lundi 23 décembre 2013

L'article 37 L.p.C. et la procédure à suivre

R. c. Canuel, 2007 QCCS 6482 (CanLII)


[6]               Dans un premier temps, le Tribunal est d'avis qu'il doit d'abord vérifier si des raisons d'intérêt public sont avancées par le ministère public – Article 37(1) et (4.1) L.p.C.
[7]               Si effectivement le ministère public a démontré prima facie un droit à la protection des renseignements recherchés, il faut alors vérifier si la divulgation de ces renseignements est préjudiciable en regard des raisons d'intérêt public avancées par le ministère public (art. 37(4.1) L.p.C.).
[8]               Par la suite, le Tribunal doit décider si la non-divulgation de l'information recherchée est susceptible ou non d'affecter l'issue du procès de par sa pertinence.
[9]               Si oui, le Tribunal passera à l'étape suivante, c'est-à-dire décider si le maintien du privilège pour les raisons d'intérêt public avancées par le ministère public est susceptible d'affecter le droit de l'accusé à une défense pleine et entière.
[10]            C'est donc à cette étape que le Tribunal doit se livrer à l'exercice de pondération imposé par les articles 37(4.1) et (5) L.p.C.
[11]            Or, selon nous, ce n'est que si le Tribunal est incapable, sur la foi des seules informations qui lui ont été présentées à l'audience, de décider d'accueillir ou non l'objection, qu'il peut alors consulter les documents ou entendre les informations en l'absence de l'accusé.
[12]            En d'autres termes, le Tribunal pourrait consulter les documents ou entendre la preuve dont on demande la divulgation au moment de se livrer à l'exercice de pondération imposée par les articles 37(4.1) et (5) L.p.C.
[18]            Or, afin de procéder à l'étape suivante de pondération, le Tribunal n'a pas suffisamment d'informations et doit examiner de plus près les renseignements recherchés, afin de compléter adéquatement l'exercice de pondération obligatoire et de décider si les raisons d'intérêt public avancées par le ministère public l'emportent sur le droit de l'accusé à une défense pleine et entière ou vice versa.
[19]            En d'autres termes, le tribunal pourrait consulter les documents ou entendre la preuve dont on demande la divulgation au moment de se livrer à l'exercice de pondération imposé par les articles 37(4.1) et (5) L.p.C. si c'est :
"the only way in wihich [he] could determine whether the specified public interest in non-disclosure of the subpoenaed witness' testimony outweiths in importance the public interest in disclosure" 
[20]            Selon la Cour d'appel de la Colombie-Britannique :
"[before making that determination the judge may wish to examine or hear the evidence and will at that time be able to give consideration to the possibility that other issues bearing on the relevance of any particular communication can and ought to be dealt with before he rules on the s. 37 objection."
[21]            Cette même Cour disait d'ailleurs, quelques années auparavant :
 "[i]f an objection is made, and the public interest is specified, then the trial judge may examine or hear the information in circumstances which he considers appropriate, including the absence of the parties, their counsel, and the public."
[22]            C'est ainsi que le tribunal peut permettre au ministère public de présenter des observations, en l'absence de l'accusé, avant qu'il ne se retire pour les examiner

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