vendredi 12 novembre 2010

Les conditions pour que la réticence et le défaut d'information de l'accusé deviennent des facteurs dolosifs

R. c. Schmouth, 2004 CanLII 27557 (QC C.Q.)

[271] Madame la juge McLachlin reprenait ainsi, sous une autre forme, les propos de M. le juge en chef Dickson formulés quelques années auparavant dans R. c. Olan lorsqu'il écrivait:

Les mots "autres moyens dolosifs" couvrent les moyens qui ne sont ni des mensonges, ni des supercheries; ils comprennent tous les autres moyens qu'on peut proprement qualifier de malhonnêtes.

[272] Une personne raisonnable - qui n'est même pas comptable - n'aurait jamais eu une conduite aussi grossière et laissé dans l'ignorance le bailleur de fonds, la Cour d'appel dans la cause Émond c. R. soutient:

Le mensonge peut consister en un acte positif, mais aussi parfois en une simple réticence, c'est-à-dire en une situation où, par son silence, un individu cache à l'autre un élément capital et essentiel. C'est ce que Madame la juge Beverley McLachlin appelle, dans l'arrêt Théroux c. R. 1993 CanLII 134 (C.S.C.), [1993] 2 R.C.S.5, la "dissimulation de faits importants". Je renvoie sur ce point à l'excellente analyse doctrinale de GAGNÉ et RAINVILLE dans leur ouvrage, Les infractions contre la propriété: le vol, la fraude et certains crimes connexes, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1996, p. 164 à 167.

Encore faut-il toutefois que ce silence ou cette réticence ait été de nature à induire en erreur une "personne raisonnable".

[273] C'est aussi l'opinion de l'auteur dans The Law of Fraud and Related Offences, Brenda L. Nightingale qui rapporte dans la foulée de la Cour suprême à la suite de l'arrêt Mackrow v. R. que le fait de non divulguer des informations importantes doit être compris comme moyen dolosif au sens de l'article 380.

[274] L'auteure Nightingale précise à quelles conditions la réticence et le défaut d'information de l'accusé deviennent des facteurs dolosifs:

(1) If the accused is under a duty to disclose a fact which is material, the failure to do so can be characterized as "other fraudulent means";

(2) A duty to disclose will arise when:

a) the nature of the relationship between the parties is a relationship of trust, quasi-trust, or confidence;

b) the duty is created through the operation of legislation or regulation;

c) the circumstances are such that the complainant is entitled to infer from the accused's silence that certain matters do not exist; or

d) material qualifications of an absolute statement are known to exist.

(3) A fact will be considered to be a material fact if it is one which can be seen, objectively, to operate as an effective, though not necessarily exclusive inducement to conduct.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le processus que doit suivre un juge lors de la détermination de la peine face à un accusé non citoyen canadien

R. c. Kabasele, 2023 ONCA 252 Lien vers la décision [ 31 ]        En raison des arts. 36 et 64 de la  Loi sur l’immigration et la protection...