jeudi 25 juillet 2013

Lorsqu'une personne témoigne sous serment dans un procès et donne une version du récit différente de celle auparavant consignée, elle suscite des doutes sur sa crédibilité et sur la véracité des deux versions du récit



38               Lorsqu'une personne témoigne sous serment dans un procès et donne une version du récit différente de celle auparavant consignée, elle suscite des doutes sur sa crédibilité et sur la véracité des deux versions du récit.  C'est ce que les contre‑interrogateurs efficaces cherchent à accomplir.  En analysant la règle 801d)(1) des Federal Rules of Evidence des États-Unis, qui dit qu'une déclaration antérieure incompatible faite sous serment et soumise à un contre‑interrogatoire ne constitue pas du ouï‑dire, McCormick commente la valeur du contre‑interrogatoire dans cette situation:

[TRADUCTION]  Le témoin qui a déjà donné une version différente de celle qu'il donne aujourd'hui a ouvert la porte à l'examen de tous les aspects de la vérité que la pratique du contre‑interrogatoire et du réinterrogatoire en common law a été conçue pour explorer.  Les raisons de la volte‑face, que ce soit l'oubli, l'insouciance, la pitié, la terreur ou l'appât du gain, peuvent être fouillées par les deux procureurs en présence du juge des faits, alors que le témoin est sous serment, mettant en lumière la vérité et le mensonge.  Il est difficile de ne pas estimer que la preuve d'une déclaration antérieure incompatible, lorsque l'auteur se trouve à la barre pour l'expliquer s'il le peut, présente dans une large mesure les garanties d'un témoignage vérifié.  En outre, l'accepter comme preuve de fond présente l'avantage additionnel de permettre d'éviter une directive restrictive dont un jury risque fort de ne pas tenir compte.

(McCormick on Evidence (4e éd. 1992), à la p. 120.)

39               Par conséquent, le contre‑interrogatoire seul contribue pour une large part à l'assurance que la fiabilité d'une déclaration antérieure incompatible peut être adéquatement évaluée par le juge des faits.  Dans B. (K.G.), j'ai dit que les déclarations antérieures incompatibles soumises à un contre‑interrogatoire, faites sous serment et enregistrées sur bande vidéo, seraient admissibles quant au fond parce que chacun des dangers du ouï‑dire serait écarté.  Cependant, j'ai également indiqué que, dans certaines circonstances particulières, une déclaration antérieure incompatible pouvait être admise même en l'absence d'un serment et d'un enregistrement vidéo, mais non sans un contre‑interrogatoire.  J'estime que l'espèce est l'un des cas où il existe des garanties circonstancielles suffisantes de fiabilité pour que la déclaration de la plaignante ait dû être admise pour établir la véracité de son contenu.

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