R. c. Vachon, 2012 QCCQ 1434 (CanLII)
Lien vers la décision
[5] La particularité de cette affaire est le fait que l'accusé a 13 antécédents judiciaires en cette matière. Ceux-ci sont antérieurs à 1996. Entre 1996 et novembre 2007, l'accusé n'a commis aucune récidive de quelque nature que ce soit.
[6] Alcoolique, mais abstinent pendant environ 12 ans, une rechute attribuable à des difficultés personnelles est à l'origine du passage à l'acte de l'accusé.
[31] Le 3 juin 2002, dans l'affaire Morrisseau, la Cour d'appel a majoré la peine à 12 mois d'emprisonnement, pour un récidiviste en matière de conduite automobile avec facultés affaiblies, lequel en était à sa onzième infraction de cette nature.
[32] Il est à noter que depuis la décision rendue dans l'affaire Rodrigue remontant à novembre 2008, la Cour d'appel a eu l'opportunité de se pencher sur des sentences et des peines prononcées lorsque l'accusé avait conduit son véhicule moteur, alors que ses capacités étaient affaiblies par l'effet de l'alcool.
[33] La Cour souligne l'arrêt de la Cour d'appel du 28 novembre 2011, dans l'affaire Boulay, alors que pour une cinquième condamnation en matière de conduite d'un véhicule avec facultés affaiblies, elle a maintenu la décision de la Cour de première instance, soit 12 mois de détention ferme à laquelle était assujettie une probation d'une durée de trois ans, avec l'obligation d'effectuer 200 heures de travaux communautaires.
[34] La Cour d'appel, sous la plume du juge Guy Gagnon n'a pas estimé nécessaire d'intervenir pour modifier la peine infligée. La peine de 12 mois d'emprisonnement était une suggestion commune des procureurs, alors que la probation et l'exécution des travaux communautaires ne faisait pas partie de cette suggestion.
CONDAMNE l'accusé à un (01) an d'emprisonnement à être purgé en Centre de détention
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Voir-dire sur les déclarations extrajudiciaires de l'accusé à une personne en autorité: le Poursuivant n'est pas tenu de faire entendre les policiers qui ont un rôle secondaire
R. c. Cormier, 2023 QCCA 744 Lien vers la décision [ 18 ] Les auteurs Vauclair et Desjardins expriment l’idée que le ministère public...
-
Gavin c. R., 2009 QCCA 1 (CanLII) [25] S'il est reconnu que les remords constituent un facteur atténuant qui, tout comme le pl...
-
R. c. Leblanc, 2009 QCCQ 5735 (CanLII) [2] Au départ, littéralement, il n'y a aucune infraction reprochée à l'accusé p...
-
R. c. Kacher, 2024 QCCQ 131 Lien vers la décision [ 113 ] Tel que mentionné plus haut, la question centrale en l’espèce est celle de ...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire