R. c. Orchard, 2006 QCCQ 3374 (CanLII)
[60] Dans les arrêts R. c. Hibbert et R. c. Ruzic, la Cour suprême du Canada confirme l'existence en droit canadien du moyen de défense affirmatif, relevant de l'excuse, fondé sur la contrainte et en dessine les contours.
[61] L'on peut en tirer les propositions suivantes :
- les moyens de défense de common law fondés sur la nécessité et la contrainte s'appliquent à des situations de faits identiques; par conséquent, ils reposent sur le même fondement théorique;
- le moyen de défense de contrainte doit répondre aux conditions suivantes :
• l'existence d'un danger imminent et évident;
• l'absence de solution raisonnable et légale autre que celle de contrevenir à la loi;
• le danger évité doit être proportionné « au mal causé par [les actes illégaux] ».
- il n'est pas nécessaire que le danger soit immédiat; il suffit d'interpréter le critère d'immédiateté comme exigeant la présence d'un lien temporel étroit entre les menaces et la mise en exécution;
- la norme applicable pour apprécier, d'une part, la gravité du danger, et d'autre part, déterminer si le défendeur a un moyen de s'en sortir, s'avère à la fois objective et subjective;
- cette norme doit donc prendre en compte le point de vue de la personne raisonnable placée dans des circonstances similaires, mais aussi la situation particulière de la personne invoquant le moyen et sa capacité de trouver une solution raisonnable autre que celle de commettre les infractions, eu égard à ses antécédents personnels et ses caractéristiques essentielles;
- plus particulièrement, l'existence d'un moyen de s'en sortir sans danger, une illustration de la seconde condition susmentionnée, pourrait être déterminée selon une norme objective tout en prenant en considération la situation personnelle de la personne invoquant le moyen, jugée « pertinente et importante ».
[62] Par ailleurs, la personne qui invoque le moyen de défense fondée sur la contrainte doit s'acquitter d'un fardeau de présentation consistant à faire valoir des éléments de preuve suffisamment probants qui permettraient éventuellement, au vu de toutes les circonstances « de conserver un doute raisonnable quant au moyen de défense soulevé ».
[63] Quand les faits permettent la présentation d'une telle défense, il incombe au Ministère public d'établir hors de tout doute raisonnable que l'accusé n'a pas agi sous le fait de la contrainte
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