R. c. Garcia, 2009 QCCQ 2159 (CanLII)
[18] Aux termes du paragr. 254(2) du Code criminel, la poursuite doit établir que :
a) l’agent de la paix a des raisons de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne qui conduit un véhicule à moteur;
- la preuve démontre que l’agent de la paix avait des raisons de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de l’accusé. En le fouillant, l’agent a perçu une odeur d’alcool provenant de son haleine. Il avait un langage clair, mais répétitif, les yeux rouges, vitreux et injectés de sang. Il avait eu auparavant une conduite erratique.
b) l’agent de la paix lui a ordonné de lui fournir, immédiatement, un échantillon d’haleine;
- la preuve établit que dès que l’agent a perçu l’odeur d’alcool et les symptômes ci-dessus mentionnés, il a ordonné à l’accusé de lui fournir un échantillon d’haleine en lui expliquant les conséquences d’un refus de s’y soumettre;
c) l’agent de la paix estimait nécessaire que cet échantillon d’haleine soit fourni aux fins d’analyse à l’aide d’un appareil de détection approuvé;
- la preuve révèle que l’appareil de détection utilisé en était un de marque Alco-Sensor IV DWF. Il n’est pas contesté que cet instrument est conforme à l’Arrêté sur les appareils de détection approuvés.
[19] Pour obtenir une déclaration de culpabilité, la poursuite doit prouver les éléments essentiels de l’infraction prévue par le paragr. 254(5) du Code criminel, soit : (1) l’existence d’une sommation valide; (2) le défaut ou le refus d’obtempérer à l’ordre donné par l’agent de la paix; et (3) l’intention de l’accusé de faire défaut ou de refuser de fournir l’échantillon d’haleine requis.
[20] Une fois la preuve de ces trois éléments établie hors de tout doute raisonnable, l’accusé est présumé avoir commis l’infraction, à moins qu’il ne présente une défense ou une excuse raisonnable : R. c. Lewko, 169 CCC (3d) 359, p. 366-367 (C.A. Sask.).
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