lundi 19 octobre 2009

Les peines pour les crimes de production et de possession en vue de faire le trafic de cannabis

R. c. Man Joa, 2007 QCCQ 3937 (CanLII)
R. c. Sweeney, 2007 QCCQ 3115 (CanLII)

[9] Luc Rivard c. R. 14 janvier 1997 C.A. 500-10-000702-967
La Cour d’appel se prononce sur la sentence de l’accusé qui a plaidé coupable à deux chefs de possession pour fins de trafic, l’un relié à la possession de plants de cannabis et l’autre à un peu moins de trois kilogrammes de cannabis. L’accusé était impliqué dans la culture de marijuana et reconnaissait son intention d’en faire le trafic. La Cour d’appel, ayant considéré qu’il s’agissait d’une entreprise de peu d’envergure, dont la valeur des stupéfiants se chiffrait à quelques milliers de dollars, émet l’avis que les limites acceptables en matière de peine, en proportion avec la quantité et la nature des stupéfiants en cause, se situent entre trois et neuf mois d’emprisonnement. Elle ajoute même que, dans certaines circonstances, une peine d’amende pourrait être appropriée. Dans ce dossier, elle casse la sentence, rendue en première instance, de 18 mois et ordonne une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis. L’individu avait un casier judiciaire et avait fait preuve de peu d’empressement à se remettre en question. Par ailleurs, il avait réussi à se trouver un emploi lui permettant d’assumer ses obligations financières à l’endroit de sa famille.

[10] La Reine c. Kopf 11 mars 1997 C.A. 200-10-000394-960
L’accusé a plaidé coupable à l’accusation d’avoir cultivé du cannabis et d’en avoir eu en sa possession pour fins de trafic. La Cour d’appel considère qu’il s’agit d’un individu faiblement criminalisé, vivant avec une compagne avec laquelle il fait des projets d’avenir et que son aventure dans la culture du chanvre indien est marquée de l’amateurisme, voire de naïveté. La Cour d’appel considère aussi le fait que l’accusé n’est lié à aucune organisation criminelle connue et maintient la période de douze mois d’emprisonnement au sein de la communauté, en considérant une période de six semaines où l’accusé était détenu en attente de l’audience devant la Cour d’appel, soit une peine totale équivalente à treize mois et demi.

[11] Par ailleurs, même s’il faut éviter de bâtir un barème de sentences en seule proportion avec la quantité de stupéfiants en cause, la Cour d’appel indique nettement que plus la quantité en cause est importante plus le facteur de dissuasion prend de l’importance.

La Reine c. Couture C.A. 500-10-000061-901[1994] A.O. no. 669
La Cour d’appel maintient une sentence de deux ans moins un jour pour un individu condamné à la possession pour fins de trafic de 335 plants de marijuana.

R. c. Gatien C.A. 200-10-000312-963, [1999] J.Q. no. 404.
La Cour d’appel maintient une sentence de 30 mois d’emprisonnement pour une accusation de possession dans le but de trafic, où l’accusé était en possession de 741 plants. La Cour considère la quantité, la valeur sur le marché, les antécédents judiciaires de l’accusé à titre de circonstances aggravantes et considère la peine proportionnelle à l’enseignement retenu par l’affaire R. c. Couture.

Valiquette c. La Reine [2004] J.Q. no. 6838 C.A. Qc
La Cour d'appel maintient une sentence d'un an d'emprisonnement pour la production de cannabis. Ont été perquisitionnés 440 plants de cannabis et 22.05 kilogrammes de cannabis en vrac au sein de la résidence de l'accusé. L'accusé était âgé de 26 ans et sans antécédent judiciaire. L'accusé était impliqué dans un nouveau projet de vie puisqu'il suivait un cours technique d'usinage. Les risques de récidive étaient évalués comme étant faibles, l'accusé était considéré comme n'ayant pas le profil d'un criminel récidiviste et bénéficiait d'un rapport sur sentence généralement favorable.

R. c. Valence [2003] J.Q. no. 3590 C.A. Qc
La Cour d'Appel substitue une peine de 18 mois de détention à une peine de 2 ans moins un jour à être purgée dans la collectivité. Cette peine équivaut à une peine de 21 mois, considérant le temps purgé en détention provisoire. Dans cette affaire, l'accusé n'avait pas d'antécédents judiciaires, bénéficiait d'un rapport sur sentence favorable et présentait aussi un risque de récidive minime. Il s'était engagé dans une entreprise de grande envergure et sophistiquée, elle s'étendait dans six résidences et dans un entrepôt assez important. La Cour s'appuie sur le degré d'organisation pour ne pas accorder l'emprisonnement au sein de la communauté, elle considère l'amplitude de l'organisation, son degré de planification, la grande quantité de plants à maturité et le but de lucre poursuivi. Elle considère aussi les sommes qui auraient été susceptibles d'être encaissées par les accusés si l'entreprise n'avait pas été démantelée, ainsi que le nombre de personnes impliquées et le rôle directeur que jouait l'accusé. Dans ces circonstances, la Cour d'Appel est d'avis qu'il est absolument essentiel de donner le poids nécessaire à l'élément de dissuasion. Elle souligne: "Les crimes de cette nature sont en progression constante et produisent des conséquences qui visent de plus en plus les jeunes de notre société. Non seulement plusieurs jeunes sont-ils de la sorte invités à consommer de la drogue, mais cette consommation en amène certains à commettre d'autres crimes et à varier le type de drogues qu'ils consomment".

Therrien c. R. 5 septembre 2006 C.A., 2006 QCCA 1099 (CanLII), 2006 QCCA 1099, Soquij AZ-50390723, B.E. 2006BE-945
La Cour d’appel maintient une peine d’un an ferme d’emprisonnement pour une infraction de culture de plants de marijuana. L’appelant avait des antécédents judiciaires. D’ailleurs, alors qu’il purgeait une peine d’emprisonnement de 6 mois dans la communauté, il se livrait à la culture de stupéfiants au profit d’un réseau criminel envers lequel il s’était endetté. La Cour d’appel conclut que cet aspect à lui seul démontrait que l’emprisonnement avec sursis n’avait pas eu l’effet dissuasif escompté.

Bédard c. R. 24 janvier 2006 C.A., 2006 QCCA 118 (CanLII), 2006 QCCA 118, Soquij AZ-50353699, B.E. 2006BE-259
La Cour d’appel maintient une peine d’emprisonnement de quinze mois. L’accusé avait fait valoir son absence d'antécédents judiciaires en semblable matière, sa situation personnelle, le fait qu'il était un actif pour la société et qu'il a eu sa leçon.

Paradis c. R. 21 octobre 2005 C.A., 2005 QCCA 999 (CanLII), 2005 QCCA 999, SOQUIJ AZ-50339231, J.E. 2005-1965
La Cour d’appel prononce une peine d'emprisonnement de 12 mois suivie d'une probation de 2 ans et d'une interdiction de posséder des armes durant 20 ans. Le juge de première instance a retenu la peine d'emprisonnement ferme d’un an qui avait été proposée par l'intimée compte tenu du fait que l'appelant n'avait manifesté aucun regret ni fait quelques efforts de réhabilitation que ce soit, ce qui laissait subsister le risque de récidive. Il a également rappelé ses antécédents judiciaires en semblable matière.

Boisjoli c. R. 7 avril 2005 C.A., 2005 QCCA 367 (CanLII), 2005 QCCA 367, SOQUIJ AZ-50308007, J.E. 2005-902
L’accusé a plaidé coupable aux accusations de complot pour production de cannabis. Il a reçu une peine de 2 ans pour complot pour production de cannabis, 1 an pour la possession de cannabis à des fins de trafic et 4 ans pour possession de biens criminellement obtenus.

Lefebvre c. R. 8 février 2005 C.A., 2005 QCCA 56 (CanLII), 2005 QCCA 56, SOQUIJ AZ-50293872, J.E. 2005-487
La Cour d’appel maintient une peine de 18 mois d’emprisonnement pour production de marijuana: 5 000 plants.

Turmel c. R. 12 janvier 2005 C.A., 2005 QCCA 5 (CanLII), 2005 QCCA 5, SOQUIJ AZ-50288750, J.E. 2005-219
La Cour d’appel maintient la peine d'emprisonnement de 18 mois imposée sous des accusations de production de marijuana et de possession à des fins de trafic. L’accusé avait loué et modifié un appartement exclusivement pour y produire de la marijuana. Y ont été découverts 153 plants presque à maturité, 450 plants plus petits et 1200 grammes de marijuana, soit 3500 grammes de marijuana au total. Un rapport avant sentence indiquait que l'appelant avait été condamné en 1992 à une peine d'emprisonnement de 20 mois pour possession de cocaïne à des fins de trafic. C'est à bon droit que le juge a exclu la possibilité d'imposer une peine avec sursis, craignant que l'appelant n'en respecte pas les conditions.

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