mercredi 29 mai 2013

La portée de l'admission & la réouverture d'enquête

R. c. Gosselin, 2013 QCCS 716 (CanLII)


[21]        La Poursuivante prétend que si on admet qu'un complot a réduit indûment la concurrence sur le marché de Magog ou Sherbrooke, on a nécessairement admis l'existence de ces marchés, la structure du marché et le comportement des parties au complot puisque l’admission, c’est le résultat du processus d’analyse.
[22]        Le fait que le complot ait un effet indu sur la concurrence dans les marchés de Sherbrooke et de Magog est admis, ce qui dispense la Poursuivante d'en faire la preuve. L’admission est une preuve irréfragable, ce qui la dispense nécessairement de présenter les éléments nécessaires à l'examen ou au processus d'évaluation du caractère indu de la restriction de la concurrence dans ces deux marchés, ce qui inclut notamment, selon l’affaire Nova Scotia, les deux éléments principaux au processus d'évaluation, soit la structure de marché et le comportement des parties à l'accord, y compris le marché pertinent ainsi que tous les autres éléments essentiels à la détermination de l’effet indu d’un accord sur un marché. Selon Nova Scotia, la Cour suprême a dit que tous les autres éléments mentionnés n’étaient pas exhaustifs.
[23]        À première vue, pour le Tribunal, cela semblerait être la « portée naturelle » de l’admission.
[24]        Une admission est là pour simplifier la preuve. Après avoir écouté et réécouté la requête en non-lieu, il y a manifestement une méprise réelle sur la portée de l’admission.
[25]        Il y a imbroglio sur la portée d’admissions faites de bonne foi, imbroglio sur ce que l’admission couvre ou ne couvre pas et qui a été soulevé à l’occasion de la requête en non-lieu. Cette question doit être réglée avant que l’on continue.
[26]        Comme le disait le juge Doherty dans l’arrêt R. v. Irwin :
There is no "vested right" to any particular defence in a criminal proceeding.
[27]        Il n’y a aucun avantage à tirer de la situation où la portée d’admissions faites de bonne foi est mise en cause, où il est possible de compléter la preuve, sans préjudice à la défense qui pourra contrer cette preuve et contre-interroger.
[28]        Ainsi, après analyse, le Tribunal estime que les critères de la deuxième étape de l’arrêt R. c. M.B.P. sont remplis et que l’imbroglio doit être levé.
[29]        On demande la réouverture de l’enquête pour lever cet imbroglio. Le Tribunal ne voit pas d’autre moyen que d’accorder la requête tout en précisant que la preuve du caractère indu de l’entente inclut nécessairement la preuve des éléments nécessaires au processus d'évaluation du caractère indu de la restriction de la concurrence, tel que défini par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Nova Scotia.

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