lundi 4 janvier 2010

Les tribunaux, selon les circonstances, imposent de lourdes peines en matière de trafic et de possession en vue de trafic // Quand le sursis possible

R. c. Perron, 2008 QCCQ 155 (CanLII)

R. c. Gagné
Production, trafic et possession en vue de trafic
62 mois

R. c. Leroux
Trafic de cocaïne
Possession en vue de trafic de cocaïne
Possession en vue de trafic de méthamphétamine
36 mois

R. c. Poirier
Importation de 10 383 comprimés d’ecstasy
30 mois

R. c. Bessette
Complot pour trafic, trafic, possession en vue de trafic de crack et de cocaïne
Rioux : 30 mois
Bessette : 18 mois

R. c. Graham
Possession en vue de trafic de crack et de cocaïne
30 mois

[35] Il est tout aussi vrai que les tribunaux peuvent appliquer des peines inférieures à deux ans malgré certaines circonstances aggravantes. Ainsi :

R. c. Bilodeau
Production de cannabis
Possession en vue de trafic
24 mois – 1 jour

R. c. Demers
Importation de 400 g d’ecstasy
Possession de 600 comprimés d’amphétamine en vue de trafic
Importation : 2 ans
Possession en vue de trafic : 12 mois

R. c. Dufour
Trafic de cocaïne
(lien avec un réseau)
15 mois

R. c. Furois
Production de MDA
12 mois

R. c. Gagnon
Trafic et possession en vue de trafic de cocaïne
12 mois

R. c. Tremblay
Possession en vue de trafic de cocaïne
10 mois

R. c. Cene
Trafic de crack
Possession en vue de trafic
Peine totale de 10 mois

[39] Ainsi, en matière de possession en vue de trafic, les peines s’inscrivent parmi les plus sévères. À noter que le trafic de certaines substances et la possession en vue de trafic sont passibles de l’emprisonnement à perpétuité. Comme l’énonçait le juge McIntyre dans l’arrêt de la Cour suprême R. c. Smith, cela reflète l’intention du législateur de supprimer le trafic des drogues illicites et de « dissuader les gens de se livrer à des activités pernicieuses comme le commerce des stupéfiants »

[48] Sous cet éclairage, une peine de pénitencier doit-elle être imposée? Le Tribunal répond non, principalement en raison du fait que l'accusé avait développé une importante dépendance, et ce, dans une période précise où il était vulnérable.

[49] Cette réponse fait en sorte que le Tribunal peut théoriquement envisager une peine dans la collectivité. À ce chapitre, la défense appuie sa thèse sur l’arrêt de la Cour d’appel R. c. Prokos où une peine de 23 mois d’emprisonnement avec sursis a été maintenue par la majorité des juges. Dans cette affaire, l'accusé avait plaidé coupable à sept chefs d’accusation de trafic et de possession pour fin de trafic d’héroïne. Retenant que la dénonciation et la dissuasion peuvent être atteints avec l’emprisonnement avec sursis, la juge Rousseau-Houle, au nom de la majorité, énonce que « le critère de la réhabilitation, lorsqu'il fait l'objet d'une démonstration particulièrement convaincante, pourra devenir prééminent lors de la détermination de la peine ». Dans cette affaire Prokos, la Cour d’appel a notamment tenu compte des facteurs atténuants suivants : jeune âge, amateurisme, rapport présentenciel positif, réhabilitation

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