- Les critères comportementaux de dangerosité prévus aux alinéas 753
(1)a) et b);
- La mesure dans laquelle le délinquant a un modèle de pensée de criminel
(impulsivité, manque d’estime de soi, égocentricité; sentiment que les
choses lui sont dues, etc.);
- La mesure dans laquelle le délinquant, dans son environnement, est
entouré de personnes impliquées dans des activités criminelles;
- La mesure dans laquelle le délinquant affiche des tendances antisociales
et une propension au crime;
- Le niveau de soutien social du délinquant dans la collectivité;
- Tout problème du délinquant, par exemple, la toxicomanie ou des préférences sexuelles déviantes;
- La capacité générale du délinquant d’accéder aux ressources dans la
collectivité;
- Les antécédents criminels du délinquant, en particulier la présence ou
l’absence de sévices graves à la personne;
- La nature et la gravité de tout trouble mental;
- Les antécédents en matière de counselling et de traitement du délinquant;
- Le niveau d’habileté sociale du délinquant;
- Les aptitudes à la résolution de problème du délinquant;
- Le niveau de capacités sociales du délinquant pour pouvoir fonctionner
dans la collectivité;
- La probabilité de récidive du délinquant;
- Les mécanismes de gestion du stress du délinquant et sa perception de
l’utilité de ces mécanismes.
Tiré de : Guide national sur les enquêtes, les poursuites et la gestion correctionnelle applicables aux délinquants à risque élevé
http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/sp-ps/PS4-88-2010-fra.pdf
dimanche 31 juillet 2011
Les dispositions du code de procédure pénale VS l'accusation d'entrave
R. c. Keefer, 2003 CanLII 15684 (QC CS)
[45] Quant au second argument de l’intimée, voulant que les policiers aient eu quand même le pouvoir d’arrêter les appelants vu les articles 74 et 75 du Code de procédure pénale, il n’est pas retenu.
74 : Arrêt sans mandat. L’agent de la paix peut arrêter sans mandat la personne informée de l’infraction alléguée contre elle qui, lorsqu’il l’exige, ne lui déclare pas ou refuse de lui déclarer ses nom et adresse ou qui ne lui fournit pas les renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude.
75 : Arrêt sans mandat. L'agent de la paix qui constate qu'une personne est en train de commettre une infraction peut l'arrêter sans mandat si l'arrestation est le seul moyen raisonnable à sa disposition pour mettre un terme à la perpétration de l'infraction.
[46] D’une part, la preuve montre à l’évidence que les policiers ont agi en vertu de l’article 9 du règlement municipal et non en vertu du Code de procédure pénale. Les articles 74 et 75 C.p.p. ne sont pas des articles omnibus que l’on peut invoquer à toutes les fois que le véritable motif d’arrestation n’est pas retenu.
[47] La preuve ne montre pas clairement, puisque l’intention était tout autre, que les appelants ont refusé de s’identifier non plus que l’arrestation était le seul moyen raisonnable de faire cesser une infraction qui n’en est pas une.
[48] On lira avec intérêt à ce sujet les commentaires de la juge Arbour dans R. c. Greenbaum repris par le juge Iacobucci dans l’arrêt Sharma
[45] Quant au second argument de l’intimée, voulant que les policiers aient eu quand même le pouvoir d’arrêter les appelants vu les articles 74 et 75 du Code de procédure pénale, il n’est pas retenu.
74 : Arrêt sans mandat. L’agent de la paix peut arrêter sans mandat la personne informée de l’infraction alléguée contre elle qui, lorsqu’il l’exige, ne lui déclare pas ou refuse de lui déclarer ses nom et adresse ou qui ne lui fournit pas les renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude.
75 : Arrêt sans mandat. L'agent de la paix qui constate qu'une personne est en train de commettre une infraction peut l'arrêter sans mandat si l'arrestation est le seul moyen raisonnable à sa disposition pour mettre un terme à la perpétration de l'infraction.
[46] D’une part, la preuve montre à l’évidence que les policiers ont agi en vertu de l’article 9 du règlement municipal et non en vertu du Code de procédure pénale. Les articles 74 et 75 C.p.p. ne sont pas des articles omnibus que l’on peut invoquer à toutes les fois que le véritable motif d’arrestation n’est pas retenu.
[47] La preuve ne montre pas clairement, puisque l’intention était tout autre, que les appelants ont refusé de s’identifier non plus que l’arrestation était le seul moyen raisonnable de faire cesser une infraction qui n’en est pas une.
[48] On lira avec intérêt à ce sujet les commentaires de la juge Arbour dans R. c. Greenbaum repris par le juge Iacobucci dans l’arrêt Sharma
La déclaration d’invalidité d'une Loi par les tribunaux supérieurs VS l’accusation d’entrave
R. c. Keefer, 2003 CanLII 15684 (QC CS)
[42] L’intervention des policiers, en arrêtant les appelants, était fondée exclusivement sur la violation de l’article 9 du Règlement sur le bruit comme la preuve le révèle et comme l’admettent les parties.
[43] La déclaration d’invalidité de l’article 9 par les tribunaux supérieurs rend illégale l’intervention des policiers et l’accusation d’entrave ne saurait être retenue.
[44] Les auteurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon
L’invalidité d’un règlement municipal n’a pas pour seul effet d’empêcher des poursuites pénales en vertu dudit règlement. Elle peut avoir des répercussions sur d’autres infractions tel le crime d’entrave au travail d’un agent de la paix de l’article 129 C.cr. : il est impossible d’inculper d’entrave la personne qui refuse de se conformer aux directives du policier voulant faire respecter un règlement municipal ultra vires des pouvoirs de la municipalité. Le refus obstiné de se soumettre à un règlement municipal jugé par la suite ultra vires ne correspond pas à l’infraction décrite à l’article 129 C.cr.
[42] L’intervention des policiers, en arrêtant les appelants, était fondée exclusivement sur la violation de l’article 9 du Règlement sur le bruit comme la preuve le révèle et comme l’admettent les parties.
[43] La déclaration d’invalidité de l’article 9 par les tribunaux supérieurs rend illégale l’intervention des policiers et l’accusation d’entrave ne saurait être retenue.
[44] Les auteurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon
L’invalidité d’un règlement municipal n’a pas pour seul effet d’empêcher des poursuites pénales en vertu dudit règlement. Elle peut avoir des répercussions sur d’autres infractions tel le crime d’entrave au travail d’un agent de la paix de l’article 129 C.cr. : il est impossible d’inculper d’entrave la personne qui refuse de se conformer aux directives du policier voulant faire respecter un règlement municipal ultra vires des pouvoirs de la municipalité. Le refus obstiné de se soumettre à un règlement municipal jugé par la suite ultra vires ne correspond pas à l’infraction décrite à l’article 129 C.cr.
L'entrave à un agent de la paix VS l'application des règlements municipaux par les agents de la paix
R. c. Sharma, [1993] 1 RCS 650
En accusant l'appelant d'avoir entravé le travail d'un agent de la paix, l'agent en question essayait d'appliquer l'art. 11 du règlement 211‑74 de la Communauté urbaine. Comme il a été jugé que cette disposition excède les pouvoirs de la municipalité, la déclaration de culpabilité de l'appelant pour entrave au travail d'un agent de la paix ne saurait tenir.
En outre, même si l'art. 11 du règlement 211‑74 de la Communauté urbaine était valide, le pouvoir d'arrestation en vue d'appliquer le règlement ne saurait être déduit du texte clair de la Loi sur les municipalités et de la Loi sur les infractions provinciales, qui prévoit des moyens plus modérés de traiter les infractions répétées. L'agent n'avait pas le pouvoir, en common law ou en vertu de la loi, d'arrêter l'appelant pour refus d'obtempérer à l'ordre de mettre fin au comportement interdit par le règlement, et il ne pouvait pas contourner l'absence de pouvoir d'arrestation en l'accusant d'entrave
En accusant l'appelant d'avoir entravé le travail d'un agent de la paix, l'agent en question essayait d'appliquer l'art. 11 du règlement 211‑74 de la Communauté urbaine. Comme il a été jugé que cette disposition excède les pouvoirs de la municipalité, la déclaration de culpabilité de l'appelant pour entrave au travail d'un agent de la paix ne saurait tenir.
En outre, même si l'art. 11 du règlement 211‑74 de la Communauté urbaine était valide, le pouvoir d'arrestation en vue d'appliquer le règlement ne saurait être déduit du texte clair de la Loi sur les municipalités et de la Loi sur les infractions provinciales, qui prévoit des moyens plus modérés de traiter les infractions répétées. L'agent n'avait pas le pouvoir, en common law ou en vertu de la loi, d'arrêter l'appelant pour refus d'obtempérer à l'ordre de mettre fin au comportement interdit par le règlement, et il ne pouvait pas contourner l'absence de pouvoir d'arrestation en l'accusant d'entrave
Les éléments essentiels de l'infraction de possession de pornographie juvénile
R. c. Lévesque, 2004 CanLII 32988 (QC CA)
[9] Selon l'article 163.1(4)a) C.cr., pour que l'infraction reprochée soit commise, l'intimée doit prouver hors de tout doute raisonnable d'une part, que l'accusé savait qu'il avait des biens illicites ou qu'il s'aveuglait volontairement à ce sujet et, d'autre part, qu'il exerçait un certain contrôle sur ceux-ci.
[10] La possession n'a pas à être prouvée par une preuve directe. Elle peut l'être par une preuve circonstancielle (R. c. Charenski, 1998 CanLII 819 (C.S.C.), [1998] 1 R.C.S. 679; R. c. Andersen, [1995] 29 WCBJ (2d) 357; R. c. Aiello, [1978] 38 C.C.C. (3d) 485; [1979] 2 R.C.S. 15).
[9] Selon l'article 163.1(4)a) C.cr., pour que l'infraction reprochée soit commise, l'intimée doit prouver hors de tout doute raisonnable d'une part, que l'accusé savait qu'il avait des biens illicites ou qu'il s'aveuglait volontairement à ce sujet et, d'autre part, qu'il exerçait un certain contrôle sur ceux-ci.
[10] La possession n'a pas à être prouvée par une preuve directe. Elle peut l'être par une preuve circonstancielle (R. c. Charenski, 1998 CanLII 819 (C.S.C.), [1998] 1 R.C.S. 679; R. c. Andersen, [1995] 29 WCBJ (2d) 357; R. c. Aiello, [1978] 38 C.C.C. (3d) 485; [1979] 2 R.C.S. 15).
jeudi 28 juillet 2011
La procédure pour qu'un document puisse être admis en preuve
R. c. Schwartz, [1988] 2 RCS 443
61. (...) Avant qu'un document puisse être admis en preuve, il doit franchir deux obstacles. Premièrement, la partie qui désire se fonder sur lui doit l'authentifier. Cette authentification exige la déposition d'un témoin; un document ne peut être simplement déposé à l'audience devant le juge. En second lieu, pour que le document soit admis comme faisant preuve de l'exactitude de son contenu, il faut démontrer qu'il relève de l'une des exceptions à la règle du ouï‑dire (références omises). (...)
62. L'une des marques de la common law en matière de preuve est qu'elle a recours aux témoins pour faire produire des éléments de preuve devant le tribunal. En règle générale, rien ne peut être admis à titre d'élément de preuve devant le tribunal à moins d'être attesté de vive voix par un témoin. Même la preuve matérielle, qui existe indépendamment de toute déclaration d'un témoin, ne peut être prise en considération par le tribunal à moins qu'un témoin ne l'identifie et n'établisse son rapport avec les événements en cause. Contrairement à d'autres systèmes de droit, la common law n'envisage normalement pas la preuve par acte authentique.
63. Le législateur a édicté plusieurs exceptions législatives à la règle du ouï‑dire dans le cas des documents, mais il est moins fréquent qu'il fasse une exception dans le cas de l'obligation de faire attester le document par un témoin. Par exemple, la Loi sur la preuve au Canada prévoit l'admission des pièces ou registres financiers et d'affaires comme faisant preuve de leur contenu, mais il est toujours nécessaire qu'un témoin vienne expliquer au tribunal comment les pièces ou registres ont été établis, avant que le tribunal puisse conclure que les documents peuvent être admis en vertu de ces dispositions législatives (voir les par. 29(2) et 30(6)). Le témoin peut fournir ses explications par affidavit, mais il est toujours nécessaire d'avoir un témoin. Par exception, l'art. 241 du Code criminel permet que les certificats d'analyse de l'haleine et des échantillons de sang fassent preuve des faits qu'ils allèguent sans que la preuve de l'authenticité du document ne soit nécessaire (al. 241(1)e) à i)), mais la poursuite doit donner un avis de son intention d'avoir recours au certificat et l'accusé peut exiger que l'analyste comparaisse au procès pour être contre‑interrogé (par. 241(6) et (7)). La common law prévoit aussi des exceptions à ce principe, mais les certificats et les autorisations en cause ici n'en relèvent pas.
61. (...) Avant qu'un document puisse être admis en preuve, il doit franchir deux obstacles. Premièrement, la partie qui désire se fonder sur lui doit l'authentifier. Cette authentification exige la déposition d'un témoin; un document ne peut être simplement déposé à l'audience devant le juge. En second lieu, pour que le document soit admis comme faisant preuve de l'exactitude de son contenu, il faut démontrer qu'il relève de l'une des exceptions à la règle du ouï‑dire (références omises). (...)
62. L'une des marques de la common law en matière de preuve est qu'elle a recours aux témoins pour faire produire des éléments de preuve devant le tribunal. En règle générale, rien ne peut être admis à titre d'élément de preuve devant le tribunal à moins d'être attesté de vive voix par un témoin. Même la preuve matérielle, qui existe indépendamment de toute déclaration d'un témoin, ne peut être prise en considération par le tribunal à moins qu'un témoin ne l'identifie et n'établisse son rapport avec les événements en cause. Contrairement à d'autres systèmes de droit, la common law n'envisage normalement pas la preuve par acte authentique.
63. Le législateur a édicté plusieurs exceptions législatives à la règle du ouï‑dire dans le cas des documents, mais il est moins fréquent qu'il fasse une exception dans le cas de l'obligation de faire attester le document par un témoin. Par exemple, la Loi sur la preuve au Canada prévoit l'admission des pièces ou registres financiers et d'affaires comme faisant preuve de leur contenu, mais il est toujours nécessaire qu'un témoin vienne expliquer au tribunal comment les pièces ou registres ont été établis, avant que le tribunal puisse conclure que les documents peuvent être admis en vertu de ces dispositions législatives (voir les par. 29(2) et 30(6)). Le témoin peut fournir ses explications par affidavit, mais il est toujours nécessaire d'avoir un témoin. Par exception, l'art. 241 du Code criminel permet que les certificats d'analyse de l'haleine et des échantillons de sang fassent preuve des faits qu'ils allèguent sans que la preuve de l'authenticité du document ne soit nécessaire (al. 241(1)e) à i)), mais la poursuite doit donner un avis de son intention d'avoir recours au certificat et l'accusé peut exiger que l'analyste comparaisse au procès pour être contre‑interrogé (par. 241(6) et (7)). La common law prévoit aussi des exceptions à ce principe, mais les certificats et les autorisations en cause ici n'en relèvent pas.
Les déclarations de l’accusée faites en vertu de l’obligation de déclarer les accidents de la circulation sont‑elles admissibles dans des procédures criminelles?
R. c. White, [1999] 2 RCS 417
Les déclarations requises par l’art. 61 de la Motor Vehicle Act ne peuvent pas être utilisées dans des poursuites criminelles contre leur auteur. Leur utilisation dans un procès criminel contreviendrait au principe interdisant l’auto‑incrimination, qui est un des principes de justice fondamentale que protège l’art. 7 de la Charte. (...)
Plusieurs des préoccupations relatives à l’auto‑incrimination étaient présentes en l’espèce. Premièrement, s’il n’y a pas lieu de percevoir l’obligation de déclarer les accidents de la circulation comme une coercition de l’État, il ne faut pas ignorer complètement, dans ce contexte, le souci de protéger la liberté humaine qui est à la base du principe interdisant l’auto‑incrimination. Deuxièmement, le fait de confier à la police la responsabilité de recueillir les déclarations d’accident a pour effet de transformer ce qui pourrait autrement être un partenariat en une relation de nature contradictoire, car le policier peut enquêter en même temps sur une infraction possible à l’égard de laquelle le conducteur est un suspect. Le conducteur se trouve généralement en présence immédiate du policier au moment de faire une déclaration d’accident et il en résulte un contexte de pression psychologique et émotive. Troisièmement, la perspective de confessions indignes de foi est très réelle parce que les déclarations d’accident sont fréquemment faites à un policier, qui est susceptible d’être considéré comme une personne en situation d’autorité dont le pouvoir et la présence physique peuvent induire une personne à faire une déclaration dans des circonstances où cette personne ne désire pas parler et où il peut y avoir une forte incitation à faire une fausse déclaration. Quatrièmement, il existe une possibilité réelle et sérieuse que permettre l’utilisation de déclarations obligatoires d’accident dans des procédures criminelles augmente la possibilité de conduite abusive de l’État. Les policiers peuvent interroger une personne soupçonnée d’une infraction de la route, mais s’ils veulent utiliser ces renseignements dans des procédures criminelles, ils ne doivent pas avoir été fournis en vertu de la Motor Vehicle Act. Enfin, une déclaration d’accident constitue une version personnelle de son auteur, et son utilisation pour l’incriminer affecte manifestement sa dignité. Les attentes moindres quant au caractère privé d’un véhicule sont sans pertinence.
La protection donnée par le principe interdisant l’auto‑incrimination ne varie pas selon l’importance relative des renseignements incriminants que l’on cherche à utiliser. Si les circonstances entourant l’utilisation d’une déclaration forcée tombent sous l’application de l’art. 7, la préoccupation relative à l’auto‑incrimination s’applique à l’ensemble des renseignements fournis dans cette déclaration. La création d’une immunité contre l’utilisation d’une déclaration d’accident dans des procédures criminelles ultérieures est elle‑même la recherche d’un équilibre entre le but de la société de découvrir la vérité et l’importance fondamentale pour la personne de ne pas être contrainte de s’incriminer. L’équilibre recherché dans le contexte de l’obligation de déclarer les accidents prévue par la Motor Vehicle Act se situe entre le droit du conducteur de ne pas être forcé à s’incriminer dans le cadre de procédures criminelles et l’intérêt de la province dans la sécurité routière.
L’auteur d’une déclaration faite en vertu de l’art. 61 de la Motor Vehicle Act n’est protégé par l’immunité contre son utilisation en vertu de l’art. 7 de la Charte que lorsque la déclaration peut être considérée comme faite sous la contrainte. La contrainte en vertu du par. 61(1) est établie si, au moment où il a déclaré l’accident, le conducteur avait la croyance sincère et raisonnable qu’il était légalement tenu de déclarer l’accident à la personne à qui il a fait la déclaration. Le fondement d’une croyance subjective existe parce que la contrainte comporte l’absence de consentement. L’exigence que la croyance soit raisonnable est également liée à la signification de contrainte.
Le ministère public n’a pas le fardeau de démontrer qu’une déclaration d’accident n’a pas été faite en vertu de l’obligation imposée par la loi. Au contraire, étant donné qu’il incombe à la personne qui invoque la Charte de démontrer l’atteinte à ses droits, c’est l’accusé qui doit prouver selon la prépondérance des probabilités que la déclaration était forcée. (...)
Les déclarations requises par l’art. 61 de la Motor Vehicle Act ne peuvent pas être utilisées dans des poursuites criminelles contre leur auteur. Leur utilisation dans un procès criminel contreviendrait au principe interdisant l’auto‑incrimination, qui est un des principes de justice fondamentale que protège l’art. 7 de la Charte. (...)
Plusieurs des préoccupations relatives à l’auto‑incrimination étaient présentes en l’espèce. Premièrement, s’il n’y a pas lieu de percevoir l’obligation de déclarer les accidents de la circulation comme une coercition de l’État, il ne faut pas ignorer complètement, dans ce contexte, le souci de protéger la liberté humaine qui est à la base du principe interdisant l’auto‑incrimination. Deuxièmement, le fait de confier à la police la responsabilité de recueillir les déclarations d’accident a pour effet de transformer ce qui pourrait autrement être un partenariat en une relation de nature contradictoire, car le policier peut enquêter en même temps sur une infraction possible à l’égard de laquelle le conducteur est un suspect. Le conducteur se trouve généralement en présence immédiate du policier au moment de faire une déclaration d’accident et il en résulte un contexte de pression psychologique et émotive. Troisièmement, la perspective de confessions indignes de foi est très réelle parce que les déclarations d’accident sont fréquemment faites à un policier, qui est susceptible d’être considéré comme une personne en situation d’autorité dont le pouvoir et la présence physique peuvent induire une personne à faire une déclaration dans des circonstances où cette personne ne désire pas parler et où il peut y avoir une forte incitation à faire une fausse déclaration. Quatrièmement, il existe une possibilité réelle et sérieuse que permettre l’utilisation de déclarations obligatoires d’accident dans des procédures criminelles augmente la possibilité de conduite abusive de l’État. Les policiers peuvent interroger une personne soupçonnée d’une infraction de la route, mais s’ils veulent utiliser ces renseignements dans des procédures criminelles, ils ne doivent pas avoir été fournis en vertu de la Motor Vehicle Act. Enfin, une déclaration d’accident constitue une version personnelle de son auteur, et son utilisation pour l’incriminer affecte manifestement sa dignité. Les attentes moindres quant au caractère privé d’un véhicule sont sans pertinence.
La protection donnée par le principe interdisant l’auto‑incrimination ne varie pas selon l’importance relative des renseignements incriminants que l’on cherche à utiliser. Si les circonstances entourant l’utilisation d’une déclaration forcée tombent sous l’application de l’art. 7, la préoccupation relative à l’auto‑incrimination s’applique à l’ensemble des renseignements fournis dans cette déclaration. La création d’une immunité contre l’utilisation d’une déclaration d’accident dans des procédures criminelles ultérieures est elle‑même la recherche d’un équilibre entre le but de la société de découvrir la vérité et l’importance fondamentale pour la personne de ne pas être contrainte de s’incriminer. L’équilibre recherché dans le contexte de l’obligation de déclarer les accidents prévue par la Motor Vehicle Act se situe entre le droit du conducteur de ne pas être forcé à s’incriminer dans le cadre de procédures criminelles et l’intérêt de la province dans la sécurité routière.
L’auteur d’une déclaration faite en vertu de l’art. 61 de la Motor Vehicle Act n’est protégé par l’immunité contre son utilisation en vertu de l’art. 7 de la Charte que lorsque la déclaration peut être considérée comme faite sous la contrainte. La contrainte en vertu du par. 61(1) est établie si, au moment où il a déclaré l’accident, le conducteur avait la croyance sincère et raisonnable qu’il était légalement tenu de déclarer l’accident à la personne à qui il a fait la déclaration. Le fondement d’une croyance subjective existe parce que la contrainte comporte l’absence de consentement. L’exigence que la croyance soit raisonnable est également liée à la signification de contrainte.
Le ministère public n’a pas le fardeau de démontrer qu’une déclaration d’accident n’a pas été faite en vertu de l’obligation imposée par la loi. Au contraire, étant donné qu’il incombe à la personne qui invoque la Charte de démontrer l’atteinte à ses droits, c’est l’accusé qui doit prouver selon la prépondérance des probabilités que la déclaration était forcée. (...)
lundi 25 juillet 2011
La requête en non-lieu
R c Guillaume, 2011 CanLII 44066 (QC CM)
[22] Lors de la présentation d’une motion de non-lieu, le Tribunal doit examiner la preuve de la poursuite afin de déterminer si elle a rencontré son fardeau de soumettre une preuve prima facie sur chaque élément de l’infraction. Elle n’a pas à soumettre une preuve hors de tout doute raisonnable.
[23] Le critère à appliquer dans les circonstances est le suivant : le Tribunal doit s’abstenir de peser et d’évaluer la preuve de la poursuite.
[24] Le Tribunal n’a pas, non plus, à évaluer la crédibilité des témoins de la poursuite.
[25] Le Tribunal doit se limiter à déterminer si : « … any admissible evidence » ou « some evidence… » (donc pas une preuve hors de tout doute raisonnable) :
« Whether direct or circumstantial, which if believed by a properly charged jury acting reasonably, would justify a conviction ».
[22] Lors de la présentation d’une motion de non-lieu, le Tribunal doit examiner la preuve de la poursuite afin de déterminer si elle a rencontré son fardeau de soumettre une preuve prima facie sur chaque élément de l’infraction. Elle n’a pas à soumettre une preuve hors de tout doute raisonnable.
[23] Le critère à appliquer dans les circonstances est le suivant : le Tribunal doit s’abstenir de peser et d’évaluer la preuve de la poursuite.
[24] Le Tribunal n’a pas, non plus, à évaluer la crédibilité des témoins de la poursuite.
[25] Le Tribunal doit se limiter à déterminer si : « … any admissible evidence » ou « some evidence… » (donc pas une preuve hors de tout doute raisonnable) :
« Whether direct or circumstantial, which if believed by a properly charged jury acting reasonably, would justify a conviction ».
Est-ce que la croyance que la chose demandée était due constitue une défense valable contre le crime d'extorsion?
R. v. Natarelli, [1967] SCR 539
Lorsqu’il est prouvé que des menaces ont été proférées sans justification ou excuse, que les menaces ont été proférées avec l’intention de gagner quelque chose et dans le but d’induire la personne menacée à accomplir quelque chose, le crime dont la définition apparaît à l’art. 291 a été commis, et il n’est pas nécessaire de se demander si la personne proférant les menaces avait un droit légal à la chose demandée ou croyait honnêtement qu’elle avait un tel droit; cette enquête ne serait nécessaire que si les menaces étaient telles qu’il pouvait exister une justification ou excuse raisonnable de les proférer. Dans le cas présent, tel que jugé par la Cour d’Appel, les menaces, qui selon la preuve ont été proférées, étaient telles qu’il était impossible comme question de droit qu’il y ait eu une justification ou excuse raisonnable de les proférer.
Lorsqu’il est prouvé que des menaces ont été proférées sans justification ou excuse, que les menaces ont été proférées avec l’intention de gagner quelque chose et dans le but d’induire la personne menacée à accomplir quelque chose, le crime dont la définition apparaît à l’art. 291 a été commis, et il n’est pas nécessaire de se demander si la personne proférant les menaces avait un droit légal à la chose demandée ou croyait honnêtement qu’elle avait un tel droit; cette enquête ne serait nécessaire que si les menaces étaient telles qu’il pouvait exister une justification ou excuse raisonnable de les proférer. Dans le cas présent, tel que jugé par la Cour d’Appel, les menaces, qui selon la preuve ont été proférées, étaient telles qu’il était impossible comme question de droit qu’il y ait eu une justification ou excuse raisonnable de les proférer.
Les éléments constitutifs de l'infraction d'intimidation
R. v. Millwood, 2008 CanLII 40968 (ON SC)
[24] S. 423(1) of the Criminal Code describes the offence of intimidation. The offence is committed where a person intending to compel someone to abstain from doing something he has a right to do, or to do something that he has the right to abstain from doing, “wrongfully and without legal authority” uses violence or threats of violence against the person or his spouse or children
[24] S. 423(1) of the Criminal Code describes the offence of intimidation. The offence is committed where a person intending to compel someone to abstain from doing something he has a right to do, or to do something that he has the right to abstain from doing, “wrongfully and without legal authority” uses violence or threats of violence against the person or his spouse or children
jeudi 21 juillet 2011
Revue de la jurisprudence par la juge Lori Renée Weitzman concernant la fouille accessoire à l'arrestation
R. c. Bouffard, 2011 QCCQ 8027 (CanLII)
[50] L'article 8 de la Charte protège contre les fouilles abusives. La jurisprudence traitant de cette garantie constitutionnelle met en relief l'équilibre entre le droit de l'individu de ne pas être importuné par l'état et le droit de l'état de s'immiscer dans la vie privée des personnes à des fins légitimes de l'application de la loi et du maintien de la sécurité publique.
[51] Une fouille sans mandat est présumée abusive. Il incombe donc à la Poursuite de réfuter cette présomption par la prépondérance des probabilités.
[52] Selon la Cour suprême dans Collins, «une fouille ne sera pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle-même n'a rien d'abusif et si la fouille n'a pas été effectuée d'une manière abusive». Alors qu'aucune loi n'autorise précisément la fouille accessoire à l'arrestation, ce pouvoir dévolu de la common law est bien enraciné en droit criminel canadien.
[53] L'étendue de la fouille accessoire à l'arrestation fut analysée par la Cour suprême dans Cloutier c. Langlois, où la Juge L'Heureux-Dubé énonce les balises qui s'imposent :
La fouille doit viser un objectif valable dans la poursuite des fins de la justice criminelle, telle la découverte d'un objet pouvant menacer la sécurité des policiers, du prévenu ou du public, faciliter l'évasion ou constituer une preuve contre le prévenu. Le but de la fouille ne doit pas être étranger aux fins d'une saine administration de la justice, ce qui serait le cas, par exemple, si la fouille avait pour but d'intimider le prévenu, de le ridiculiser ou d'exercer une contrainte pour lui soutirer des aveux.
[54] Alors que la légalité de la fouille accessoire à l'arrestation ne fait aucun doute, ses paramètres exacts continuent d'être tracés par la Cour suprême, par exemple, dans R. c. Stillman (interdisant le prélèvement de substances corporelles en guise de fouille accessoire à l'arrestation) et dans R. c. Golden (établissant les limites applicables à une fouille à nue accessoire à l'arrestation).
[55] Dans Caslake, la Cour suprême réitère les trois objectifs principaux d'une fouille accessoire à une arrestation (assurer la sécurité des policiers et du public, empêcher la destruction d'éléments de preuve, et découvrir des éléments de preuve). De façon subjective et objective, le but de cette fouille doit être «un objectif valable lié à l'arrestation».
[56] Lorsque le but de la fouille est relié à la découverte ou la préservation d'éléments de preuve, il doit y avoir «des chances raisonnables de trouver des éléments de preuve de l'infraction pour laquelle l'accusé est arrêté».
[57] Lorsque le but de la fouille vise la protection ou la sécurité des policiers ou du public, une question primordiale est de savoir comment circonscrire l'entourage immédiat qui peut validement être fouillé de façon incidente à l'arrestation. La Poursuite cite la décision de la Cour d'appel d'Ontario dans R. c. Rao pour soutenir que la fouille incidente à l'arrestation en l'espèce pouvait légitimement s'étendre jusque dans la chambre de l'accusé:
[58] Selon Martin J.A. dans Rao:
The power to search the person of the arrestee has generally been considered to extend to the premisses where he is arrested and which are under his control (…) Thus, where a person has been arrested in his house, it seems that his house maybe searched for evidence of the crime with which he is charged.
[59] La question en litige dans Rao concernait la constitutionnalité de l'art 10 de la Loi sur les stupéfiants qui permettait une fouille sans mandat dans un endroit autre qu'une maison d'habitation. Le passage cité ci-haut suit l'intitulé traitant des fouilles sans mandats dans des résidences privées. Or, il faut se demander si le droit de fouiller la maison d'une personne arrêtée, basé uniquement sur le pouvoir de fouille accessoire à l'arrestation, peut se justifier, à la lumière de la Charte et de la jurisprudence plus récente.
[60] Dans R c. Wong, la police a fouillé une chambre d'hôtel soupçonnée de servir comme maison de jeu. Le juge Cory (alors à la cour d'appel de l'Ontario) cite le même passage de Rao et s'exprime ainsi:
It has long been recognized that there is a police power to conduct a reasonable search incidental to a lawful arrest. The powers of search include the right to search the person being arrested as well as his immediate surroundings.
[61] Dans l'arrêt Stillman, le Juge Cory reprend le même principe :
Le pouvoir d'effectuer une fouille et une saisie accessoire à une arrestation est un prolongement pratique au pouvoir d'effectuer cette arrestation. Il est évident que les policiers doivent être en mesure de se protéger contre toute attaque de l'accusé qui a dissimulé sur lui des armes ou qui en a à sa portée»
[62] Une nuance à la portée de l'énoncé dans dans Rao se dégage de l'opinion exprimée par le juge Doherty dans Golub:
In my opinion, searches of a home as an incident of an arrest, like entries of a home to effect an arrest, are now generally prohibited subject to exceptional circumstances where the law enforcement interest is so compelling that it overrides the individual's right to privacy within the home. After Feeney, the general principles governing the scope of searches as an incident of arrest set down in Cloutier do not control where the place to be searched is a residence. Those principles are still helpful in that they identify relevant considerations. However, those considerations must be looked to, not to balance competing interests, but to determine whether the circumstances are sufficiently exceptional to justify overriding the general prohibition against warrantless searches of the home.
[63] Dans cette affaire, la fouille de la résidence de l'accusé était appropriée et rencontrait les critères d'une fouille accessoire à l'arrestation pour une question de sécurité, compte tenu du souci raisonnable exprimé par les policiers qu'une autre personne armée se trouvait dans la résidence.
[64] La détermination de ce qui englobe l'environnement immédiat de l'accusé sujet à une fouille accessoire à l'arrestation doit se faire selon l'analyse factuelle de chaque cas. Tel que l'explique le juge Lamer dans Caslake:
Étant donné que la fouille accessoire à une arrestation est un pouvoir de common law, il n’y a pas de limites facilement constatables à son étendue. Il appartient donc aux tribunaux de fixer les bornes à l’intérieur desquelles l’État peut poursuivre la réalisation de ses intérêts légitimes, tout en protégeant vigoureusement le droit à la vie privée des particuliers.
(…)
Les questions du délai et de la distance n’empêchent pas automatiquement une fouille d’être accessoire à une arrestation, mais elles peuvent amener la cour à tirer une conclusion défavorable. Cependant, cette conclusion peut être réfutée au moyen d’une explication appropriée
[65] Par conséquent, lorsque la fouille vise le volet sécurité, il s'agira de décider si, de façon subjective et objective, il y avait un souci pour la sécurité des policiers ou pour autrui qui justifiait une fouille sur une distance plus étendue que ce qui est généralement perçu comme étant l'entourage immédiat de la personne arrêtée.
[66] Dans l'évaluation de la légalité de la fouille, il faut permettre une latitude aux policiers qui oeuvrent dans des circonstances parfois imprévisibles et dangereuses. Tel que le dit le juge Doherty dans Golub :
In deciding whether the police were justified in taking steps to ensure their safety, the realities of the arrest situation must be acknowledged. Often, and this case is a good example, the atmosphere at the scene of an arrest is a volatile one and the police must expect the unexpected. The price paid if inadequate measures are taken to secure the scene of an arrest can be very high indeed. Just as it is wrong to engage in ex post facto justifications of police conduct, it is equally wrong to ignore the realities of the situations in which police officers must make these decisions.
[67] Cependant, tel qu'énoncée par la Juge L'Heureux-Dubé dans Cloutier :
Même si la common law donne aux policiers les pouvoirs nécessaires pour l'application efficace et sécuritaire de la loi, elle ne leur permet pas de se placer au-dessus de la loi et d'user de leur pouvoir pour opprimer les citoyens. La protection de la vie privée et des libertés individuelles prend ici toute sa dimension
[68] Le raisonnement proposé ici par la Poursuite mènerait à un résultat qui ne pourrait cadrer avec les valeurs enchâssées dans la Charte et reflétées dans la jurisprudence constante en matière de fouille abusive. Plus spécifiquement, il n'est pas concevable que malgré la protection de l'article 8 de la Charte il suffirait de procéder à une arrestation légale d'un citoyen dans son domicile pour pouvoir fouiller l'entièreté de sa demeure sans autorisation judiciaire préalable et sans motifs raisonnables et probables.
[69] Par ailleurs, lorsque la Cour suprême dans R. c. Fenney conclut qu'un mandat est requis pour effectuer une arrestation dans un domicile, le juge Sopinka précise que l'on ne saurait autoriser une perquisition sans mandat dans une maison d’habitation dès qu'elle est assortie d’une arrestation légale: «Pareille conclusion est nettement contraire à l’arrêt Hunter où il a été décidé que les perquisitions sans mandat sont abusives à première vue».
[50] L'article 8 de la Charte protège contre les fouilles abusives. La jurisprudence traitant de cette garantie constitutionnelle met en relief l'équilibre entre le droit de l'individu de ne pas être importuné par l'état et le droit de l'état de s'immiscer dans la vie privée des personnes à des fins légitimes de l'application de la loi et du maintien de la sécurité publique.
[51] Une fouille sans mandat est présumée abusive. Il incombe donc à la Poursuite de réfuter cette présomption par la prépondérance des probabilités.
[52] Selon la Cour suprême dans Collins, «une fouille ne sera pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle-même n'a rien d'abusif et si la fouille n'a pas été effectuée d'une manière abusive». Alors qu'aucune loi n'autorise précisément la fouille accessoire à l'arrestation, ce pouvoir dévolu de la common law est bien enraciné en droit criminel canadien.
[53] L'étendue de la fouille accessoire à l'arrestation fut analysée par la Cour suprême dans Cloutier c. Langlois, où la Juge L'Heureux-Dubé énonce les balises qui s'imposent :
La fouille doit viser un objectif valable dans la poursuite des fins de la justice criminelle, telle la découverte d'un objet pouvant menacer la sécurité des policiers, du prévenu ou du public, faciliter l'évasion ou constituer une preuve contre le prévenu. Le but de la fouille ne doit pas être étranger aux fins d'une saine administration de la justice, ce qui serait le cas, par exemple, si la fouille avait pour but d'intimider le prévenu, de le ridiculiser ou d'exercer une contrainte pour lui soutirer des aveux.
[54] Alors que la légalité de la fouille accessoire à l'arrestation ne fait aucun doute, ses paramètres exacts continuent d'être tracés par la Cour suprême, par exemple, dans R. c. Stillman (interdisant le prélèvement de substances corporelles en guise de fouille accessoire à l'arrestation) et dans R. c. Golden (établissant les limites applicables à une fouille à nue accessoire à l'arrestation).
[55] Dans Caslake, la Cour suprême réitère les trois objectifs principaux d'une fouille accessoire à une arrestation (assurer la sécurité des policiers et du public, empêcher la destruction d'éléments de preuve, et découvrir des éléments de preuve). De façon subjective et objective, le but de cette fouille doit être «un objectif valable lié à l'arrestation».
[56] Lorsque le but de la fouille est relié à la découverte ou la préservation d'éléments de preuve, il doit y avoir «des chances raisonnables de trouver des éléments de preuve de l'infraction pour laquelle l'accusé est arrêté».
[57] Lorsque le but de la fouille vise la protection ou la sécurité des policiers ou du public, une question primordiale est de savoir comment circonscrire l'entourage immédiat qui peut validement être fouillé de façon incidente à l'arrestation. La Poursuite cite la décision de la Cour d'appel d'Ontario dans R. c. Rao pour soutenir que la fouille incidente à l'arrestation en l'espèce pouvait légitimement s'étendre jusque dans la chambre de l'accusé:
[58] Selon Martin J.A. dans Rao:
The power to search the person of the arrestee has generally been considered to extend to the premisses where he is arrested and which are under his control (…) Thus, where a person has been arrested in his house, it seems that his house maybe searched for evidence of the crime with which he is charged.
[59] La question en litige dans Rao concernait la constitutionnalité de l'art 10 de la Loi sur les stupéfiants qui permettait une fouille sans mandat dans un endroit autre qu'une maison d'habitation. Le passage cité ci-haut suit l'intitulé traitant des fouilles sans mandats dans des résidences privées. Or, il faut se demander si le droit de fouiller la maison d'une personne arrêtée, basé uniquement sur le pouvoir de fouille accessoire à l'arrestation, peut se justifier, à la lumière de la Charte et de la jurisprudence plus récente.
[60] Dans R c. Wong, la police a fouillé une chambre d'hôtel soupçonnée de servir comme maison de jeu. Le juge Cory (alors à la cour d'appel de l'Ontario) cite le même passage de Rao et s'exprime ainsi:
It has long been recognized that there is a police power to conduct a reasonable search incidental to a lawful arrest. The powers of search include the right to search the person being arrested as well as his immediate surroundings.
[61] Dans l'arrêt Stillman, le Juge Cory reprend le même principe :
Le pouvoir d'effectuer une fouille et une saisie accessoire à une arrestation est un prolongement pratique au pouvoir d'effectuer cette arrestation. Il est évident que les policiers doivent être en mesure de se protéger contre toute attaque de l'accusé qui a dissimulé sur lui des armes ou qui en a à sa portée»
[62] Une nuance à la portée de l'énoncé dans dans Rao se dégage de l'opinion exprimée par le juge Doherty dans Golub:
In my opinion, searches of a home as an incident of an arrest, like entries of a home to effect an arrest, are now generally prohibited subject to exceptional circumstances where the law enforcement interest is so compelling that it overrides the individual's right to privacy within the home. After Feeney, the general principles governing the scope of searches as an incident of arrest set down in Cloutier do not control where the place to be searched is a residence. Those principles are still helpful in that they identify relevant considerations. However, those considerations must be looked to, not to balance competing interests, but to determine whether the circumstances are sufficiently exceptional to justify overriding the general prohibition against warrantless searches of the home.
[63] Dans cette affaire, la fouille de la résidence de l'accusé était appropriée et rencontrait les critères d'une fouille accessoire à l'arrestation pour une question de sécurité, compte tenu du souci raisonnable exprimé par les policiers qu'une autre personne armée se trouvait dans la résidence.
[64] La détermination de ce qui englobe l'environnement immédiat de l'accusé sujet à une fouille accessoire à l'arrestation doit se faire selon l'analyse factuelle de chaque cas. Tel que l'explique le juge Lamer dans Caslake:
Étant donné que la fouille accessoire à une arrestation est un pouvoir de common law, il n’y a pas de limites facilement constatables à son étendue. Il appartient donc aux tribunaux de fixer les bornes à l’intérieur desquelles l’État peut poursuivre la réalisation de ses intérêts légitimes, tout en protégeant vigoureusement le droit à la vie privée des particuliers.
(…)
Les questions du délai et de la distance n’empêchent pas automatiquement une fouille d’être accessoire à une arrestation, mais elles peuvent amener la cour à tirer une conclusion défavorable. Cependant, cette conclusion peut être réfutée au moyen d’une explication appropriée
[65] Par conséquent, lorsque la fouille vise le volet sécurité, il s'agira de décider si, de façon subjective et objective, il y avait un souci pour la sécurité des policiers ou pour autrui qui justifiait une fouille sur une distance plus étendue que ce qui est généralement perçu comme étant l'entourage immédiat de la personne arrêtée.
[66] Dans l'évaluation de la légalité de la fouille, il faut permettre une latitude aux policiers qui oeuvrent dans des circonstances parfois imprévisibles et dangereuses. Tel que le dit le juge Doherty dans Golub :
In deciding whether the police were justified in taking steps to ensure their safety, the realities of the arrest situation must be acknowledged. Often, and this case is a good example, the atmosphere at the scene of an arrest is a volatile one and the police must expect the unexpected. The price paid if inadequate measures are taken to secure the scene of an arrest can be very high indeed. Just as it is wrong to engage in ex post facto justifications of police conduct, it is equally wrong to ignore the realities of the situations in which police officers must make these decisions.
[67] Cependant, tel qu'énoncée par la Juge L'Heureux-Dubé dans Cloutier :
Même si la common law donne aux policiers les pouvoirs nécessaires pour l'application efficace et sécuritaire de la loi, elle ne leur permet pas de se placer au-dessus de la loi et d'user de leur pouvoir pour opprimer les citoyens. La protection de la vie privée et des libertés individuelles prend ici toute sa dimension
[68] Le raisonnement proposé ici par la Poursuite mènerait à un résultat qui ne pourrait cadrer avec les valeurs enchâssées dans la Charte et reflétées dans la jurisprudence constante en matière de fouille abusive. Plus spécifiquement, il n'est pas concevable que malgré la protection de l'article 8 de la Charte il suffirait de procéder à une arrestation légale d'un citoyen dans son domicile pour pouvoir fouiller l'entièreté de sa demeure sans autorisation judiciaire préalable et sans motifs raisonnables et probables.
[69] Par ailleurs, lorsque la Cour suprême dans R. c. Fenney conclut qu'un mandat est requis pour effectuer une arrestation dans un domicile, le juge Sopinka précise que l'on ne saurait autoriser une perquisition sans mandat dans une maison d’habitation dès qu'elle est assortie d’une arrestation légale: «Pareille conclusion est nettement contraire à l’arrêt Hunter où il a été décidé que les perquisitions sans mandat sont abusives à première vue».
L'état du droit concernant l'infraction de voies de fait simple / Les modes de commission de cette infraction
R. c. Picard, 2004 CanLII 58271 (QC CM)
[12] Le paragraphe (a) de l’article 265 Code Criminel vise une application directe de la force, un contact physique. Cette force peut être appliquée intentionnellement ou par insouciance si le prévenu est conscient que ses gestes risquent d’entraîner l’application de la force sur la victime.
[13] De plus, la poursuite n’a pas à prouver que le prévenu avait un objectif précis (intention spécifique) ; i.e. blesser la personne. Il s’agit d’une infraction d’intention générale. Dans R.v. Deakin, (Cour d’Appel du Manitoba), le prévenu fut déclaré coupable de voies de fait sur les faits suivants: en posant le geste de vouloir frapper une personne, il brise, dans sa manoeuvre, une vitre dont l’un des fragments frappe une deuxième personne.
[14] Quant au paragraphe (b) de l’article 265 du Code Criminel il vise ce que Watt & Fuerst décrivent comme étant un «constructive force». Dans ce cas, l’un des éléments essentiels n’est pas le contact physique, mais bien une tentative ou une menace, par un acte ou un geste, d’appliquer la force:
«An assault can be committed without touching a person. One always thinks of an assault as the giving of a blow to somebody, but that is not necessary. An assault may be constituted by a threat or a hostile act ...».
«... the attempt to assault or the threat to assault if a) he actually has the present ability to carry out the attempt or threat or b) if he causes the victim reasonably to believe that he has that present ability».
[15] Un exemple de ce concept de «constructive force» se retrouve dans la cause de R.v. Melaragni. Dans cet arrêt, le juge cite avec approbation la cause de R.v. Colburne, et conclut que le fait de décharger une arme à feu vers une personne constitue des voies de fait, même si la balle n’a pas atteint sa cible et même si la victime n’est pas consciente qu’elle est la cible. La crainte de la victime n’est donc pas un élément essentiel de l’infraction.
[16] Par contre, il est à noter que des mots, même violents, en l’absence d’un acte ou d’un geste ne peuvent constituer des voies de fait puisque l’article 265(1)(b) stipule une tentative ou une menace par un acte ou un geste. Il est à noter qu’une provocation verbale n’est pas une défense à une accusation de voies de fait
[12] Le paragraphe (a) de l’article 265 Code Criminel vise une application directe de la force, un contact physique. Cette force peut être appliquée intentionnellement ou par insouciance si le prévenu est conscient que ses gestes risquent d’entraîner l’application de la force sur la victime.
[13] De plus, la poursuite n’a pas à prouver que le prévenu avait un objectif précis (intention spécifique) ; i.e. blesser la personne. Il s’agit d’une infraction d’intention générale. Dans R.v. Deakin, (Cour d’Appel du Manitoba), le prévenu fut déclaré coupable de voies de fait sur les faits suivants: en posant le geste de vouloir frapper une personne, il brise, dans sa manoeuvre, une vitre dont l’un des fragments frappe une deuxième personne.
[14] Quant au paragraphe (b) de l’article 265 du Code Criminel il vise ce que Watt & Fuerst décrivent comme étant un «constructive force». Dans ce cas, l’un des éléments essentiels n’est pas le contact physique, mais bien une tentative ou une menace, par un acte ou un geste, d’appliquer la force:
«An assault can be committed without touching a person. One always thinks of an assault as the giving of a blow to somebody, but that is not necessary. An assault may be constituted by a threat or a hostile act ...».
«... the attempt to assault or the threat to assault if a) he actually has the present ability to carry out the attempt or threat or b) if he causes the victim reasonably to believe that he has that present ability».
[15] Un exemple de ce concept de «constructive force» se retrouve dans la cause de R.v. Melaragni. Dans cet arrêt, le juge cite avec approbation la cause de R.v. Colburne, et conclut que le fait de décharger une arme à feu vers une personne constitue des voies de fait, même si la balle n’a pas atteint sa cible et même si la victime n’est pas consciente qu’elle est la cible. La crainte de la victime n’est donc pas un élément essentiel de l’infraction.
[16] Par contre, il est à noter que des mots, même violents, en l’absence d’un acte ou d’un geste ne peuvent constituer des voies de fait puisque l’article 265(1)(b) stipule une tentative ou une menace par un acte ou un geste. Il est à noter qu’une provocation verbale n’est pas une défense à une accusation de voies de fait
Certains principes concernant les voies de fait, les voies de fait armées, les voies de fait graves et la légitime défense
R. c. Larocque, 2005 CanLII 17593 (QC CQ)
[19] Le Tribunal retient ce qui suit:
- En matière de voies de fait, l'usage de la force doit être intentionnel. La poursuite n'a cependant pas l'obligation de prouver que l'accusé désirait atteindre un but particulier
- Une personne peut commettre des voies de fait si elle menace d'employer la force [article 265 (b)].
- La personne qui menace de frapper avec un objet accomplit le crime de voies de fait armées.
- Pour commettre des voies de fait graves, il n'est pas nécessaire de prouver que l'accusé avait l'intention de causer des blessures. La preuve de la prévisibilité objective sera suffisante.
- Une personne attaquée sans provocation de sa part peut employer la force nécessaire pour se défendre et un test particulier s'applique si des lésions corporelles sont causées. L'accusé n'a qu'à soulever un doute raisonnable qu'il était en état de légitime défense.
- En certaines circonstances, un accusé peut soulever une défense d'accident lorsque les gestes reprochés sont posés de façon non intentionnelle et involontaire.
[19] Le Tribunal retient ce qui suit:
- En matière de voies de fait, l'usage de la force doit être intentionnel. La poursuite n'a cependant pas l'obligation de prouver que l'accusé désirait atteindre un but particulier
- Une personne peut commettre des voies de fait si elle menace d'employer la force [article 265 (b)].
- La personne qui menace de frapper avec un objet accomplit le crime de voies de fait armées.
- Pour commettre des voies de fait graves, il n'est pas nécessaire de prouver que l'accusé avait l'intention de causer des blessures. La preuve de la prévisibilité objective sera suffisante.
- Une personne attaquée sans provocation de sa part peut employer la force nécessaire pour se défendre et un test particulier s'applique si des lésions corporelles sont causées. L'accusé n'a qu'à soulever un doute raisonnable qu'il était en état de légitime défense.
- En certaines circonstances, un accusé peut soulever une défense d'accident lorsque les gestes reprochés sont posés de façon non intentionnelle et involontaire.
Il peut y avoir voies de fait même sans contact physique
R. c. Bélanger, 2009 QCCQ 11 (CanLII)
[46] Il y a assaut même sans contact physique. La simple menace d’employer la force suffit
[46] Il y a assaut même sans contact physique. La simple menace d’employer la force suffit
L'article 43 et le caractère justifiable de la force utilisée à l'encontre d'une accusation de voies de fait sur son enfant
R. c. M.B., 2006 QCCQ 4143 (CanLII)
[128] L'article 43 du Code prévoit la possibilité pour un parent d'invoquer comme moyen de défense, à l'encontre d'une accusation de voies de fait sur son enfant, le caractère justifiable de la force utilisée, à certaines conditions, si le châtiment corporel est raisonnable compte tenu des circonstances et qu'il vise un objectif de correction.
[129] Dans l'arrêt Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada, rendu le 30 janvier 2004, la Cour suprême du Canada a, notamment, précisé le sens de l'expression "raisonnable dans les circonstances" contenu à l'article 43.
[130] La juge en chef McLachlin, s'exprimant au nom de la majorité de la Cour, écrit ceci:
«De façon générale, l'art. 43 ne soustrait aux sanctions pénales que l'emploi d'une force légère – ayant un effet transitoire et insignifiant – pour infliger une correction. Les experts s'accordent actuellement pour dire que cet article ne s'applique pas au châtiment corporel infligé à un enfant de moins de deux ans ou à un adolescent. La conduite dégradante, inhumaine ou préjudiciable n'est pas protégée. La correction comportant l'utilisation d'un objet ou encore des gifles ou des coups à la tête est déraisonnable. Les enseignants peuvent employer une force raisonnable pour expulser un enfant de la classe ou pour assurer le respect des directives, mais pas simplement pour infliger un châtiment corporel à un enfant. Si on ajoute à ça l'exigence que la conduite vise à infliger une correction, ce qui exclut la conduite résultant de la frustration, de l'emportement ou du tempérament violent du gardien, il se dessine une image uniforme du champ d'application de l'art. 43. Les responsables de l'application de la loi ou les juges ont tort d'appliquer leur propre perception subjective de ce qui est «raisonnable dans les circonstances»; le critère applicable est objectif. La question doit être examinée en fonction du contexte et de toutes les circonstances de l'affaire. La gravité de l'événement déclencheur n'est pas pertinente.»
[131] L'avocat de la défense, à juste titre, argumente que le critère juridique applicable pour déterminer le caractère raisonnable de la force employée varie d'une époque à l'autre et que la cour, en l'espèce, doit se référer à la norme jurisprudentielle dégagée par les tribunaux, à la période alléguée dans l'acte d'accusation.
[132] Avant la décision Canadian Foundation for Children, précitée, deux arrêts sont considérés comme la référence en ce qui a trait à l'établissement de paramètres pour l'interprétation de l'article 43.
[133] Dans l'arrêt Ogg-Moss c. R, rendu en 1984, la Cour suprême du Canada fournit certaines indications sur les constituantes de la disposition en cause:
- l'article 43 doit recevoir une interprétation stricte étant donné qu'il a pour effet d'ôter à des groupes la protection que le droit criminel accorde également à tous;
- le mot "enfant" dans l'article 43 se rapporte à l'âge réel de la personne et en droit, il est le contraire du mot "adulte"; (ce qui inclut les adolescents);
- la personne qui emploie la force doit le faire pour infliger une "correction" et l'enfant doit être capable d'en tirer une leçon; (ce qui exclut les enfants en bas âge);
- tout châtiment motivé par l'arbitraire, la colère ou la mauvaise humeur constitue un délit criminel;
- la force employée doit être "raisonnable dans les circonstances"; (le jugement ne comporte aucune autre mention ou explication sur ce critère).
[134] La portée de l'expression "raisonnable dans les circonstances" est définie, de façon plus précise, par la Cour d'appel de la Saskatchewan dans l'arrêt R. c. Dupperon. Dans cette cause, la Cour d'appel énonce certains facteurs qui doivent être considérés pour décider si la force employée est acceptable:
- la nature de la faute à l'origine de la correction infligée;
- l'âge et le caractère de l'enfant;
- l'effet probable du châtiment sur cet enfant;
- la sévérité du châtiment;
- les circonstances dans lesquelles le châtiment a été infligé;
- les blessures subies, s'il en est.
[135] Dans l'arrêt Canadian Foundation for Children, précité, la juge Arbour passe en revue le corpus jurisprudentiel canadien, développé par les cours d'appel et de première instance, sur l'interprétation et l'application de l'expression "raisonnable dans les circonstances", avant le 30 janvier 2004.
Dans leur opinion respective, la juge en chef et le juge Binnie jettent un regard critique sur un bon nombre de ces jugements et leurs commentaires sur le sujet, même s'ils n'ont pas l'autorité de la chose jugée, doivent néanmoins nous guider dans la consultation de ces décisions et dans l'examen de circonstances survenues sous le régime de cette jurisprudence, avant le 30 janvier 2004.
[128] L'article 43 du Code prévoit la possibilité pour un parent d'invoquer comme moyen de défense, à l'encontre d'une accusation de voies de fait sur son enfant, le caractère justifiable de la force utilisée, à certaines conditions, si le châtiment corporel est raisonnable compte tenu des circonstances et qu'il vise un objectif de correction.
[129] Dans l'arrêt Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada, rendu le 30 janvier 2004, la Cour suprême du Canada a, notamment, précisé le sens de l'expression "raisonnable dans les circonstances" contenu à l'article 43.
[130] La juge en chef McLachlin, s'exprimant au nom de la majorité de la Cour, écrit ceci:
«De façon générale, l'art. 43 ne soustrait aux sanctions pénales que l'emploi d'une force légère – ayant un effet transitoire et insignifiant – pour infliger une correction. Les experts s'accordent actuellement pour dire que cet article ne s'applique pas au châtiment corporel infligé à un enfant de moins de deux ans ou à un adolescent. La conduite dégradante, inhumaine ou préjudiciable n'est pas protégée. La correction comportant l'utilisation d'un objet ou encore des gifles ou des coups à la tête est déraisonnable. Les enseignants peuvent employer une force raisonnable pour expulser un enfant de la classe ou pour assurer le respect des directives, mais pas simplement pour infliger un châtiment corporel à un enfant. Si on ajoute à ça l'exigence que la conduite vise à infliger une correction, ce qui exclut la conduite résultant de la frustration, de l'emportement ou du tempérament violent du gardien, il se dessine une image uniforme du champ d'application de l'art. 43. Les responsables de l'application de la loi ou les juges ont tort d'appliquer leur propre perception subjective de ce qui est «raisonnable dans les circonstances»; le critère applicable est objectif. La question doit être examinée en fonction du contexte et de toutes les circonstances de l'affaire. La gravité de l'événement déclencheur n'est pas pertinente.»
[131] L'avocat de la défense, à juste titre, argumente que le critère juridique applicable pour déterminer le caractère raisonnable de la force employée varie d'une époque à l'autre et que la cour, en l'espèce, doit se référer à la norme jurisprudentielle dégagée par les tribunaux, à la période alléguée dans l'acte d'accusation.
[132] Avant la décision Canadian Foundation for Children, précitée, deux arrêts sont considérés comme la référence en ce qui a trait à l'établissement de paramètres pour l'interprétation de l'article 43.
[133] Dans l'arrêt Ogg-Moss c. R, rendu en 1984, la Cour suprême du Canada fournit certaines indications sur les constituantes de la disposition en cause:
- l'article 43 doit recevoir une interprétation stricte étant donné qu'il a pour effet d'ôter à des groupes la protection que le droit criminel accorde également à tous;
- le mot "enfant" dans l'article 43 se rapporte à l'âge réel de la personne et en droit, il est le contraire du mot "adulte"; (ce qui inclut les adolescents);
- la personne qui emploie la force doit le faire pour infliger une "correction" et l'enfant doit être capable d'en tirer une leçon; (ce qui exclut les enfants en bas âge);
- tout châtiment motivé par l'arbitraire, la colère ou la mauvaise humeur constitue un délit criminel;
- la force employée doit être "raisonnable dans les circonstances"; (le jugement ne comporte aucune autre mention ou explication sur ce critère).
[134] La portée de l'expression "raisonnable dans les circonstances" est définie, de façon plus précise, par la Cour d'appel de la Saskatchewan dans l'arrêt R. c. Dupperon. Dans cette cause, la Cour d'appel énonce certains facteurs qui doivent être considérés pour décider si la force employée est acceptable:
- la nature de la faute à l'origine de la correction infligée;
- l'âge et le caractère de l'enfant;
- l'effet probable du châtiment sur cet enfant;
- la sévérité du châtiment;
- les circonstances dans lesquelles le châtiment a été infligé;
- les blessures subies, s'il en est.
[135] Dans l'arrêt Canadian Foundation for Children, précité, la juge Arbour passe en revue le corpus jurisprudentiel canadien, développé par les cours d'appel et de première instance, sur l'interprétation et l'application de l'expression "raisonnable dans les circonstances", avant le 30 janvier 2004.
Dans leur opinion respective, la juge en chef et le juge Binnie jettent un regard critique sur un bon nombre de ces jugements et leurs commentaires sur le sujet, même s'ils n'ont pas l'autorité de la chose jugée, doivent néanmoins nous guider dans la consultation de ces décisions et dans l'examen de circonstances survenues sous le régime de cette jurisprudence, avant le 30 janvier 2004.
lundi 18 juillet 2011
Revue de la jurisprudence pertinente par la Cour d'Appel concernant la détention aux fins d'enquête
Langlois c. R., 2011 QCCA 1316 (CanLII)
[38] Dans R. c. Mann, la Cour suprême reconnaît aux policiers un pouvoir limité de détention aux fins d'enquête découlant de la common law. M. le juge Iacobucci, qui s'exprime pour les juges de la majorité, explique, au paragraphe 16 :
Comme les policiers ont pour mission de protéger la paix publique et d’enquêter sur les crimes, ils doivent être habilités à réagir avec rapidité, efficacité et souplesse aux diverses situations qu’ils rencontrent quotidiennement aux premières lignes du maintien de l’ordre. Malgré l’absence de consensus formel quant à l’existence du pouvoir des policiers de détenir une personne aux fins d’enquête, plusieurs commentateurs signalent que ce pouvoir est utilisé depuis longtemps au Canada en tant que pratique de maintien de l’ordre.
[39] Un peu plus loin, au paragraphe 34, M. le juge Iacobucci résume les principes directeurs régissant l'utilisation du pouvoir des policiers en matière de détention aux fins d'enquête :
Il ressort de la jurisprudence plusieurs principes directeurs régissant l’utilisation du pouvoir des policiers en matière de détention aux fins d’enquête. L’évolution du critère formulé dans l’arrêt Waterfield, de même que l’obligation des policiers de disposer de motifs concrets établie dans l’arrêt Simpson, requiert que les détentions aux fins d’enquête reposent sur des motifs raisonnables. La détention doit être jugée raisonnablement nécessaire suivant une considération objective de l’ensemble des circonstances qui sont à la base de la conviction du policier qu’il existe un lien clair entre l’individu qui sera détenu et une infraction criminelle récente ou en cours. La question des motifs raisonnables intervient dès le départ dans cette détermination, car ces motifs sont à la base des soupçons raisonnables du policier que l’individu en cause est impliqué dans l’activité criminelle visée par l’enquête. Toutefois, pour satisfaire au deuxième volet du critère établi dans l’arrêt Waterfield, le caractère globalement non abusif de la décision de détenir une personne doit également être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances, principalement la mesure dans laquelle il est nécessaire au policier de porter atteinte à une liberté individuelle afin d’accomplir son devoir, la liberté à laquelle il est porté atteinte, ainsi que la nature et l’étendue de cette atteinte.
[40] Plus récemment, dans l'arrêt R. c. Grant, la juge en chef McLachlin et la juge Charron reprennent, au paragraphe 55, la grille d'analyse proposée par le juge Iacobbuci :
Dans Mann, notre Cour a écarté l’idée — évoquée dans la jurisprudence antérieure (voir R. c. Duguay 1985 CanLII 112 (ON CA), (1985), 18 C.C.C. (3d) 289 (C.A. Ont.)) — qu’une détention non autorisée par la loi n’était pas nécessairement arbitraire et elle a confirmé l’existence en common law d’un pouvoir policier de détention pour enquête. On voulait, dans cette jurisprudence, qu’une arrestation reposant sur des motifs qui ne correspondaient pas tout à fait aux « motifs raisonnables et probables » nécessaires ne soit pas automatiquement jugée arbitraire au sens de dépourvue de fondement ou abusive. Mann, en confirmant la légalité de détentions brèves aux fins d’enquête fondées sur des « soupçons raisonnables », a statué implicitement que, s’il n’existait pas au moins des soupçons raisonnables, la détention était illégale et, par conséquent, arbitraire au sens où il faut l’entendre pour l’application de l’art. 9.
[41] Le test consiste donc à vérifier si l'intervention initiale des policiers est fondée sur des « soupçons raisonnables » ou, dit autrement, si les policiers ont des motifs raisonnables de soupçonner que les individus en cause sont impliqués dans une activité criminelle et donc, d'enquêter.
[42] Ce test est bien évidemment moins exigeant que celui des motifs raisonnables et probables requis pour procéder à l'arrestation d'un individu.
[38] Dans R. c. Mann, la Cour suprême reconnaît aux policiers un pouvoir limité de détention aux fins d'enquête découlant de la common law. M. le juge Iacobucci, qui s'exprime pour les juges de la majorité, explique, au paragraphe 16 :
Comme les policiers ont pour mission de protéger la paix publique et d’enquêter sur les crimes, ils doivent être habilités à réagir avec rapidité, efficacité et souplesse aux diverses situations qu’ils rencontrent quotidiennement aux premières lignes du maintien de l’ordre. Malgré l’absence de consensus formel quant à l’existence du pouvoir des policiers de détenir une personne aux fins d’enquête, plusieurs commentateurs signalent que ce pouvoir est utilisé depuis longtemps au Canada en tant que pratique de maintien de l’ordre.
[39] Un peu plus loin, au paragraphe 34, M. le juge Iacobucci résume les principes directeurs régissant l'utilisation du pouvoir des policiers en matière de détention aux fins d'enquête :
Il ressort de la jurisprudence plusieurs principes directeurs régissant l’utilisation du pouvoir des policiers en matière de détention aux fins d’enquête. L’évolution du critère formulé dans l’arrêt Waterfield, de même que l’obligation des policiers de disposer de motifs concrets établie dans l’arrêt Simpson, requiert que les détentions aux fins d’enquête reposent sur des motifs raisonnables. La détention doit être jugée raisonnablement nécessaire suivant une considération objective de l’ensemble des circonstances qui sont à la base de la conviction du policier qu’il existe un lien clair entre l’individu qui sera détenu et une infraction criminelle récente ou en cours. La question des motifs raisonnables intervient dès le départ dans cette détermination, car ces motifs sont à la base des soupçons raisonnables du policier que l’individu en cause est impliqué dans l’activité criminelle visée par l’enquête. Toutefois, pour satisfaire au deuxième volet du critère établi dans l’arrêt Waterfield, le caractère globalement non abusif de la décision de détenir une personne doit également être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances, principalement la mesure dans laquelle il est nécessaire au policier de porter atteinte à une liberté individuelle afin d’accomplir son devoir, la liberté à laquelle il est porté atteinte, ainsi que la nature et l’étendue de cette atteinte.
[40] Plus récemment, dans l'arrêt R. c. Grant, la juge en chef McLachlin et la juge Charron reprennent, au paragraphe 55, la grille d'analyse proposée par le juge Iacobbuci :
Dans Mann, notre Cour a écarté l’idée — évoquée dans la jurisprudence antérieure (voir R. c. Duguay 1985 CanLII 112 (ON CA), (1985), 18 C.C.C. (3d) 289 (C.A. Ont.)) — qu’une détention non autorisée par la loi n’était pas nécessairement arbitraire et elle a confirmé l’existence en common law d’un pouvoir policier de détention pour enquête. On voulait, dans cette jurisprudence, qu’une arrestation reposant sur des motifs qui ne correspondaient pas tout à fait aux « motifs raisonnables et probables » nécessaires ne soit pas automatiquement jugée arbitraire au sens de dépourvue de fondement ou abusive. Mann, en confirmant la légalité de détentions brèves aux fins d’enquête fondées sur des « soupçons raisonnables », a statué implicitement que, s’il n’existait pas au moins des soupçons raisonnables, la détention était illégale et, par conséquent, arbitraire au sens où il faut l’entendre pour l’application de l’art. 9.
[41] Le test consiste donc à vérifier si l'intervention initiale des policiers est fondée sur des « soupçons raisonnables » ou, dit autrement, si les policiers ont des motifs raisonnables de soupçonner que les individus en cause sont impliqués dans une activité criminelle et donc, d'enquêter.
[42] Ce test est bien évidemment moins exigeant que celui des motifs raisonnables et probables requis pour procéder à l'arrestation d'un individu.
Exemples de peines imposées pour des infractions aux articles 87, 88 et 95 C.cr
Boisvert c. R., 2011 QCCA 1277 (CanLII)
[18] Voici quelques exemples de peines imposées pour des infractions aux articles 87, 88 et 95 C.cr. :
§ Dans R. c. Racine, l’accusé s’est présenté dans un centre de ski avec une carabine à plomb en prétendant chercher des employés indésirables. Il n’avait pas de passé criminel. Il a reçu une absolution conditionnelle et une probation de 18 mois
§ Dans R. v. Meaney, l’accusé de 18 ans a tiré sur un autobus avec une carabine à plomb alors qu’il était à bord d’une voiture. Il a aussi tiré sur des panneaux, des animaux et des piétons. Il a été absous conditionnellement au paiement d'une amende de 800 $, suivi d’une probation de 2 ans
§ Dans R. v. Dhuna, l’accusé de 22 ans est retrouvé en possession de crack, de marijuana, d’un fusil à plomb et d’un tuyau de chrome. Il avait des antécédents judiciaires en matière de trafic de drogues. Il fut condamné à 27 mois d’emprisonnement, mais spécifiquement à 3 mois pour la possession du fusil à plomb dans un dessein dangereux
§ Dans R. v. Patton, l’accusé de 31 ans gardait caché chez lui un revolver avec un numéro de série rayé. Il n’avait pas de munitions. Il avait un antécédent de voies de fait causant des lésions. Il a été condamné à 4 mois d'emprisonnement et deux mois de probation
§ Dans R. v. Bourque, l’accusé a volé et menacé un commis de magasin alors qu’il portait un pistolet à plomb à sa ceinture. Il avait un lourd passé de consommation de drogues et de vols. Il a été condamné à 21 mois d’emprisonnement, dont 5 pour le port d’arme dans un dessein dangereux
§ Dans R. v. Thongsakhom, l’accusé de 28 ans a participé à une poursuite automobile avec des policiers. Il s’est enfui à pied après avoir fait un accident avec son véhicule et a jeté un pistolet et des munitions. Il avait plusieurs antécédents, tant comme mineur que comme adulte, mais n’avait pas commis de crime depuis 3 à 4 ans, et il était toujours sous l’effet d’une interdiction de posséder des armes à feu. Il a été condamné globalement à 18 mois de prison et 1 an de probation
§ Dans R. v. Pouyan, l’accusé de 23 ans a tiré un coup de feu avec un pistolet dans un bar alors qu’il cherchait à confronter quelqu’un. Le coup n’a pas touché personne. Il était sous l’effet d’une interdiction de posséder des armes à feu. Il a été condamné à 18 mois de prison
§ Dans R. v. Wissler, l’accusé était un autochtone de 32 ans. Lors d’une querelle, il a tiré de la carabine dans les airs en demandant aux victimes si elles voulaient mourir. Il a placé son arme près de l’oreille d’une des victimes et a tiré. Il a aussi tiré au-dessus du véhicule des victimes. Il avait sept antécédents assez mineurs. Il fut condamné à 18 mois de prison
§ Dans R. v. Thompson, l’accusé de 21 ans a été arrêté par les policiers alors qu’il était passager d’un véhicule et en possession d’un pistolet chargé. Il était sous l’effet d’une interdiction de posséder des armes à feu. Il fut condamné à 20 mois plus 3 ans de probation
§ Dans R. v. Csuntul, l’accusé de 42 ans a tenté de voler un autre homme à la pointe d’une réplique d’arme à feu. Il a été désarmé par la victime. Il avait de lourds antécédents judiciaires, dont plusieurs de vols. En appel, sa peine fut réduite de 2 ans moins 1 jour à 1 an
§ Dans R. v. Lucia, l’accusée fut trouvée en possession de cocaïne et d’un pistolet à plomb dans son véhicule. Elle était vraisemblablement en train de faire le trafic de drogue. Elle fut condamnée à 36 mois. La Cour d’appel de l’Ontario a maintenu la peine
[18] Voici quelques exemples de peines imposées pour des infractions aux articles 87, 88 et 95 C.cr. :
§ Dans R. c. Racine, l’accusé s’est présenté dans un centre de ski avec une carabine à plomb en prétendant chercher des employés indésirables. Il n’avait pas de passé criminel. Il a reçu une absolution conditionnelle et une probation de 18 mois
§ Dans R. v. Meaney, l’accusé de 18 ans a tiré sur un autobus avec une carabine à plomb alors qu’il était à bord d’une voiture. Il a aussi tiré sur des panneaux, des animaux et des piétons. Il a été absous conditionnellement au paiement d'une amende de 800 $, suivi d’une probation de 2 ans
§ Dans R. v. Dhuna, l’accusé de 22 ans est retrouvé en possession de crack, de marijuana, d’un fusil à plomb et d’un tuyau de chrome. Il avait des antécédents judiciaires en matière de trafic de drogues. Il fut condamné à 27 mois d’emprisonnement, mais spécifiquement à 3 mois pour la possession du fusil à plomb dans un dessein dangereux
§ Dans R. v. Patton, l’accusé de 31 ans gardait caché chez lui un revolver avec un numéro de série rayé. Il n’avait pas de munitions. Il avait un antécédent de voies de fait causant des lésions. Il a été condamné à 4 mois d'emprisonnement et deux mois de probation
§ Dans R. v. Bourque, l’accusé a volé et menacé un commis de magasin alors qu’il portait un pistolet à plomb à sa ceinture. Il avait un lourd passé de consommation de drogues et de vols. Il a été condamné à 21 mois d’emprisonnement, dont 5 pour le port d’arme dans un dessein dangereux
§ Dans R. v. Thongsakhom, l’accusé de 28 ans a participé à une poursuite automobile avec des policiers. Il s’est enfui à pied après avoir fait un accident avec son véhicule et a jeté un pistolet et des munitions. Il avait plusieurs antécédents, tant comme mineur que comme adulte, mais n’avait pas commis de crime depuis 3 à 4 ans, et il était toujours sous l’effet d’une interdiction de posséder des armes à feu. Il a été condamné globalement à 18 mois de prison et 1 an de probation
§ Dans R. v. Pouyan, l’accusé de 23 ans a tiré un coup de feu avec un pistolet dans un bar alors qu’il cherchait à confronter quelqu’un. Le coup n’a pas touché personne. Il était sous l’effet d’une interdiction de posséder des armes à feu. Il a été condamné à 18 mois de prison
§ Dans R. v. Wissler, l’accusé était un autochtone de 32 ans. Lors d’une querelle, il a tiré de la carabine dans les airs en demandant aux victimes si elles voulaient mourir. Il a placé son arme près de l’oreille d’une des victimes et a tiré. Il a aussi tiré au-dessus du véhicule des victimes. Il avait sept antécédents assez mineurs. Il fut condamné à 18 mois de prison
§ Dans R. v. Thompson, l’accusé de 21 ans a été arrêté par les policiers alors qu’il était passager d’un véhicule et en possession d’un pistolet chargé. Il était sous l’effet d’une interdiction de posséder des armes à feu. Il fut condamné à 20 mois plus 3 ans de probation
§ Dans R. v. Csuntul, l’accusé de 42 ans a tenté de voler un autre homme à la pointe d’une réplique d’arme à feu. Il a été désarmé par la victime. Il avait de lourds antécédents judiciaires, dont plusieurs de vols. En appel, sa peine fut réduite de 2 ans moins 1 jour à 1 an
§ Dans R. v. Lucia, l’accusée fut trouvée en possession de cocaïne et d’un pistolet à plomb dans son véhicule. Elle était vraisemblablement en train de faire le trafic de drogue. Elle fut condamnée à 36 mois. La Cour d’appel de l’Ontario a maintenu la peine
vendredi 15 juillet 2011
Les éléments constitutifs de l'infraction de vol
R. c. Lévesque, 2005 CanLII 1573 (QC CS)
[35] Les éléments actus reus d’une accusation de vol sont ici :
− la prise sans droit
− d’un bien
− appartenant à autrui.
[40] Les éléments mens rea du vol sont :
− agir frauduleusement
− sans apparence de droit
− avec intention de voler.
[35] Les éléments actus reus d’une accusation de vol sont ici :
− la prise sans droit
− d’un bien
− appartenant à autrui.
[40] Les éléments mens rea du vol sont :
− agir frauduleusement
− sans apparence de droit
− avec intention de voler.
Ce que l'on doit prouver pour obtenir une condamnation sous l'article 342.1 Ccr
R. c. Paré, 1997 IIJCan 6487 (QC C.Q.)
20 À la lecture de l'article 342.1, la poursuite doit démontrer que l'accusé a, non seulement sans apparence de droit mais également frauduleusement, obtenu des services d'ordinateur. Il est admis qu'il n'y avait aucune apparence de droit. L'obtention frauduleuse des services d'odinateur doit donc être prouvée par la poursuite. La conduite de l'accusé n'est pas frauduleuse simplement parce qu'elle n'est pas autorisée. Elle doit aussi posséder des caratéristiques malhonnêtes et moralement mauvaises.
20 À la lecture de l'article 342.1, la poursuite doit démontrer que l'accusé a, non seulement sans apparence de droit mais également frauduleusement, obtenu des services d'ordinateur. Il est admis qu'il n'y avait aucune apparence de droit. L'obtention frauduleuse des services d'odinateur doit donc être prouvée par la poursuite. La conduite de l'accusé n'est pas frauduleuse simplement parce qu'elle n'est pas autorisée. Elle doit aussi posséder des caratéristiques malhonnêtes et moralement mauvaises.
jeudi 14 juillet 2011
Comment traiter une déclaration qui est l'actus reus d'une infraction
R. v. Rivera, 2011 ONCA 225 (CanLII)
[101] Ordinarily, statements of an accused made to a person in authority are subject to the Crown establishing voluntariness, usually through a voir dire: R. v. Erven, 1978 CanLII 19 (S.C.C.), [1979] 1 S.C.R. 926, at pp. 933-43. However, in Stapleton, at p. 233, this court, after citing the example of a case where the accused was charged with “failing to or refusing to comply with a valid demand made to him by a police officer”, held that “the words of refusal constitute the actus reus of the offence charged.” Accordingly, the court held it was not necessary to establish on a voir dire the voluntariness of the accused’s statement.
[102] In Hanneson, at pp. 471-77, this court reaffirmed that where the statement of an accused forms part of the actus reus of the offence, the voluntariness rule is inapplicable. And, most recently, this court in Ha, at paras. 6-8, applied Hanneson, and held at para. 8 that “the rationale in Hanneson applies equally here where there was a s. 9 breach as well as breaches of s. 10 of the Charter.”
[103] Thus, where the making of a statement constitutes the very actus reus of the offence charged, a voir dire into voluntariness is not required. However, where the Crown seeks to rely on roadside statements of an accused to the police that are made without the right to counsel as evidence of the actus reus, the trial judge may be called upon to decide whether the proffered statements are evidence of this element of the offence before admitting them at the Crown’s behest.
[101] Ordinarily, statements of an accused made to a person in authority are subject to the Crown establishing voluntariness, usually through a voir dire: R. v. Erven, 1978 CanLII 19 (S.C.C.), [1979] 1 S.C.R. 926, at pp. 933-43. However, in Stapleton, at p. 233, this court, after citing the example of a case where the accused was charged with “failing to or refusing to comply with a valid demand made to him by a police officer”, held that “the words of refusal constitute the actus reus of the offence charged.” Accordingly, the court held it was not necessary to establish on a voir dire the voluntariness of the accused’s statement.
[102] In Hanneson, at pp. 471-77, this court reaffirmed that where the statement of an accused forms part of the actus reus of the offence, the voluntariness rule is inapplicable. And, most recently, this court in Ha, at paras. 6-8, applied Hanneson, and held at para. 8 that “the rationale in Hanneson applies equally here where there was a s. 9 breach as well as breaches of s. 10 of the Charter.”
[103] Thus, where the making of a statement constitutes the very actus reus of the offence charged, a voir dire into voluntariness is not required. However, where the Crown seeks to rely on roadside statements of an accused to the police that are made without the right to counsel as evidence of the actus reus, the trial judge may be called upon to decide whether the proffered statements are evidence of this element of the offence before admitting them at the Crown’s behest.
Lorsque la déclaration de l'accusé constitue l'actus reus de l'infraction reprochée, on ne doit pas tenir un voir-dire
Dans l'affaire Stapleton v. R., le prévenu était accusé de méfait public en amenant un policier à enquêter sur la brutalité policière dont il aurait été victime lors d'une arrestation antérieure. Ladite brutalité policière n'était toutefois que le fruit de son imagination fertile.
Comme la déclaration signée par l'accusé constituait l'actus reus de l'infraction reprochée, on jugea que son caractère libre et volontaire n'avait pas à être établi lors d'un voir-dire.
Référence complète de l'arrêt: R. c. Stapleton, (1982), 66 C.C.C. (2d) 231
Dominion Law Reports: 134 D.L.R. (3d) 239
Canadian Criminal Cases: 66 C.C.C. (2d) 231
Date : 1982-02-24
Tiré de : « Les règles procédurales entourant la recevabilité des déclarations extrajudiciaires » Pierre Arguin, Les Cahiers de droit, vol. 32, n° 1, 1991, p. 103-152. http://www.erudit.org/revue/cd/1991/v32/n1/043068ar.pdf
Comme la déclaration signée par l'accusé constituait l'actus reus de l'infraction reprochée, on jugea que son caractère libre et volontaire n'avait pas à être établi lors d'un voir-dire.
Référence complète de l'arrêt: R. c. Stapleton, (1982), 66 C.C.C. (2d) 231
Dominion Law Reports: 134 D.L.R. (3d) 239
Canadian Criminal Cases: 66 C.C.C. (2d) 231
Date : 1982-02-24
Tiré de : « Les règles procédurales entourant la recevabilité des déclarations extrajudiciaires » Pierre Arguin, Les Cahiers de droit, vol. 32, n° 1, 1991, p. 103-152. http://www.erudit.org/revue/cd/1991/v32/n1/043068ar.pdf
mardi 12 juillet 2011
Ce que l'on entend par l'utilisation d'une arme à feu lors de la perpétration d'une infraction
R. c. Steele, 2007 CSC 36, [2007] 3 RCS 3
27 Les tribunaux ont statué qu’« utiliser » une arme à feu s’entendait de la décharger (R. c. Switzer reflex, (1987), 32 C.C.C. (3d) 303 (C.A. Alb.)), de la braquer (R. c. Griffin 1996 CanLII 3210 (BC C.A.), (1996), 111 C.C.C. (3d) 567 (C.A.C.‑B.)), [traduction] « pour un contrevenant, de la sortir alors qu’il l’a sur lui et de l’avoir à la main pour intimider autrui » (Langevin, p. 145, citant Rowe c. The King, 1951 CanLII 7 (S.C.C.), [1951] R.C.S. 713, p. 717; voir également Krug, p. 265) et de l’exhiber pour intimider (R. c. Neufeld, [1984] O.J. No. 1747 (QL) (C.A.)). Dans l’arrêt Gagnon, la Cour d’appel a indiqué au passage qu’« utiliser une arme à feu » pouvait s’entendre de révéler sa présence par ses propos ou ses gestes.
28 Il est donc bien établi en droit qu’utiliser une arme à feu n’est pas synonyme de l’avoir simplement en sa possession (ou d’en « être muni »). Cependant, les tribunaux ont presque toujours décidé au cas par cas si l’acte considéré dans une affaire équivalait à utiliser une arme à feu. L’on ne saurait dire qu’ils ont formulé un critère permettant de bien cerner les actes qui emportent l’« utilisation » d’une arme à feu au sens du par. 85(1).
29 L’arrêt Chang, de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, permet toutefois de mieux saisir la différence entre l’utilisation et la simple possession dans ce contexte. Dans ses motifs concordants, le juge Carrothers conclut que le mot « utilise » employé au par. 85(1) [traduction] « a une connotation claire de mise en action, en fonction ou en marche réelle », ce qui doit être distingué d’avec le fait d’être muni d’une arme ou de l’avoir en sa possession, qui [traduction] « connote une utilisation simplement possible, et non réelle » (p. 422).
30 Dans l’affaire Bailey c. United States, 516 U.S. 137 (1995), la Cour suprême des États‑Unis a tiré une conclusion semblable concernant le sens du mot « use » (utilisation) employé à l’art. 924c)(1), 18 U.S.C. — une disposition comparable au par. 85(1) du Code criminel. Au nom de la Cour, la juge O’Connor a statué que le terme exigeait davantage que la simple possession et que la preuve de la proximité de l’arme à feu et de l’accessibilité à celle‑ci ne permettait pas de déclarer une personne coupable de l’avoir utilisée au sens de la loi. Elle a précisé que pour établir l’utilisation, [traduction] « l’État doit prouver l’emploi actif de l’arme à feu » (p. 144 (je souligne)). Elle a ajouté plus loin :
[traduction] « Utiliser » une arme à feu au sens de l’employer activement s’entend certainement du fait de la brandir, de l’exhiber, de l’échanger, de s’en servir pour frapper et, bien évidemment, de faire feu ou de tenter de le faire. Force est donc de conclure que même la mention par le contrevenant d’une arme à feu en sa possession pourrait satisfaire aux exigences de l’art. 924c)(1). Ainsi, la mention d’une arme à feu dans le but de modifier les circonstances de l’infraction sous‑jacente constitue une « utilisation », tout comme peut l’être sa présence silencieuse, mais perceptible et menaçante, sur une table. [p. 148]
31 Ces observations sont tout à fait compatibles avec le sens ordinaire et courant du verbe « utiliser » (« use », dans la version anglaise correspondante), et la Cour a reconnu que ce sens peut se dégager des définitions du dictionnaire dans l’une et l’autre langues. Pour déterminer le sens du verbe « utiliser », quoique dans un contexte différent, la Cour a retenu la définition du Petit Robert : « rendre utile [ou] faire servir à une fin précise » (Veilleux c. Québec (Commission de protection du territoire agricole), 1989 CanLII 82 (C.S.C.), [1989] 1 R.C.S. 839, p. 854). Elle a opiné que cette définition « implique une notion d’activité ainsi qu’une notion de finalité ». Aussi, le Canadian Oxford Dictionary (2e éd. 2004) définit le verbe « use » (utiliser) comme suit : [traduction] « employer (une chose) à une fin précise . . . [ou] exploiter (une personne ou une chose) à ses propres fins ». De même, suivant le Black’s Law Dictionary (6e éd. 1990), ce verbe s’entend de [traduction] « faire usage, convertir à son service, employer, se servir, tirer parti, exécuter par un moyen ou faire entrer en action ou en service, en particulier pour obtenir un résultat » (je souligne).
32 À défaut d’une définition dans la loi, je suis d’avis qu’un contrevenant « utilise » une arme à feu au sens du par. 85(1) lorsque, pour faciliter la perpétration d’un crime ou pour prendre la fuite, il révèle par ses propos ou ses gestes la présence réelle d’une arme à feu ou sa disponibilité immédiate. Le contrevenant doit alors avoir l’arme en sa possession physique ou à portée de main.
27 Les tribunaux ont statué qu’« utiliser » une arme à feu s’entendait de la décharger (R. c. Switzer reflex, (1987), 32 C.C.C. (3d) 303 (C.A. Alb.)), de la braquer (R. c. Griffin 1996 CanLII 3210 (BC C.A.), (1996), 111 C.C.C. (3d) 567 (C.A.C.‑B.)), [traduction] « pour un contrevenant, de la sortir alors qu’il l’a sur lui et de l’avoir à la main pour intimider autrui » (Langevin, p. 145, citant Rowe c. The King, 1951 CanLII 7 (S.C.C.), [1951] R.C.S. 713, p. 717; voir également Krug, p. 265) et de l’exhiber pour intimider (R. c. Neufeld, [1984] O.J. No. 1747 (QL) (C.A.)). Dans l’arrêt Gagnon, la Cour d’appel a indiqué au passage qu’« utiliser une arme à feu » pouvait s’entendre de révéler sa présence par ses propos ou ses gestes.
28 Il est donc bien établi en droit qu’utiliser une arme à feu n’est pas synonyme de l’avoir simplement en sa possession (ou d’en « être muni »). Cependant, les tribunaux ont presque toujours décidé au cas par cas si l’acte considéré dans une affaire équivalait à utiliser une arme à feu. L’on ne saurait dire qu’ils ont formulé un critère permettant de bien cerner les actes qui emportent l’« utilisation » d’une arme à feu au sens du par. 85(1).
29 L’arrêt Chang, de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, permet toutefois de mieux saisir la différence entre l’utilisation et la simple possession dans ce contexte. Dans ses motifs concordants, le juge Carrothers conclut que le mot « utilise » employé au par. 85(1) [traduction] « a une connotation claire de mise en action, en fonction ou en marche réelle », ce qui doit être distingué d’avec le fait d’être muni d’une arme ou de l’avoir en sa possession, qui [traduction] « connote une utilisation simplement possible, et non réelle » (p. 422).
30 Dans l’affaire Bailey c. United States, 516 U.S. 137 (1995), la Cour suprême des États‑Unis a tiré une conclusion semblable concernant le sens du mot « use » (utilisation) employé à l’art. 924c)(1), 18 U.S.C. — une disposition comparable au par. 85(1) du Code criminel. Au nom de la Cour, la juge O’Connor a statué que le terme exigeait davantage que la simple possession et que la preuve de la proximité de l’arme à feu et de l’accessibilité à celle‑ci ne permettait pas de déclarer une personne coupable de l’avoir utilisée au sens de la loi. Elle a précisé que pour établir l’utilisation, [traduction] « l’État doit prouver l’emploi actif de l’arme à feu » (p. 144 (je souligne)). Elle a ajouté plus loin :
[traduction] « Utiliser » une arme à feu au sens de l’employer activement s’entend certainement du fait de la brandir, de l’exhiber, de l’échanger, de s’en servir pour frapper et, bien évidemment, de faire feu ou de tenter de le faire. Force est donc de conclure que même la mention par le contrevenant d’une arme à feu en sa possession pourrait satisfaire aux exigences de l’art. 924c)(1). Ainsi, la mention d’une arme à feu dans le but de modifier les circonstances de l’infraction sous‑jacente constitue une « utilisation », tout comme peut l’être sa présence silencieuse, mais perceptible et menaçante, sur une table. [p. 148]
31 Ces observations sont tout à fait compatibles avec le sens ordinaire et courant du verbe « utiliser » (« use », dans la version anglaise correspondante), et la Cour a reconnu que ce sens peut se dégager des définitions du dictionnaire dans l’une et l’autre langues. Pour déterminer le sens du verbe « utiliser », quoique dans un contexte différent, la Cour a retenu la définition du Petit Robert : « rendre utile [ou] faire servir à une fin précise » (Veilleux c. Québec (Commission de protection du territoire agricole), 1989 CanLII 82 (C.S.C.), [1989] 1 R.C.S. 839, p. 854). Elle a opiné que cette définition « implique une notion d’activité ainsi qu’une notion de finalité ». Aussi, le Canadian Oxford Dictionary (2e éd. 2004) définit le verbe « use » (utiliser) comme suit : [traduction] « employer (une chose) à une fin précise . . . [ou] exploiter (une personne ou une chose) à ses propres fins ». De même, suivant le Black’s Law Dictionary (6e éd. 1990), ce verbe s’entend de [traduction] « faire usage, convertir à son service, employer, se servir, tirer parti, exécuter par un moyen ou faire entrer en action ou en service, en particulier pour obtenir un résultat » (je souligne).
32 À défaut d’une définition dans la loi, je suis d’avis qu’un contrevenant « utilise » une arme à feu au sens du par. 85(1) lorsque, pour faciliter la perpétration d’un crime ou pour prendre la fuite, il révèle par ses propos ou ses gestes la présence réelle d’une arme à feu ou sa disponibilité immédiate. Le contrevenant doit alors avoir l’arme en sa possession physique ou à portée de main.
vendredi 8 juillet 2011
Détermination de la peine dans des cas d'agression sexuelle sur une conjointe
R. c. Z.R., 2011 QCCQ 1701 (CanLII)
[41] Plus particulièrement, dans des cas d'agression sexuelle sur une conjointe, nos tribunaux ont réitéré l'importance de donner priorité aux facteurs de dissuasion et de dénonciation lors de la détermination de la peine. Dans la cause de R. c. Cumming, le juge Plouffe de la Cour supérieure du Québec a prononcé une peine de 21 mois d'incarcération à un accusé qui avait agressé sexuellement sa femme à répétition (au moins cinq fois) sur une période de plusieurs mois. L'accusé avait 47 ans et ne possédait aucun antécédent judiciaire lors du prononcé de la peine. En rejetant la proposition de la défense pour une peine avec sursis, le juge Plouffe a souligné les facteurs aggravants suivants: (i) la gravité objective du crime (par 29); (ii) le fait que le législateur a prévu que la violence conjugale est un facteur aggravant car ce crime constitue un mauvais traitement contre la conjointe (par. 31).
[42] Dans ce jugement, le juge Plouffe a fait une recherche approfondie des décisions prononcées par nos tribunaux dans les cas d'agression sexuelle perpétrée par un accusé sur sa femme. Le Tribunal reproduit, ci-après, quelques-uns de ces résumés:
44. Dans un premier temps, il y a l'arrêt FJ c. R. [FN3]. Dans cet arrêt, l'accusé avait agressé sexuellement sa conjointe et s'était également montré violent envers elle. Il a été retenu coupable d'agression sexuelle, de voies de fait, d'avoir proféré des menaces de mort et d'avoir eu en sa possession des matières incendiaires.
45. Le juge de première instance a reconnu que la preuve avait établi, au-delà de tout doute raisonnable, cinq (5) agressions sexuelles. Chaque agression comportait une relation sexuelle complète. Le premier juge avait retenu comme facteurs aggravants, la violence conjugale et le fait qu'en matière d'agression sexuelle, les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent primer sur ceux de la réhabilitation. Il a aussi considéré l'âge de l'accusé, c'est-à-dire, trente-huit (38) ans, l'absence de désordres similaires et d'antécédents judiciaires, la présence de remords, bien que tardifs, et une bonne possibilité de réhabilitation. Il y avait eu aussi une détention provisoire, depuis l'arrestation.
46. Le premier juge a imposé alors une peine de trente (30) mois d'emprisonnement sur les chefs d'agression sexuelle. Considérant la détention provisoire, il a imposé une peine de dix-sept (17) mois d'emprisonnement avec une probation de trois (3) ans.
47. La Cour d'appel mentionne qu'une peine d'emprisonnement de trente (30) mois sous les chefs d'agression sexuelle n'est pas déraisonnable en l'espèce, même si c'est sévère. La Cour d'appel a rejeté l'appel de l'accusé et la Cour suprême du Canada a rejeté l'appel de ce jugement. C'est un cas, qui à mon sens, est plus sérieux que le cas qui nous occupe aujourd'hui. Quand même, cela nous donne certaines balises.
48. Un autre arrêt, cette fois-ci, de la Cour d'appel de l'Ontario. C'est l'arrêt R. c. O.T. [FN4] où la Cour d'appel de l'Ontario traite d'un appel logé par l'accusé, condamné pour agression sexuelle et voies de fait sur sa conjointe. Dans ce cas, l'accusé, selon la preuve, était un homme violent et il avait agressé sexuellement son épouse dans le but de la punir.
49. Le juge de première instance l'a condamné à deux (2) ans d'emprisonnement pour les voies de fait et six (6) mois consécutifs pour l'agression sexuelle. La Cour d'appel de l'Ontario a jugé que cette peine globale de deux (2) ans et demi était acceptable et l'appel a été rejeté. Encore une fois, selon moi, c'est un cas plus sérieux que le nôtre.
50. Dans l'affaire R. c. L.D.M. [FN5], il s'agit d'un crime assez violent. L'accusé a été condamné à une peine totale de quatre (4) ans d'emprisonnement pour cinq (5) accusations, soit deux (2) ans pour agression sexuelle, six (6) mois pour voies de fait, un (1) an pour avoir pointé une arme à feu, six (6) mois pour avoir proféré des menaces de mort. Dans chaque cas, la victime était l'épouse de l'accusé. La Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse rejette l'appel logé par l'accusé et juge que la peine est appropriée compte tenu de toutes les circonstances. Encore une fois, selon moi, il s'agit d'un crime dont les circonstances sont plus sérieuses que celles qui sont présentes dans le présent dossier.
51. Un autre arrêt, cette fois de la Cour d'appel du Québec. L'arrêt Brunette c. R. [FN6], demande pour autorisation de la Cour suprême du Canada rejetée. Dans ce cas-ci, l'accusé a été condamné pour avoir agressé sexuellement son ex-conjointe. L'incident s'est produit alors que les conjoints revenaient à la maison avec les enfants, je crois. L'accusé a conduit Madame dans la chambre à coucher et l'a forcée à avoir des relations sexuelles complètes. La victime n'a pas été blessée et n'a subi aucune menace. Le Tribunal de première instance avait imposé une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois, accompagnée d'une ordonnance de probation de trois (3) ans. En considérant les facteurs subjectifs et objectifs du dossier et le fait que l'accusé avait déjà purgé quarante-deux (42) jours d'emprisonnement, de façon provisoire, la Cour d'appel accueille l'appel de l'accusé et ordonne que la peine de dix-huit (18) mois soit purgée dans la collectivité. Selon moi, les circonstances dans ce cas-là sont moins sérieuses que celles que nous avons dans notre dossier.
52. Dans l'arrêt R. c. O.F.B. [FN7], de la Cour d'appel de l'Alberta, l'accusé avait plaidé coupable à trois (3) chefs d'agression sexuelle à l'endroit d'une ancienne partenaire. Dans cette affaire, il existait un climat de dépendance entre la victime et l'accusé qui abusait de celle-ci. La Cour d'appel accueille l'appel. Elle ordonne que la peine d'emprisonnement de deux (2) ans, imposée par le juge de première instance, soit modifiée pour une peine de cinq (5) ans, moins un (1) an pour tenir compte de la détention provisoire purgée. À mon avis, les circonstances de cette affaire sont plus sérieuses que celles qui nous confrontent aujourd'hui.
53. Dans l'arrêt M.D. c. R. [FN8], la Cour d'appel du Québec maintient une peine d'un (1) an avec probation, pour un accusé qui a agressé sexuellement son épouse. Ceci m'apparaît un peu moins sérieux que le dossier qui nous confronte aujourd'hui.
[43] Dans la cause de R. c. D.D., 2006 QCCQ 576 (CanLII), 2006 QCCQ 576, l'accusé est devenu furieux quand sa conjointe est retournée à la résidence conjugale accompagnée d'un ami. Après l'avoir frappée au menton et déchiré les vêtements de sa conjointe, il rentra ses doigts dans son vagin. L'accusé avait un antécédent de voies de fait causant des lésions corporelles dans un contexte de violence conjugale. Selon le rapport présentenciel, l'accusé minimisait la gravité des offenses et faisait porter sur sa victime une large part de la responsabilité.
[44] Les parties ont conjointement proposé une peine de sursis d'une durée de 18 mois. Mon collègue, le Juge Serge Boisvert, a refusé d'entériner cette proposition commune en précisant qu'elle était clairement déraisonnable, car elle ne rencontrait pas les objectifs d'une peine appropriée (paras. 3 et 18). Après avoir souligné les facteurs aggravants, l'antécédent judiciaire de l'accusé, la gravité objective du crime et le fait que l'infraction perpétrée constitue un mauvais traitement du conjoint, le juge a imposé une peine de 18 mois de détention ferme.
[41] Plus particulièrement, dans des cas d'agression sexuelle sur une conjointe, nos tribunaux ont réitéré l'importance de donner priorité aux facteurs de dissuasion et de dénonciation lors de la détermination de la peine. Dans la cause de R. c. Cumming, le juge Plouffe de la Cour supérieure du Québec a prononcé une peine de 21 mois d'incarcération à un accusé qui avait agressé sexuellement sa femme à répétition (au moins cinq fois) sur une période de plusieurs mois. L'accusé avait 47 ans et ne possédait aucun antécédent judiciaire lors du prononcé de la peine. En rejetant la proposition de la défense pour une peine avec sursis, le juge Plouffe a souligné les facteurs aggravants suivants: (i) la gravité objective du crime (par 29); (ii) le fait que le législateur a prévu que la violence conjugale est un facteur aggravant car ce crime constitue un mauvais traitement contre la conjointe (par. 31).
[42] Dans ce jugement, le juge Plouffe a fait une recherche approfondie des décisions prononcées par nos tribunaux dans les cas d'agression sexuelle perpétrée par un accusé sur sa femme. Le Tribunal reproduit, ci-après, quelques-uns de ces résumés:
44. Dans un premier temps, il y a l'arrêt FJ c. R. [FN3]. Dans cet arrêt, l'accusé avait agressé sexuellement sa conjointe et s'était également montré violent envers elle. Il a été retenu coupable d'agression sexuelle, de voies de fait, d'avoir proféré des menaces de mort et d'avoir eu en sa possession des matières incendiaires.
45. Le juge de première instance a reconnu que la preuve avait établi, au-delà de tout doute raisonnable, cinq (5) agressions sexuelles. Chaque agression comportait une relation sexuelle complète. Le premier juge avait retenu comme facteurs aggravants, la violence conjugale et le fait qu'en matière d'agression sexuelle, les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent primer sur ceux de la réhabilitation. Il a aussi considéré l'âge de l'accusé, c'est-à-dire, trente-huit (38) ans, l'absence de désordres similaires et d'antécédents judiciaires, la présence de remords, bien que tardifs, et une bonne possibilité de réhabilitation. Il y avait eu aussi une détention provisoire, depuis l'arrestation.
46. Le premier juge a imposé alors une peine de trente (30) mois d'emprisonnement sur les chefs d'agression sexuelle. Considérant la détention provisoire, il a imposé une peine de dix-sept (17) mois d'emprisonnement avec une probation de trois (3) ans.
47. La Cour d'appel mentionne qu'une peine d'emprisonnement de trente (30) mois sous les chefs d'agression sexuelle n'est pas déraisonnable en l'espèce, même si c'est sévère. La Cour d'appel a rejeté l'appel de l'accusé et la Cour suprême du Canada a rejeté l'appel de ce jugement. C'est un cas, qui à mon sens, est plus sérieux que le cas qui nous occupe aujourd'hui. Quand même, cela nous donne certaines balises.
48. Un autre arrêt, cette fois-ci, de la Cour d'appel de l'Ontario. C'est l'arrêt R. c. O.T. [FN4] où la Cour d'appel de l'Ontario traite d'un appel logé par l'accusé, condamné pour agression sexuelle et voies de fait sur sa conjointe. Dans ce cas, l'accusé, selon la preuve, était un homme violent et il avait agressé sexuellement son épouse dans le but de la punir.
49. Le juge de première instance l'a condamné à deux (2) ans d'emprisonnement pour les voies de fait et six (6) mois consécutifs pour l'agression sexuelle. La Cour d'appel de l'Ontario a jugé que cette peine globale de deux (2) ans et demi était acceptable et l'appel a été rejeté. Encore une fois, selon moi, c'est un cas plus sérieux que le nôtre.
50. Dans l'affaire R. c. L.D.M. [FN5], il s'agit d'un crime assez violent. L'accusé a été condamné à une peine totale de quatre (4) ans d'emprisonnement pour cinq (5) accusations, soit deux (2) ans pour agression sexuelle, six (6) mois pour voies de fait, un (1) an pour avoir pointé une arme à feu, six (6) mois pour avoir proféré des menaces de mort. Dans chaque cas, la victime était l'épouse de l'accusé. La Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse rejette l'appel logé par l'accusé et juge que la peine est appropriée compte tenu de toutes les circonstances. Encore une fois, selon moi, il s'agit d'un crime dont les circonstances sont plus sérieuses que celles qui sont présentes dans le présent dossier.
51. Un autre arrêt, cette fois de la Cour d'appel du Québec. L'arrêt Brunette c. R. [FN6], demande pour autorisation de la Cour suprême du Canada rejetée. Dans ce cas-ci, l'accusé a été condamné pour avoir agressé sexuellement son ex-conjointe. L'incident s'est produit alors que les conjoints revenaient à la maison avec les enfants, je crois. L'accusé a conduit Madame dans la chambre à coucher et l'a forcée à avoir des relations sexuelles complètes. La victime n'a pas été blessée et n'a subi aucune menace. Le Tribunal de première instance avait imposé une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois, accompagnée d'une ordonnance de probation de trois (3) ans. En considérant les facteurs subjectifs et objectifs du dossier et le fait que l'accusé avait déjà purgé quarante-deux (42) jours d'emprisonnement, de façon provisoire, la Cour d'appel accueille l'appel de l'accusé et ordonne que la peine de dix-huit (18) mois soit purgée dans la collectivité. Selon moi, les circonstances dans ce cas-là sont moins sérieuses que celles que nous avons dans notre dossier.
52. Dans l'arrêt R. c. O.F.B. [FN7], de la Cour d'appel de l'Alberta, l'accusé avait plaidé coupable à trois (3) chefs d'agression sexuelle à l'endroit d'une ancienne partenaire. Dans cette affaire, il existait un climat de dépendance entre la victime et l'accusé qui abusait de celle-ci. La Cour d'appel accueille l'appel. Elle ordonne que la peine d'emprisonnement de deux (2) ans, imposée par le juge de première instance, soit modifiée pour une peine de cinq (5) ans, moins un (1) an pour tenir compte de la détention provisoire purgée. À mon avis, les circonstances de cette affaire sont plus sérieuses que celles qui nous confrontent aujourd'hui.
53. Dans l'arrêt M.D. c. R. [FN8], la Cour d'appel du Québec maintient une peine d'un (1) an avec probation, pour un accusé qui a agressé sexuellement son épouse. Ceci m'apparaît un peu moins sérieux que le dossier qui nous confronte aujourd'hui.
[43] Dans la cause de R. c. D.D., 2006 QCCQ 576 (CanLII), 2006 QCCQ 576, l'accusé est devenu furieux quand sa conjointe est retournée à la résidence conjugale accompagnée d'un ami. Après l'avoir frappée au menton et déchiré les vêtements de sa conjointe, il rentra ses doigts dans son vagin. L'accusé avait un antécédent de voies de fait causant des lésions corporelles dans un contexte de violence conjugale. Selon le rapport présentenciel, l'accusé minimisait la gravité des offenses et faisait porter sur sa victime une large part de la responsabilité.
[44] Les parties ont conjointement proposé une peine de sursis d'une durée de 18 mois. Mon collègue, le Juge Serge Boisvert, a refusé d'entériner cette proposition commune en précisant qu'elle était clairement déraisonnable, car elle ne rencontrait pas les objectifs d'une peine appropriée (paras. 3 et 18). Après avoir souligné les facteurs aggravants, l'antécédent judiciaire de l'accusé, la gravité objective du crime et le fait que l'infraction perpétrée constitue un mauvais traitement du conjoint, le juge a imposé une peine de 18 mois de détention ferme.
mercredi 6 juillet 2011
Il n'est pas nécessaire pour le ministère public de faire la preuve de l'identité de la victime visée par les menaces
R. c. Rémy, 1993 CanLII 3851 (QC CA)
Dans l'affaire R. c. Shea (1984) 55 A.R. 47 (Alta Q.B.), (une des rares décisions rendues sur le point soulevé par l'appelant), le juge Montgomery précisait qu'il n'était pas nécessaire pour le ministère public de faire la preuve de l'identité de la victime visée par les menaces (p. 49):
«...I am of the opinion that the Crown does not have to prove the identity of such person. The said section of the Code [331(1) a)] is wide enough to convict solely on the statement of the accused. It is the threat which is prohibited.»
(...)
Quant à l'acceptation générale de la portée des termes "quelqu'un" et "any person", elle est la suivante:
«Quelqu'un: un être humain. Une personne absolument indéterminée.» (Le Petit Robert)
«The words "any person" are perfectly general and unless restricted in some way, must include an unascertained or an unborn person» (Words and Phrases legally defined, vol. 1, London, Butterworth, 1988)
«"Any person" is one of the broadest expression that can be employed and the generality of this phrase is not to be restricted unless for good reason.» (Worthington v. Robin & Cardigan, (1924) 56 O.L.R. 285) (Words and Phrases - Legal Maxims, Vol. 1, Toronto, de Boo, 1979)
Bien que je concède à l'appelant que l'acte d'accusation ne spécifie pas l'identité de la victime nommément, je ne suis pas prêt à affirmer qu'un tel élément est constitutif de l'infraction prévue à l'article 264.1(1)a) C.cr. La loi n'exige pas que la poursuite amène la preuve de l'identité de la victime. La menace de causer la mort à un membre d'un groupe déterminé de citoyens constitue une violation de cet article.
Pour s'en convaincre, il suffit de considérer le but visé par cette disposition, tel qu'exposé par le juge Cory dans l'arrêt R. c. McCraw 1991 CanLII 29 (C.S.C.), (1991) 3 R.C.S. 72 (pp. 81-82):
«Le législateur, lorsqu'il a créé cette infraction, a reconnu que l'acte de menacer permet à la personne qui profère la menace d'utiliser l'intimidation pour atteindre son but. Il n'est pas nécessaire que la menace soit exécutée; l'infraction est complète lorsque la menace est proférée. Elle est destinée à faciliter la réalisation du but visé par la personne qui profère la menace. Une menace est un moyen d'intimidation visant à susciter un sentiment de crainte chez son destinataire. Le but et l'objet de l'article sont d'assurer une protection contre la crainte et l'intimidation. Le législateur, lorsqu'il a adopté l'article, a agi pour protéger la liberté de choix et d'action de la personne, une question d'une importance fondamentale pour les membres d'une société démocratique.»
L'infraction prévue à l'article 264.1 C.cr. est complète dès lors que la menace est proférée. Elle a pour but de protéger les personnes contre l'intimidation et la crainte.
Dans l'affaire R. c. Shea (1984) 55 A.R. 47 (Alta Q.B.), (une des rares décisions rendues sur le point soulevé par l'appelant), le juge Montgomery précisait qu'il n'était pas nécessaire pour le ministère public de faire la preuve de l'identité de la victime visée par les menaces (p. 49):
«...I am of the opinion that the Crown does not have to prove the identity of such person. The said section of the Code [331(1) a)] is wide enough to convict solely on the statement of the accused. It is the threat which is prohibited.»
(...)
Quant à l'acceptation générale de la portée des termes "quelqu'un" et "any person", elle est la suivante:
«Quelqu'un: un être humain. Une personne absolument indéterminée.» (Le Petit Robert)
«The words "any person" are perfectly general and unless restricted in some way, must include an unascertained or an unborn person» (Words and Phrases legally defined, vol. 1, London, Butterworth, 1988)
«"Any person" is one of the broadest expression that can be employed and the generality of this phrase is not to be restricted unless for good reason.» (Worthington v. Robin & Cardigan, (1924) 56 O.L.R. 285) (Words and Phrases - Legal Maxims, Vol. 1, Toronto, de Boo, 1979)
Bien que je concède à l'appelant que l'acte d'accusation ne spécifie pas l'identité de la victime nommément, je ne suis pas prêt à affirmer qu'un tel élément est constitutif de l'infraction prévue à l'article 264.1(1)a) C.cr. La loi n'exige pas que la poursuite amène la preuve de l'identité de la victime. La menace de causer la mort à un membre d'un groupe déterminé de citoyens constitue une violation de cet article.
Pour s'en convaincre, il suffit de considérer le but visé par cette disposition, tel qu'exposé par le juge Cory dans l'arrêt R. c. McCraw 1991 CanLII 29 (C.S.C.), (1991) 3 R.C.S. 72 (pp. 81-82):
«Le législateur, lorsqu'il a créé cette infraction, a reconnu que l'acte de menacer permet à la personne qui profère la menace d'utiliser l'intimidation pour atteindre son but. Il n'est pas nécessaire que la menace soit exécutée; l'infraction est complète lorsque la menace est proférée. Elle est destinée à faciliter la réalisation du but visé par la personne qui profère la menace. Une menace est un moyen d'intimidation visant à susciter un sentiment de crainte chez son destinataire. Le but et l'objet de l'article sont d'assurer une protection contre la crainte et l'intimidation. Le législateur, lorsqu'il a adopté l'article, a agi pour protéger la liberté de choix et d'action de la personne, une question d'une importance fondamentale pour les membres d'une société démocratique.»
L'infraction prévue à l'article 264.1 C.cr. est complète dès lors que la menace est proférée. Elle a pour but de protéger les personnes contre l'intimidation et la crainte.
L'état du droit concernant le risque réaliste de l'infraction d'avoir la garde ou le contrôle
Le rôle de la Cour dans l'évaluation du risque de danger
· Mallery c. R., 2008 NBCA 18 (CanLII)
o Dans les instances relatives à la garde ou au contrôle, le juge du procès a pour tâche ultime de décider si le ministère public s’est acquitté de la charge d’établir hors de tout doute raisonnable que l’interaction de l’accusé avec son véhicule a constitué un danger ou, selon les expressions qui sont parfois employées, un [TRADUCTION] « risque de danger » ou un [TRADUCTION] « risque pour la sécurité publique ». Si les faits établissent hors de tout doute raisonnable qu’il existait un risque que l’accusé mette le véhicule en en mouvement, volontairement ou non, ou si les faits appuient par ailleurs une conclusion de danger (le fait d’avoir stationné son véhicule au milieu d’une voie publique, par ex.), la garde ou le contrôle aura été établi. Il va sans dire qu’il s’agit là d’un cadre général. Bien que l’intention de conduire (de mettre le véhicule en mouvement) ne soit pas un élément essentiel de l’infraction, si cette intention est prouvée, elle peut donner lieu à une déclaration de culpabilité
La mens rea de l'infraction
· La Reine c. Toews, [1985] 2 R.C.S. 119
o la mens rea de l'infraction d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur est l'intention d'assumer la garde ou le contrôle après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue. L'actus reus est l'acte qui consiste à assumer la garde ou le contrôle du véhicule alors que la consommation volontaire d'alcool ou d'une drogue a affaibli la capacité de conduire.
Certaines précisions au regard de l'actus reus de l'infraction de garde et contrôle
· Ford c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 231
o Il peut y avoir garde même en l'absence de cette intention lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, un accusé accomplit un acte ou une série d'actes ayant trait à l'utilisation d'un véhicule ou de ses accessoires, qui font que le véhicule peut être mis en marche involontairement, créant le danger que l'article vise à prévenir.
· La Reine c. Toews, [1985] 2 R.C.S. 119
o Cependant, la jurisprudence citée illustre le point et amène à conclure que les actes de garde ou de contrôle, hormis l'acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l'égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu'il puisse devenir dangereux. Chaque affaire sera décidée en fonction de ses propres faits et les circonstances où l'on pourra conclure qu'il y a des actes de garde ou de contrôle varieront beaucoup.
· R. c. Penno, [1990] 2 R.C.S. 865
o Par contre, la loi ne manque pas totalement de souplesse et ne va pas jusqu'à punir la simple présence dans un véhicule à moteur d'une personne dont la capacité de conduire est affaiblie. En réalité, l'arrêt Toews consacre la règle que, lorsque l'utilisation du véhicule à moteur ne comporte aucun risque de le mettre en marche et de le rendre dangereux, les cours de justice devraient conclure qu'il y a absence d'actus reus.
La définition la plus précise de ce qui constitue des actes de garde et de contrôle
· R. v. Sinclair, 1990 CanLII 1775 (BC C.A.)
o It is to be observed that McIntyre, J. referred to three different circumstances which, short of driving, could establish care and control of a vehicle:
i)acts which would involve some use of the car; or
ii)acts which would involve some use of its fittings and equipment; or
iii)some course of conduct associated with the vehicle;
which would involve a risk of putting the vehicle in motion so that it could become dangerous.
La garde et contrôle est possible même si le véhicule était inutilisable
· Saunders v. The Queen, [1967] S.C.R. 284
o La définition de véhicule à moteur dans l’art. 2(25) du Code réfère au type, à la nature et non pas à la capacité actuelle de manœuvrer ou au fonctionnement effectif du véhicule en question. Le fait qu’un véhicule à moteur, lors de l’offense, ne puisse se mouvoir de son propre pouvoir en raison de conditions internes ou externes, est sans importance.
Conducteur assis derrière le volant avec la clé dans le contact, n'entraîne pas nécessairement la conclusion que ce conducteur a le contrôle de la voiture
· R. c. Olivier, 1998 CanLII 12928 (QC C.A.)
o Le fait qu'un conducteur soit assis sur la banquette avant d'une voiture et que la clé soit dans le contact n'établit pas nécessairement que ce conducteur a le contrôle de la voiture pour les fins des accusations mentionnées plus haut; même si la détermination de ce qui constitue le «contrôle» d'une voiture est une question de droit pour les fins d'un pourvoi, il reste que cette détermination ne répond pas à des critères fixes mais qu'elle dépend des circonstances particulières à chaque cas;
o La proposition de l'appelante suivant laquelle le fait pour un conducteur d'être assis derrière le volant d'une voiture, avec la clé dans le contact, entraîne nécessairement la conclusion que ce conducteur a le contrôle de la voiture est trop absolu: dans la très grande majorité des situations on pourra conclure que c'est le cas, mais, devant un jeu de circonstances donné, le tribunal pourra, sans errer en droit, conclure que ce n'est pas le cas;
Il est présumé qu’une personne qui est en état d’ébriété et qui est trouvée endormie au volant de son automobile constitue un danger pour la sécurité publique
· Mallery c. R., 2008 NBCA 18 (CanLII)
o Nulle part dans l’arrêt Clarke on ne dit que le danger n’est pas un élément essentiel de l’infraction. Certes, on peut tenir pour acquis, sans crainte de se tromper, que le danger est présent dès lors qu’il est établi que l’accusé a été trouvé assis au volant pendant que le moteur tournait, compte tenu du risque que l’accusé change d’avis et décide de conduire. Tout comme dans l’affaire Diotte, rien n’indique que l’accusé a invoqué le moyen de défense fondé sur l’existence d’un projet bien arrêté. En l’absence d’un argument de ce genre, il sera présumé qu’une personne qui est en état d’ébriété et qui est trouvée endormie au volant de son automobile constitue un danger pour la sécurité publique. Toutefois, cela ne veut pas dire que le danger n’est pas un élément essentiel de l’infraction.
· Mallery c. R., 2008 NBCA 18 (CanLII)
o Dans les instances relatives à la garde ou au contrôle, le juge du procès a pour tâche ultime de décider si le ministère public s’est acquitté de la charge d’établir hors de tout doute raisonnable que l’interaction de l’accusé avec son véhicule a constitué un danger ou, selon les expressions qui sont parfois employées, un [TRADUCTION] « risque de danger » ou un [TRADUCTION] « risque pour la sécurité publique ». Si les faits établissent hors de tout doute raisonnable qu’il existait un risque que l’accusé mette le véhicule en en mouvement, volontairement ou non, ou si les faits appuient par ailleurs une conclusion de danger (le fait d’avoir stationné son véhicule au milieu d’une voie publique, par ex.), la garde ou le contrôle aura été établi. Il va sans dire qu’il s’agit là d’un cadre général. Bien que l’intention de conduire (de mettre le véhicule en mouvement) ne soit pas un élément essentiel de l’infraction, si cette intention est prouvée, elle peut donner lieu à une déclaration de culpabilité
La mens rea de l'infraction
· La Reine c. Toews, [1985] 2 R.C.S. 119
o la mens rea de l'infraction d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur est l'intention d'assumer la garde ou le contrôle après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue. L'actus reus est l'acte qui consiste à assumer la garde ou le contrôle du véhicule alors que la consommation volontaire d'alcool ou d'une drogue a affaibli la capacité de conduire.
Certaines précisions au regard de l'actus reus de l'infraction de garde et contrôle
· Ford c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 231
o Il peut y avoir garde même en l'absence de cette intention lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, un accusé accomplit un acte ou une série d'actes ayant trait à l'utilisation d'un véhicule ou de ses accessoires, qui font que le véhicule peut être mis en marche involontairement, créant le danger que l'article vise à prévenir.
· La Reine c. Toews, [1985] 2 R.C.S. 119
o Cependant, la jurisprudence citée illustre le point et amène à conclure que les actes de garde ou de contrôle, hormis l'acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l'égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu'il puisse devenir dangereux. Chaque affaire sera décidée en fonction de ses propres faits et les circonstances où l'on pourra conclure qu'il y a des actes de garde ou de contrôle varieront beaucoup.
· R. c. Penno, [1990] 2 R.C.S. 865
o Par contre, la loi ne manque pas totalement de souplesse et ne va pas jusqu'à punir la simple présence dans un véhicule à moteur d'une personne dont la capacité de conduire est affaiblie. En réalité, l'arrêt Toews consacre la règle que, lorsque l'utilisation du véhicule à moteur ne comporte aucun risque de le mettre en marche et de le rendre dangereux, les cours de justice devraient conclure qu'il y a absence d'actus reus.
La définition la plus précise de ce qui constitue des actes de garde et de contrôle
· R. v. Sinclair, 1990 CanLII 1775 (BC C.A.)
o It is to be observed that McIntyre, J. referred to three different circumstances which, short of driving, could establish care and control of a vehicle:
i)acts which would involve some use of the car; or
ii)acts which would involve some use of its fittings and equipment; or
iii)some course of conduct associated with the vehicle;
which would involve a risk of putting the vehicle in motion so that it could become dangerous.
La garde et contrôle est possible même si le véhicule était inutilisable
· Saunders v. The Queen, [1967] S.C.R. 284
o La définition de véhicule à moteur dans l’art. 2(25) du Code réfère au type, à la nature et non pas à la capacité actuelle de manœuvrer ou au fonctionnement effectif du véhicule en question. Le fait qu’un véhicule à moteur, lors de l’offense, ne puisse se mouvoir de son propre pouvoir en raison de conditions internes ou externes, est sans importance.
Conducteur assis derrière le volant avec la clé dans le contact, n'entraîne pas nécessairement la conclusion que ce conducteur a le contrôle de la voiture
· R. c. Olivier, 1998 CanLII 12928 (QC C.A.)
o Le fait qu'un conducteur soit assis sur la banquette avant d'une voiture et que la clé soit dans le contact n'établit pas nécessairement que ce conducteur a le contrôle de la voiture pour les fins des accusations mentionnées plus haut; même si la détermination de ce qui constitue le «contrôle» d'une voiture est une question de droit pour les fins d'un pourvoi, il reste que cette détermination ne répond pas à des critères fixes mais qu'elle dépend des circonstances particulières à chaque cas;
o La proposition de l'appelante suivant laquelle le fait pour un conducteur d'être assis derrière le volant d'une voiture, avec la clé dans le contact, entraîne nécessairement la conclusion que ce conducteur a le contrôle de la voiture est trop absolu: dans la très grande majorité des situations on pourra conclure que c'est le cas, mais, devant un jeu de circonstances donné, le tribunal pourra, sans errer en droit, conclure que ce n'est pas le cas;
Il est présumé qu’une personne qui est en état d’ébriété et qui est trouvée endormie au volant de son automobile constitue un danger pour la sécurité publique
· Mallery c. R., 2008 NBCA 18 (CanLII)
o Nulle part dans l’arrêt Clarke on ne dit que le danger n’est pas un élément essentiel de l’infraction. Certes, on peut tenir pour acquis, sans crainte de se tromper, que le danger est présent dès lors qu’il est établi que l’accusé a été trouvé assis au volant pendant que le moteur tournait, compte tenu du risque que l’accusé change d’avis et décide de conduire. Tout comme dans l’affaire Diotte, rien n’indique que l’accusé a invoqué le moyen de défense fondé sur l’existence d’un projet bien arrêté. En l’absence d’un argument de ce genre, il sera présumé qu’une personne qui est en état d’ébriété et qui est trouvée endormie au volant de son automobile constitue un danger pour la sécurité publique. Toutefois, cela ne veut pas dire que le danger n’est pas un élément essentiel de l’infraction.
Les menaces conditionnelles
R. v. Deneault, 2002 BCCA 178 (CanLII)
[24] As Beetz J. pointed out in R. v. Nabis, supra, whether the threat raises a possibility of imminent or remote danger is of no consequence.
[25] Conditional threats are also not excluded from the ambit of s. 264.1(1)(a), as R. v. Ross reflex, (1986), 26 C.C.C. (3d) 413 (Ont. C.A.) illustrates. In Ross, the accused had gone to his bank and demanded money from his accounts. He was told that the accounts had been seized by the sheriff acting under a court order. The accused told a bank employee that he was going home to get his gun and would proceed to the sheriff’s office and then return to the bank. The bank employee and others who heard the accused found his words to be a threat to their continued well-being. The following day, Constable Sobolta was sent to the home of the accused to investigate the allegation of threats to a member of the bank staff. The constable went to the door but after being met with obscenities from the accused, he returned to his cruiser. There he received a radio communication from Constable Belbas, who was in the police communications room, advising him to clear the area immediately as the police department had received a telephone call that the constable would be shot if he did not leave. In the phone call to Constable Belbas, the accused had said “tell that bugger to get off my doorstep. He is disturbing the peace and trespassing on my property”. When asked who was trespassing he replied: “One of your cops. If he does not leave he will be shot”. The accused was charged with uttering a threat to Mike Belbas to cause death or injury to John Sobolta. The trial judge held the accused’s statement was a warning, not a threat, and acquitted the accused. In allowing the Crown’s appeal, the Ontario Court of Appeal said (at 415), in part:
The trial judge held that the respondent’s statement was a warning not a threat. In effect, he held that a conditional threat is not covered by the provision. In so concluding, we think, with respect, that he erred. In our view “threat” in s. 331(1)(a) includes what may be thought of as a conditional threat. One of the definitions of “threat” in the Shorter Oxford English Dictionary is:
A denunciation to a person of ill to befall him; esp. a declaration of hostile determination or of loss, pain, punishment, or damage to be inflicted in retribution of or conditionally upon some course; a menace. (Emphasis [of Morden J.A.].)
* * *
A conditional threat, if one wants to describe it that way, is part of the ordinary meaning of threat and we think that it would be in accordance with the purpose of s. 331(1) [now 264.1(1)] to interpret it as including such a threat. In Black’s Law Dictionary, 5th ed. (1979), the definition of “threat” reads, in part:
The term, “threat” means an avowed present determination or intent to injure presently or in the future. A statement may constitute a threat even though it is subject to a possible contingency in the maker’s control.
[26] In my opinion, neither the legislative history of the offence of uttering threats to cause death or bodily harm nor the jurisprudence relating to uttering threats provides support for the suggestion that, because of their contingent or future nature, the words uttered by the appellant in this case could not come within the ambit of the offence created by s. 264.1(1)(a).
[24] As Beetz J. pointed out in R. v. Nabis, supra, whether the threat raises a possibility of imminent or remote danger is of no consequence.
[25] Conditional threats are also not excluded from the ambit of s. 264.1(1)(a), as R. v. Ross reflex, (1986), 26 C.C.C. (3d) 413 (Ont. C.A.) illustrates. In Ross, the accused had gone to his bank and demanded money from his accounts. He was told that the accounts had been seized by the sheriff acting under a court order. The accused told a bank employee that he was going home to get his gun and would proceed to the sheriff’s office and then return to the bank. The bank employee and others who heard the accused found his words to be a threat to their continued well-being. The following day, Constable Sobolta was sent to the home of the accused to investigate the allegation of threats to a member of the bank staff. The constable went to the door but after being met with obscenities from the accused, he returned to his cruiser. There he received a radio communication from Constable Belbas, who was in the police communications room, advising him to clear the area immediately as the police department had received a telephone call that the constable would be shot if he did not leave. In the phone call to Constable Belbas, the accused had said “tell that bugger to get off my doorstep. He is disturbing the peace and trespassing on my property”. When asked who was trespassing he replied: “One of your cops. If he does not leave he will be shot”. The accused was charged with uttering a threat to Mike Belbas to cause death or injury to John Sobolta. The trial judge held the accused’s statement was a warning, not a threat, and acquitted the accused. In allowing the Crown’s appeal, the Ontario Court of Appeal said (at 415), in part:
The trial judge held that the respondent’s statement was a warning not a threat. In effect, he held that a conditional threat is not covered by the provision. In so concluding, we think, with respect, that he erred. In our view “threat” in s. 331(1)(a) includes what may be thought of as a conditional threat. One of the definitions of “threat” in the Shorter Oxford English Dictionary is:
A denunciation to a person of ill to befall him; esp. a declaration of hostile determination or of loss, pain, punishment, or damage to be inflicted in retribution of or conditionally upon some course; a menace. (Emphasis [of Morden J.A.].)
* * *
A conditional threat, if one wants to describe it that way, is part of the ordinary meaning of threat and we think that it would be in accordance with the purpose of s. 331(1) [now 264.1(1)] to interpret it as including such a threat. In Black’s Law Dictionary, 5th ed. (1979), the definition of “threat” reads, in part:
The term, “threat” means an avowed present determination or intent to injure presently or in the future. A statement may constitute a threat even though it is subject to a possible contingency in the maker’s control.
[26] In my opinion, neither the legislative history of the offence of uttering threats to cause death or bodily harm nor the jurisprudence relating to uttering threats provides support for the suggestion that, because of their contingent or future nature, the words uttered by the appellant in this case could not come within the ambit of the offence created by s. 264.1(1)(a).
lundi 4 juillet 2011
Le jeune âge de l'accusé dans le processus de détermination de la peine
R. c. Fortin, 2011 QCCQ 7005 (CanLII)
[55] L'auteur Clayton Ruby écrit au paragraphe 5.139 et suivant de la sixième édition de son livre intitulé Sentencing, ce qui suit :
Youth is generally conceded to be a mitigating factor, probably because it discloses the greatest possibilities for reform and because we do not expect to much from youthful judgement.
Young people often do not have sufficient maturity to be deterred by exemplary sentences.
Occasionally, a crime reflects nothing more than a lack of maturity or a lack of parental supervision or guidance.
Thus, the general rule for most common offences is that a sentence should not be imposed on a youthful offender for the purpose of general deterrence, but should rather be directed at rehabilitation.
The transition from statutorily defined young person to adult should not be marked by an immediate abandonment of rehabilitation as a primary goal in cases where the prospect of successful rehabilitation is real.
[55] L'auteur Clayton Ruby écrit au paragraphe 5.139 et suivant de la sixième édition de son livre intitulé Sentencing, ce qui suit :
Youth is generally conceded to be a mitigating factor, probably because it discloses the greatest possibilities for reform and because we do not expect to much from youthful judgement.
Young people often do not have sufficient maturity to be deterred by exemplary sentences.
Occasionally, a crime reflects nothing more than a lack of maturity or a lack of parental supervision or guidance.
Thus, the general rule for most common offences is that a sentence should not be imposed on a youthful offender for the purpose of general deterrence, but should rather be directed at rehabilitation.
The transition from statutorily defined young person to adult should not be marked by an immediate abandonment of rehabilitation as a primary goal in cases where the prospect of successful rehabilitation is real.
vendredi 1 juillet 2011
Les infractions continues et le point de départ de la prescription de l'infraction
R. c. Morency, 2010 QCCQ 954 (CanLII)
[13] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Bell c. La Reine, décrit une infraction continue « […] comme une infraction où la réunion de l’actus reus et de la mens rea, ce qui rend l’infraction complète, n’a pas aussi pour effet de mettre fin à l’infraction. Les deux éléments essentiels à la perpétration de l’infraction continuent d’être réunis et l’accusé demeure dans ce qu’on peut appeler un état de criminalité pendant toute la durée de cette infraction. […] ».
[14] Voici un exemple qui illustre bien le concept juridique. Le vol n'est pas une infraction continue puisqu'il est accompli lorsque la personne s'empare du bien d'autrui avec l'intention requise. Dès lors, le délit appartient au passé. Par contre, la possession d'un objet provenant de la perpétration d'un crime est une infraction continue qui se poursuit chaque jour, aussi longtemps que le receleur détient le bien.
[15] La Cour d'appel de l'Ontario, dans l'arrêt R. v. Rutherford, énonce que cette règle, bien établie en droit criminel, est utilisée pour deux types d'infractions, soit celles commises par action et par omission.
[16] Lorsqu'il s'agit d'un comportement positif, la continuité réside dans la répétition jour après jour de l'acte prohibé.
[17] D'autre part, lorsqu'il s'agit d'une conduite passive, consistant en une omission d'accomplir un devoir ou de se conformer à une obligation qui se continue par l'effet de la loi, le manquement, tout en constituant par lui-même l'infraction, se perpétue jusqu'à l'accomplissement du devoir ou à la prestation de l'obligation.
[18] Dans le cas d'une infraction simple, la prescription se compte en considérant le jour où elle a été perpétrée.
[19] En matière d'infraction continue, le délai de prescription s'apprécie à partir de la date où l'infraction a cessé.
[20] Même si la question n'a pas été soulevée, il peut être utile de rappeler que le calcul des délais stipulés dans les lois fédérales, comme le Code criminel, doit se faire selon les règles édictées aux articles 26 à 30 de la Loi d'interprétation
[13] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Bell c. La Reine, décrit une infraction continue « […] comme une infraction où la réunion de l’actus reus et de la mens rea, ce qui rend l’infraction complète, n’a pas aussi pour effet de mettre fin à l’infraction. Les deux éléments essentiels à la perpétration de l’infraction continuent d’être réunis et l’accusé demeure dans ce qu’on peut appeler un état de criminalité pendant toute la durée de cette infraction. […] ».
[14] Voici un exemple qui illustre bien le concept juridique. Le vol n'est pas une infraction continue puisqu'il est accompli lorsque la personne s'empare du bien d'autrui avec l'intention requise. Dès lors, le délit appartient au passé. Par contre, la possession d'un objet provenant de la perpétration d'un crime est une infraction continue qui se poursuit chaque jour, aussi longtemps que le receleur détient le bien.
[15] La Cour d'appel de l'Ontario, dans l'arrêt R. v. Rutherford, énonce que cette règle, bien établie en droit criminel, est utilisée pour deux types d'infractions, soit celles commises par action et par omission.
[16] Lorsqu'il s'agit d'un comportement positif, la continuité réside dans la répétition jour après jour de l'acte prohibé.
[17] D'autre part, lorsqu'il s'agit d'une conduite passive, consistant en une omission d'accomplir un devoir ou de se conformer à une obligation qui se continue par l'effet de la loi, le manquement, tout en constituant par lui-même l'infraction, se perpétue jusqu'à l'accomplissement du devoir ou à la prestation de l'obligation.
[18] Dans le cas d'une infraction simple, la prescription se compte en considérant le jour où elle a été perpétrée.
[19] En matière d'infraction continue, le délai de prescription s'apprécie à partir de la date où l'infraction a cessé.
[20] Même si la question n'a pas été soulevée, il peut être utile de rappeler que le calcul des délais stipulés dans les lois fédérales, comme le Code criminel, doit se faire selon les règles édictées aux articles 26 à 30 de la Loi d'interprétation
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