lundi 29 juillet 2013

On ne peut pas attaquer la crédibilité de l'accusé en prétextant qu'il a eu l'occasion de consulter la preuve

Lagacé c. R., 2013 QCCA 1266 (CanLII)


[47]        De plus, la poursuite a commis d'autres impairs. Ainsi, elle a brimé un autre droit de l'appelant, soit celui à la communication de la preuve, alors que l'avocate de la poursuite invoque l'exercice de ce droit constitutionnel pour tenter d'affaiblir sa crédibilité. Voici le contre-interrogatoire de l'appelant sur cette question :
Q. Là vous témoignez aujourd'hui. Vous, vous avez eu la preuve?
R. J'ai seulement une déclaration de Antoine Mailhot Caron, Angélique Bolduc. Dans le fond, les déclarations écrites des personnes ainsi que des notes policières.
Q. Donc, vous avez lu ça avant de témoigner?
R. J'ai lu ça au mois de mai […].
[49]        On ne peut évidemment attaquer la crédibilité de l'accusé en prétextant qu'il a eu l'occasion de consulter la preuve. C'est son droit strict et cela ne peut être utilisé pour entacher sa crédibilité.
[50]        Dans Manual of Criminal Evidence, l'auteur Watt fait état de trois arrêts qui condamnent cette pratique : R. v. KokotailoR. v. Cavan et R. v. White.
[51]        Dans R. c. Parenteau, la Cour rappelait que la poursuite ne peut demander à l'accusé s'il a obtenu communication de la preuve en laissant sous-entendre qu'il a adapté son témoignage en conséquence. Comme le mentionne la juge Côté :
[l]e principe qui sous-tend cette règle vise à ne pas, d'un côté, accorder un droit constitutionnel à un accusé pour ensuite lui reprocher d'avoir un avantage découlant de ce droit. La situation pourrait être préjudiciable.
[52]        Dans le présent appel, il n'y a pas eu de directive particulière pour rétablir les choses.

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