La Reine c. Steve Blouin COUR MUNICIPALE DE LA VILLE DE QUÉBEC N° : 20020519 20020520 DATE : 26 juin 2007
[139] En matière de preuve, il importe de rappeler que lorsqu'une preuve comporte des éléments de nature scientifique, technique ou médicale, cette preuve doit être apportée par un témoin spécialiste dans le domaine sur lequel porte son témoignage. À moins que l'accusé ne soit lui-même formé dans le domaine scientifique qui est à la base de son explication, il ne peut lui-même présenter cette preuve technique ou scientifique.
[140] Ainsi, un accusé ne peut, s'il n'est pas médecin, diagnostiquer une condition médicale et en évaluer les causes et les effets (Fontaine c. R., REJB 2002-32390 (C.A.)). L'opinion du médecin s'avère nécessaire pour identifier un problème de nature médicale, pour en expliquer les causes et en préciser les conséquences, plus particulièrement celles qui pouvaient se retrouver chez l'accusé à l'époque pertinente.
[141] Par contre, même s'il ne peut s'autodiagnostiquer et émettre des opinions médicales, l'accusé peut témoigner des malaises qu'il ressent et de son état général. Il a été jugé, dans Obermeyer c. R., (1989) 15 M.V.R. (2d) 14, p. 19 (D.C. Ont.), qu'il s'agissait d'une erreur que de conclure qu'il n'y a aucune preuve au dossier de l'état de l'accusé, s'il témoigne de son état général.
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