• Mobile du crime
• Qualité de la contrefaçon
• Quantité de monnaie contrefaite
• Ingéniosité du complot
• Rôle du prévenu
« Il s’agit d’un crime planifié et commis avec une intention délibérée. Son seul mobile, l’appât du gain, visait en fait à permettre au prévenu… de mener grand train à Banff. » [traduction] R. c. Onose [2004] A.J. No 250
« Ces crimes, dont le mobile était l’appât du gain, offraient des possibilités de profit illimitées pour le prévenu et ses comparses. Or, chacun d’eux aurait eu une
incidence sur l’économie d’Edmonton. Si le prévenu n’avait pas été arrêté, c’est peut-être l’économie canadienne toute entière qui aurait été touchée. » [traduction]
R. c. Christopherson [2002] A.J. 1330
Un résultat de contrefaçon de qualité supérieure fera généralement l’objet d’une peine plus sévère que si celui-ci était le fruit d’un travail d’amateur.
R. c. Christopherson, supra, et R. c. Dunn [1998] O.J. No 807 (C.A. Ont.)
« Vous pouviez obtenir et avez obtenu plus d’un million de dollars en billets américains contrefaits. C’est une somme considérable. Le plus grave danger à inonder un pays de fausse monnaie se situe au niveau du pays lui-même; il ne s’agit pas simplement d’un danger que l’on ferait courir à un individu dans la société, mais d’un danger lié à toute une série de crimes comme le vol ou le cambriolage et cela
est beaucoup plus sérieux. » [traduction] R. c. Bruno [1991] O.J. No 2680 (Div. gén.)
« Nous sommes soucieux du fait que la contrefaçon est une infraction grave qui, dans ses résultats les plus aboutis, constitue une menace à la stabilité de l’économie nationale et, en outre, pose d’autres problèmes sérieux lorsqu’il s’agit de fausse monnaie étrangère. » [traduction] R. c. Dunn [1998] O.J. 807 (C.A. Ont.)
Les tribunaux s’emploient à déterminer si le prévenu :
n« appartient aux échelons supérieurs de l ’organisation »
R. c. Mac [2002] O.J. No 2197 (C.A.)
n« est un exécutant plutôt qu’un dirigeant »
R. c. Dunn, supra
n« est le principal auteur » de l’infraction
R. c. Christopherson, supra
n« est fortement impliqué »
R. c. Coman [2004] A.J. 283 (C. prov.)
La restitution volontaire par le contrevenant avant la détermination de la peine est considérée comme un facteur atténuant.
R. c. Shandro (1985) A.J. 578 (C.A. Alta)
L’absence de restitution est un élément qui peut être valablement pris en considération dans la détermination de la peine.
R. c. Rizzetto [2002] N.S.J. No 489 (C.A. N.-É.)
Tiré de :
http://www.bank-banque-canada.ca/fr/billets/pdf/19_expose_determination_peine_contrefacon.pdf
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