Lamontagne, 1998 CanLII 13048 (QC C.A.), (1998) 129 C.C.C. (3d) 181, REJB 1998-0771, la Cour d’appel du Québec souscrit à l’analyse de la Cour d’appel de l’Alberta dans l’arrêt R. c. Sillipp, (1997) 120 CCC 3d) 384 (C.A. Alta), autorisation d’appel refusée [1998]1 R.C.S. xiv, relativement aux cinq éléments essentiels de l’infraction de harcèlement criminel que la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable pour obtenir une déclaration de culpabilité : [TRADUCTION][1] « (1) l’accusé a commis un des actes prévus par les alinéas 264(a), b), c), ou d) du Code criminel; (2) la plaignante a été harcelée; (3) l’accusé savait que la plaignante se sentait harcelée ou ne s’en souciait pas ou l’ignorait volontairement; (4) le comportement de l’accusé a fait craindre à la plaignante pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances, et (5) la crainte de la plaignante était raisonnable dans les circonstances ».
[6] Afin de déterminer si les gestes ou paroles d’une personne constituent du harcèlement, le juge de faits doit examiner les actes selon les critères d’une personne raisonnable placée dans la situation de la plaignante. Le contexte de la relation entre ces deux personnes est donc pertinent au litige. Un seul acte peut être suffisant pour conclure que la plaignante craignait pour sa sécurité physique ou psychologique : R. c. Ryback, (1996) CCC (3d) 240 (C.A.C.-B.); R. c. Kosikar, 1999 CanLII 3775 (ON C.A.), (1999) 138 CCC (3d) 217 (C.A. Ont.). Le test applicable pour évaluer la nature des gestes posés est objectif en ce que ces derniers doivent faire raisonnablement craindre pour la sécurité de la plaignante : R. c. Ryback, précité, paragr. 31 et R. c. McGraw, 1991 CanLII 29 (C.S.C.), [1991] 3 R.C.S. 72, p. 82-83.
[7] Cette crainte raisonnable pour la sécurité de la plaignante ne se limite pas exclusivement à sa sécurité physique, mais aussi à celle psychologique et émotive : R. c. J.C., [2004] J.Q. 11460, juge Line Gosselin-Després, C.Q., Chambre de la jeunesse.
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun
R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ] The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
-
R. c. Imbeault, 2010 QCCS 5092 (CanLII) Lien vers la décision [ 22 ] L'expression « functus officio » peut être définie comm...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire