mercredi 20 janvier 2010

L’intention du législateur est de donner aux amendements du Code criminel en matière de conduite avec les facultés affaiblies un caractère prospectif

R. c. Loiseau, 2009 QCCS 4631 (CanLII)

[1] Des amendements au Code criminel en matière de conduite avec les facultés affaiblies sont entrés en vigueur le 2 juillet 2008. Ces amendements limitent de façon importante la défense fondée sur le scénario de consommation du prévenu.

[3] L’intention du législateur est-elle de donner à ces amendements un caractère rétrospectif ou seulement prospectif?

[8] Avant le 2 juillet 2008, une personne accusée d’avoir conduit avec un taux d’alcool supérieur à la limite permise pouvait soulever un doute raisonnable quant à la justesse des résultats de l’alcootest au moyen d’une défense de type Carter.

[9] Cette défense combinait la preuve de la quantité réelle d’alcool consommée par l’accusé à une preuve d’expert selon laquelle le scénario de consommation, s’il était cru, aurait donné un résultat se situant en deçà de la limite permise.

[10] Parmi les amendements apportés au Code criminel par le projet de loi C-2 et entrés en vigueur le 2 juillet 2008, la défense de type Carter est désormais écartée (sauf des cas particuliers sans incidence ici).

[11] Pour soulever un doute raisonnable quant à la justesse des résultats, l’accusé doit désormais prouver à la fois que son taux d’alcoolémie était inférieur à la limite permise et que l’appareil a mal fonctionné ou a été mal utilisé et que ce mauvais fonctionnement ou cette mauvaise utilisation a causé les résultats supérieurs à la limite permise.

[17] Le tribunal adhère pour l’essentiel à l’analyse et à la conclusion de la juge Caumartin dans l’affaire Dulude et à celle, plus récente, du juge Sproat de Cour supérieure de justice de l'Ontario dans l'affaire Dineley, actuellement en appel devant la Cour d’appel de cette province.

[18] La question cruciale est de savoir si les amendements touchent la procédure et la preuve, auquel cas ils sont présumés avoir un effet rétrospectif, ou s’ils se rapportent plutôt au droit substantiel, auquel cas ils sont présumés avoir un effet prospectif.

[19] Les amendements en question modifient de manière significative le droit antérieur. Ils abolissent dans la plupart des cas la défense de type Carter fondée sur le scénario de consommation. Ils alourdissent considérablement les moyens de soulever un doute raisonnable.

[20] Soit dit avec égards pour l’opinion contraire, le tribunal estime que ces amendements vont au-delà de la preuve et de la procédure. Ils touchent véritablement le droit substantiel.

[21] C’est pourquoi ces amendements doivent être présumés prospectifs.

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