jeudi 8 octobre 2009

Le droit relatif à la conduite avec les capacités affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue et causé par là des lésions corporelles

R. c. Grenier, 2009 QCCQ 6585 (CanLII

[176] Pour réussir, le ministère public doit établir qu’après avoir pris en compte toute la preuve, il ne peut y avoir d’autres conclusions raisonnables que celles voulant que l’accusé alors qu’il conduit son véhicule à moteur a les capacités affaiblies par l’effet de l’alcool.

[177] La consommation volontaire d’alcool constitue la mens rea de l’infraction prévue à l’article 253 a) du Code criminel. Le ministère public n’a pas à établir que l’accusé savait ou devait savoir que la concentration d’alcool dans son sang dépassait la limite permise.

[178] La Cour suprême dans Stellato spécifie que le ministère public n’a pas à établir un degré quelconque d’affaiblissement de la capacité de conduire par l’effet de l’alcool.

[179] Il est suffisant d’établir un léger affaiblissement de la capacité de conduire par l’effet de l’alcool pour être conforme aux normes énoncées par le législateur. Cet affaissement n’a pas à être « marqué » comparativement à la normale.

[180] Dans Aubé c. R., la Cour d’appel est d’avis qu’il est habituel qu’une preuve de facultés affaiblies se démontre à l’aide d’une preuve circonstancielle qui réfère notamment à des manifestations physiques relatives à l’apparence de l’individu, son élocution, sa démarche ou toute autre situation anormale qui permettent, à défaut d’explication ou de justification crédible, de conclure à l’affaiblissement de la capacité de conduire par l’effet de l’alcool ou de la drogue.

[181] Lorsqu’on évalue une telle situation, on doit se placer par rapport à ce que l’on considère comme étant normal.

[182] Il arrive qu’une série d’écarts légers pris ensemble ou associés avec d’autres éléments de preuve établisse l’affaiblissement de la capacité de conduire par l’effet de l’alcool.

[183] Ce serait commettre une erreur que de considérer chacun des éléments de façon isolée en omettant de les évaluer dans le contexte de l’ensemble de la preuve.

[184] De plus, les résultats des tests sanguins permettent également de « corroborer les observations d’un policier quant à la cause de la diminution des capacités de conduire, et ne permet pas à lui seul de déduire la quantité d’alcool consommée ni ses effets, sauf si un expert établit une corrélation entre le résultat et un affaiblissement possible des facultés »

[191] Face aux symptômes physiques constatés par la policière, le Tribunal est d’avis que les explications de l’accusé quant au choc émotif et physique lié à l’impact de l’accident ne sont pas suffisantes pour soulever un doute dans son esprit.

[192] Nous sommes d’avis qu’il existe une certaine similitude entre les faits de l’affaire Blais et la présente situation alors que la Cour d’appel écrit :

« Le parler pâteux est également une indication de la consommation de l’alcool et l’appelante n’a présenté aucune preuve pour expliquer que ce parler gâteux pouvait résulter du choc de l’accident.

L’appelante ayant perdu le contrôle de la voiture en plus de causer des blessures à sa sœur, elle avait un parler pâteux et elle dégageait une forte odeur de boisson alcoolique plus de deux heures après avoir quitté l’aéroport. Ces faits ont été retenus par le premier juge et notre intervention n’est pas justifiée. »

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