R. c. Larche, 2004 CanLII 31408 (QC CA)
[38] Sous réserve de certaines exceptions statutaires, les tribunaux canadiens n'ont pas juridiction sur les infractions commises à l'étranger. Le paragraphe 6(2) du Code criminel expose:
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, nul ne doit être déclaré coupable d'une infraction commise à l'étranger.
[…]
[39] Dans R. c. Libman, 1985 CanLII 51 (C.S.C.), [1985] 2 R.C.S. 178, la Cour suprême s'est prononcée sur la question de la juridiction territoriale des tribunaux canadiens. Aux pages 212 et 213, elle a énoncé qu'il devait exister un lien réel et important ou, selon la version anglaise, a real and substancial link, entre l'infraction et le Canada, pour que les tribunaux canadiens aient juridiction:
Je pourrais résumer ainsi ma façon d'aborder les limites du principe de la territorialité. Selon moi, il suffit, pour soumettre une infraction à la compétence de nos tribunaux, qu'une partie importante des activités qui la constituent se soit déroulée au Canada. Comme l'affirment les auteurs modernes, il suffit qu'il y ait un "lien réel et important" entre l'infraction et notre pays, ce qui est un critère bien connu en droit international public et privé; voir Williams et Castel, ainsi que Hall, précités. Comme le professeur Hall le note (à la p. 277), cela n'exige aucun texte de loi. Après tout ce sont les tribunaux qui ont défini la façon dont le principe de la territorialité s'applique et le critère proposé équivaut simplement à rétablir la formulation antérieure de ce principe. C'est en réalité le critère qui s'accorde le mieux avec tous les arrêts. […] (je souligne)
[40] Dans R. c. B.(O.) 1997 CanLII 949 (ON C.A.), (1977), 116 C.C.C. (3d) 189 (C.A Ont.), la Cour d'appel devait déterminer si les tribunaux canadiens avaient juridiction sur une infraction d'agression sexuelle commise par un canadien, aux États-Unis, à bord d'un véhicule en provenance du Canada. La Cour a conclu à l'absence de juridiction de la façon suivante:
12. With respect, this is an analysis which focuses more on aspects of the alleged offender than on elements of the alleged offence. The offence was one which in every respect occurred outside Canada, albeit in a Canadian vehicle on a trip from Canada with two Canadians in it. Other than in s. 7, the Criminal Code does not purport to assume original jurisdiction over criminal activity in foreign territories simply because the activity was carried on by Canadians in a Canadian vehicle. There must be more than Canadian residence or vehicular ownership: there must be a significant link between Canada and the formulation, initiation, or commission of the offence. There is no such link here with respect to any part of the offence. […]
[41] En conséquence, les faits «liés» ne pourraient être pris en considération s'ils sous-tendent une infraction commise à l'étranger: il en serait de même si la reconnaissance d'une infraction enfreignait le principe de courtoisie internationale.
[42] Dans Spencer c. Sa Majesté la Reine, [1985] 2 R.C.S., à la page 283, la Cour suprême a défini la portée du principe de courtoisie internationale de la façon suivante:
La "courtoisie" au sens juridique n'est ni une question d'obligation absolue d'une part ni de simple politesse et bonne volonté de l'autre. Mais c'est la reconnaissance qu'une nation accorde sur son territoire aux actes législatifs, exécutifs ou judiciaires d'une autre nation, compte tenu à la fois des obligations et des convenances internationales et des droits de ses propres citoyens ou des autres personnes qui sont sous la protection de ses lois: Hilton v. Guyot, 159 U.S. 113 (1895), aux pp. 163 et 164.
[43] Sans doute, le respect de la juridiction territoriale des pays étrangers est précisément la façon pour le Canada de se conformer au principe de courtoisie internationale.
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