samedi 13 mars 2010

La règle relative aux faits collatéraux

R. c. Carrière, 2010 QCCQ 849 (CanLII)

[94] Lors de l'audition, le procureur de l'accusé lui a demandé de préciser le système de chauffage dans la maison familiale à l'époque des incidents reprochés. La poursuite a alors présenté une objection fondée sur la règle relative aux faits collatéraux.

[95] Selon la poursuite, les réponses données par les plaignantes en contre-interrogatoire au sujet de la présence ou non de bois de chauffage et du genre de système de chauffage sont finales car elles portent sur des faits collatéraux relativement aux accusations. Il n'est donc pas possible de présenter une preuve afin de contredire ou de nier ces faits.

[96] La règle relative aux faits collatéraux est formulée dans le Manuel de preuve pénale dans lequel l'auteur cite Cross on Evidence (6 ed) comme suit:

«There is a sound general rule, based on the desirability of avoiding a multiplicity of issues, that the answers given by a witness to questions put to him in cross-examination concerning collateral facts must be treated as final. They may or may not be accepted by the jury, but the cross-examiner must take them for better or worse and cannot contradict them by other evidence.

As relevance is a matter of degree, it is impossible to devise an exhaustive means of determining when a question is collateral for the purpose of the rule under consideration; Pollock C.B. said in the leading case of A.G. v. Hitchcock (1847), 1 Ex.ch 91 at p. 99:

«The test whether a matter is collateral or not is this: if the answer of a witness is a matter which you would be allowed on your own part to prove in evidence – if it have such connection with the issues, that you would be allowed to give it in evidence – then this is a matter on which you may contradict him. » (p. 282-283)

[97] Il ressort de la jurisprudence et de la doctrine qu'il y a quelques exceptions à la règle de la finalité des faits collatéraux qui sont:

▪ des condamnations antérieures;

▪ une déclaration antérieure contradictoire;

▪ l'animosité ou la partialité du témoin à l'égard d'une partie;

▪ la réputation de menteur du témoin;

▪ une preuve médicale du peu de fiabilité du témoin.

[98] Après analyse, le Tribunal conclut que les faits que le procureur de la défense veut inclure dans la preuve sont collatéraux, qu'ils ne sont pas pertinents pour la détermination de la preuve des accusations et ne sont pas inclus dans les exceptions de la règle de la finalité des faits collatéraux.

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