R. c. Schmouth, 2004 CanLII 27557 (QC C.Q.)
[271] Madame la juge McLachlin reprenait ainsi, sous une autre forme, les propos de M. le juge en chef Dickson formulés quelques années auparavant dans R. c. Olan lorsqu'il écrivait:
Les mots "autres moyens dolosifs" couvrent les moyens qui ne sont ni des mensonges, ni des supercheries; ils comprennent tous les autres moyens qu'on peut proprement qualifier de malhonnêtes.
[272] Une personne raisonnable - qui n'est même pas comptable - n'aurait jamais eu une conduite aussi grossière et laissé dans l'ignorance le bailleur de fonds, la Cour d'appel dans la cause Émond c. R. soutient:
Le mensonge peut consister en un acte positif, mais aussi parfois en une simple réticence, c'est-à-dire en une situation où, par son silence, un individu cache à l'autre un élément capital et essentiel. C'est ce que Madame la juge Beverley McLachlin appelle, dans l'arrêt Théroux c. R. 1993 CanLII 134 (C.S.C.), [1993] 2 R.C.S.5, la "dissimulation de faits importants". Je renvoie sur ce point à l'excellente analyse doctrinale de GAGNÉ et RAINVILLE dans leur ouvrage, Les infractions contre la propriété: le vol, la fraude et certains crimes connexes, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1996, p. 164 à 167.
Encore faut-il toutefois que ce silence ou cette réticence ait été de nature à induire en erreur une "personne raisonnable".
[273] C'est aussi l'opinion de l'auteur dans The Law of Fraud and Related Offences, Brenda L. Nightingale qui rapporte dans la foulée de la Cour suprême à la suite de l'arrêt Mackrow v. R. que le fait de non divulguer des informations importantes doit être compris comme moyen dolosif au sens de l'article 380.
[274] L'auteure Nightingale précise à quelles conditions la réticence et le défaut d'information de l'accusé deviennent des facteurs dolosifs:
(1) If the accused is under a duty to disclose a fact which is material, the failure to do so can be characterized as "other fraudulent means";
(2) A duty to disclose will arise when:
a) the nature of the relationship between the parties is a relationship of trust, quasi-trust, or confidence;
b) the duty is created through the operation of legislation or regulation;
c) the circumstances are such that the complainant is entitled to infer from the accused's silence that certain matters do not exist; or
d) material qualifications of an absolute statement are known to exist.
(3) A fact will be considered to be a material fact if it is one which can be seen, objectively, to operate as an effective, though not necessarily exclusive inducement to conduct.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire