R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265
35. Le paragraphe 24(2) enjoint au juge qui détermine si l'utilisation de la preuve est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, de tenir compte de "toutes les circonstances". De nombreux tribunaux canadiens ont énuméré les facteurs à prendre en considération et à évaluer (voir en particulier ce que dit le juge Anderson dans l'arrêt R. v. Cohen 1983 CanLII 232 (BC C.A.), (1983), 5 C.C.C. (3d) 156 (C.A.C.‑B.); le juge en chef Howland dans l'arrêt R. v. Simmons reflex, (1984), 11 C.C.C. (3d) 193 (C.A. Ont.); le juge Philp dans l'arrêt R. v. Pohoretsky 1985 CanLII 110 (MB C.A.), (1985), 18 C.C.C. (3d) 104 (C.A. Man.); le juge MacDonald dans l'arrêt R. v. Dyment 1986 CanLII 115 (PE S.C.A.D.), (1986), 25 C.C.C. (3d) 120 (C.A.Î.‑P.‑é.) et le juge Lambert dans l'arrêt R. v. Gladstone 1985 CanLII 109 (BC C.A.), (1985), 22 C.C.C. (3d) 151 (C.A.C.‑B.)); et le juge Seaton en l'espèce. Les facteurs les plus souvent retenus par les tribunaux sont les suivants:
− quel genre d'éléments de preuve a été obtenu?
− quel droit conféré par la Charte a été violé?
− la violation de la Charte était-elle grave ou s'agissait-il d'une simple irrégularité?
− la violation était-elle intentionnelle, volontaire ou flagrante, ou a-t-elle été commise par inadvertance ou de bonne foi?
− la violation a-t-elle eu lieu dans une situation d'urgence ou de nécessité?
− aurait-on pu avoir recours à d'autres méthodes d'enquête?
− les éléments de preuve auraient-ils été obtenus en tout état de cause?
− s'agit-il d'une infraction grave?
− les éléments de preuve recueillis sont-ils essentiels pour fonder l'accusation?
− existe-t-il d'autres recours?
Il faut se garder de conclure que je considère que cette liste constitue une énumération exhaustive des facteurs pertinents et je vais faire quelques commentaires généraux à leur égard."
*** Note de l'auteur de ce blog: Il faut garder le paragraphe 7 de l'arrêt R. c. Beaulieu, 2010 CSC 7, les facteurs d’analyse n’ont pas changé ***
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