samedi 5 février 2011

Détermination de la peine dans les cas d'infractions d'agressions sexuelles graves lorsque l'acusé, porteur du VIH, a des relations sexuelles non protégées

R. c. Mercier, 2011 QCCQ 198 (CanLII)

[42] Dans W.D. c. R. 2006 2006 QCCA 14 (CanLII), QCCA 14, la Cour d’appel du Québec maintient une peine globale de 11 ans à l’accusé porteur du virus VIH qui le cache à trois victimes, dont une qu’il fréquente durant plus d’un an.

[43] Dans R. c. Williams 2006 ONCJ 484 (CanLII), 2006 ONCJ 484 (CanLII) la Cour de justice de l’Ontario impose une peine globale de 38 mois à l’accusé porteur du virus VIH qui a eu des relations non protégées avec deux femmes qui ne seront pas infectées.

[44] Dans R. c. Lamirande (D.) 2006 MBCA 71 (CanLII), 2006 MBCA 71 (CanLII), la Cour d’appel du Manitoba rétablit la suggestion commune faite de deux ans moins un jour dans la collectivité pour l’accusé porteur du virus VIH qui a eu une seule relation non protégée où la Cour juge que l’accusé a commis « one isolated, unplanned, spontaneous act with none of the elements of will full intent or deceit present in some of the cases described above » (para. 24).

[45] Dans R. v. J.M. 2005 O.J. no 5649, la Cour supérieure de l’Ontario impose à l’accusée, porteuse du virus VIH qui a eu des relations sexuelles non protégées avec deux hommes sans le divulguer, une peine de 12 mois avec sursis, tenant compte d’une détention provisoire de 9 mois.

[46] Dans R. v. Booth 2005 A.J. no 792, l’accusé porteur du virus VIH, a eu six relations sexuelles non protégées avec la même victime sur une période d’une année. La victime supporte l’accusé et veut s’engager dans une relation à long terme avec lui et a clairement manifesté le souhait qu’il ne soit pas incarcéré. Le juge de la Cour provinciale d’Alberta rejette la suggestion commune du « temps fait » (deux mois et demi de détention provisoire) et en vient à la conclusion qu’une peine d’un an de détention est appropriée.

[47] Dans R. v. Smith 2004 BCCA 657 (CanLII), 2004 BCCA 657 (CanLII) la Cour d’appel de Colombie-Britannique maintient une peine de 42 mois à l’accusé « HIV positive and thus carrying the Aids Virus » qui a eu des relations sexuelles non protégées avec une victime sur plusieurs mois.

[48] Dans M.L. c. R. 2010 2010 QCCA 395 (CanLII), QCCA 395, la Cour d’appel du Québec maintient une peine de 10 ans pour un accusé séropositif qui a omis de divulguer à sa conjointe ce fait et qui abusera de la fille de cette dernière par la suite.

[49] Dans R. v. Eaton 2010 O.J. no 1747, la Cour d’appel d’Ontario maintient une peine de 10 ans pour voies de faits graves où l’accusé a sauvagement battu sa victime et l’a mordu en étant porteur du VIH et de l’hépatite B et C.

[50] Dans R. v. Kaonga 2009 M.J. no 185, la Cour d’appel du Manitoba maintient une peine de 4 ans consécutive à 68 mois de détention provisoire à l’accusé qui étant porteur du VIH a omis d’en informer deux partenaires et a eu des relations sexuelles non protégées avec elles.

[51] Dans R. v. Walken, 2007 O.J. no 186, la Cour supérieure d’Ontario impose une peine de 56 mois à l’accusé, qui porteur du virus VIH, a eu des relations non protégées avec deux partenaires sans les aviser. La première victime, âgée de 18 ans, contractera le virus. Il récidive avec la deuxième victime sachant qu’il avait infecté la première.

[52] Dans R. v. Smith, 2007 S.J. no 150 la Cour provinciale de Saskatchewan impose une peine de 6 ans à l’accusé qui infecté du VIH a menti délibérément à deux victimes à ce sujet et a eu de nombreuses relations non protégées avec une, et trois avec l’autre. L’accusé n’avait pas d’antécédents.

[53] Dans R. v. Nduwayo 2006 B.C.J. no 3418 la Cour supérieure de Colombie-Britannique impose une peine globale de 15 ans à un accusé séropositif qui a caché ce fait à de nombreuses victimes dont plusieurs seront infectées après des relations non protégées.

[54] Dans R. v. Williams 2004 N.J. no 140, la Cour d’appel de Terre-Neuve maintient les peines de 2 ans et 3 ans consécutives à l’accusé infecté du VIH qui aura caché cette information à trois victimes dont une sera infectée.

[55] Dans R. v. Miron 2000 M.J. no 500, la Cour provinciale du Manitoba impose une peine de 8 ans à l’accusé criminalisé qui, porteur du VIH, aura des relations non protégées avec 4 victimes, dont deux sont infectées sans que l’on puisse établir qu’elles ont été contaminées par l’accusé.

[56] Dans R. v. Mercev 1993 N.J. no 198, la Cour d’appel de Terre-Neuve impose une peine de 11 ans à l’accusé infecté du VIH qui aura des relations non protégées avec deux victimes de 16 et 22 ans qui seront infectées.

[57] Dans R. v. Winn 1998 O.J. no 393, la Cour d’appel d’Ontario maintient une peine de 12 ans à un accusé hautement criminalisé qui dans le cadre d’une sauvage agression sexuelle éjaculera dans la bouche, le vagin et une plaie ouverte au visage de la victime. L’accusé savait être infecté du VIH. La victime ne sera pas contaminée.

[58] Dans R. c. Dufresne 2009 J.Q. no 18054, la Cour du Québec impose une peine de 3 ans à l’accusé séropositif qui a omis de divulguer ce fait en ayant des attouchements sexuels avec une victime âgée de 12 ans.

[59] Dans R. v. Iamkhong 2009 O.J. no 2446, la Cour d’appel d’Ontario impose une peine de 2 ans moins un jour à une épouse qui a eu des relations sexuelles non protégées avec son mari alors qu’elle était porteuse du VIH, malgré que deux rapports médicaux étaient contradictoires à ce sujet.

[60] Dans R. c. McGregor, 2008 O.J. no 4939, la Cour d’appel de l’Ontario modifie la peine d’un an avec sursis imposée en 1re instance à une peine d’un an d’emprisonnement à l’accusé qui se sachant porteur du virus VIH depuis 15 ans a omis de le divulguer à sa copine et a eu deux relations non protégées durant l’année et demie de fréquentations. L’accusé se protégeait avec elle avec un condom le reste du temps. Il n’avait aucun antécédent.

[61] Dans R. v. Deblois, 2005 O.J. no 2267 la Cour provinciale d’Ontario impose une peine de 3 ans à l’accusé qui infecté du VIH a eu des relations non protégées avec la victime qui sera infectée. L’accusé avait des antécédents qui dataient, mais pas en semblable matière.

[62] Plusieurs de ces décisions comportent évidemment des facteurs beaucoup plus aggravants que dans le présent dossier ou encore des facteurs atténuants différents, tels qu’absence d’antécédents judiciaires, ou le nombre de relations non protégées pour n’en nommer que deux.

[64] On peut conclure que dans des circonstances se rapprochant des faits du présent dossier, la fourchette de peine se situe entre 1 an et 3 ans de détention.

[65] Cette revue de la jurisprudence, non exhaustive, rend pertinentes les prétentions de la poursuite voulant que les tribunaux doivent prioriser les principes de dénonciation et de dissuasion.

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