R. c. Evans, [1993] 3 R.C.S. 653
L'admission des aveux ne repose pas sur les mêmes motifs que d'autres exceptions à la règle du ouï‑dire. En fait, on peut se demander si la preuve constitue réellement du ouï‑dire. L'effet pratique de cette distinction doctrinale est qu'au lieu de chercher des garanties circonstancielles indépendantes de fiabilité, il suffit de présenter la preuve contre une partie. L'admissibilité de cette preuve repose sur la théorie du système contradictoire voulant que les déclarations antérieures d'une partie peuvent être admises contre la partie qui ne peut se plaindre de la non‑fiabilité de ses propres déclarations. Comme l'a dit Morgan, [traduction] «une partie peut difficilement faire valoir qu'elle n'a pas eu l'occasion de se contre‑interroger ou qu'elle n'est pas digne de foi sauf lorsqu'elle s'exprime sous serment» (Morgan, «Basic Problems of Evidence» (1963), pp. 265 et 266, cité dans McCormick on Evidence, op. cit., à la p. 140). La règle est la même en matière civile et en matière pénale sous réserve des règles particulières applicables aux confessions en matière pénale.
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lundi 24 janvier 2011
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