Bourbonnais c. R., 2007 QCCS 2819 (CanLII)
[22] Il est utile ici de reproduire le passage pertinent de l'arrêt Lewko, lequel a établi les éléments essentiels de l'infraction de refus. On lit l'énoncé suivant dans cette décision:
«8. The subsection constituting the offence is as follows:
254(5) Every one commits an offence who, without reasonable excuse, fails or refuses to comply with a demand made to him by a peace officer under this section.
There are three types of demands that can be made under s. 254. The requirements of those demands are set forth in subsections (2) and (3), respectively, of the section.
9. The elements of the offence that the Crown must prove beyond a reasonable doubt are three. First, the Crown must prove the existence of a demand having the requirements of one of the three types mentioned in ss. (2) and (3). Second, the Crown must prove a failure or refusal by the defendant to produce the required sample of breath or the required sample of blood (the actus reus). Third, the Crown must prove that the defendant intended to produce that failure (the mens rea).»
[23] On constate à la lecture de l'arrêt Lewko que la preuve que la Poursuite doit établir, lorsqu'elle reproche une infraction de refus, variera selon que le refus concerne celui de fournir un échantillon d'haleine dans un ADA, ou un refus de fournir un échantillon d'haleine dans un ivressomètre. En conséquence, la trame factuelle sur laquelle doit reposer la preuve de la Poursuite est différente selon de quel refus il s'agit.
[24] Si les deux infractions sont distinctes, c'est que leurs composantes factuelles et légales sont différentes:
• Pour l'ADA, pour que l'ordre soit valable, le policier peut baser sa demande sur de simples soupçons de la présence d'alcool dans l'organisme du conducteur; pour l'ivressomètre, il lui faut avoir des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction a été commise au cours des trois heures précédentes par suite d'absorption d'alcool;
• Pour un refus d'ADA, la Poursuite doit prouver que le défendeur conduisait ou avait la garde ou le contrôle du véhicule moteur au moment de l'ordre; pour un refus d'ivressomètre, l'ordre n'a pas à être concomitant avec la conduite ou la garde ou le contrôle pour être valable.
• Pour l'ADA, le policier n'est pas tenu de respecter le droit à l'avocat de la personne interceptée; pour l'ivressomètre, une violation du droit à l'avocat entraînera l'exclusion de la preuve recueillie y compris celle du refus.
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