mardi 14 janvier 2014

L'audience de type Lavallee

Directeur des poursuites criminelles et pénales et Shérif de la Chambre criminelle et pénale, 2010 QCCS 2362 (CanLII)


B – L'arrêt Lavallee
[30]            Il s’agit de déterminer si une audience Lavallee peut avoir lieu en l'absence du client et de son avocat.
[31]            Il n'est pas inutile de rappeler à nouveau l'importance du secret professionnel de l'avocat selon l'arrêt Lavallee :
1-     Le secret professionnel de l’avocat constitue une règle de preuve, un droit civil important ainsi qu’un principe de justice fondamentale en droit canadien;
2-     Même si le public a intérêt à ce que les enquêtes criminelles soient menées efficacement, il a tout autant intérêt à préserver l’intégrité de la relation avocat‑client; 
3-     Les communications confidentielles avec un avocat constituent un exercice important du droit à la vie privée et elles sont essentielles pour l’administration de la justice dans un système contradictoire;
4-     Les atteintes au privilège injustifiées, voire involontaires, minent la confiance qu’a le public dans l’équité du système de justice criminelle;
5-     Il ne faut ménager aucun effort pour protéger la confidentialité de ces communications.
[32]            Dans Lavallee, la Cour suprême déclare inconstitutionnel l'art. 488.1 du Code criminel, notamment en raison du fait qu'il ne fournissait pas une occasion raisonnable au détenteur du privilège de faire valoir le privilège. 
[33]            L'occasion raisonnable de faire valoir le privilège n'existe pas seulement lorsqu’il s’agit de s'opposer à la saisie des documents lors de l'exécution d'un mandat de perquisition mais, aussi, le cas échéant, afin de présenter ses observations au tribunal:
6. L’enquêteur qui exécute le mandat doit rendre compte au juge de paix des efforts faits pour joindre tous les détenteurs potentiels du privilège, lesquels devraient ensuite avoir une occasion raisonnable de formuler une objection fondée sur le privilège et, si cette objection est contestée, de faire trancher la question par les tribunaux.
(Le soulignement est ajouté)
[34]            En l'espèce, Me Matte ou son client doivent «avoir une occasion raisonnable de faire valoir ce privilège» en présentant leurs observations au tribunal chargé de déterminer si les choses saisies sont privilégiées.
[35]            Si le client, détenteur du privilège, et/ou son avocat, gardien du privilège, ne sont pas en mesure de participer effectivement à l'audienceLavallee, on doit conclure qu'ils ne sont pas en mesure d'avoir une occasion raisonnable de faire valoir l'objection lors de l'audition devant le tribunal qui tranchera cette question. 
[36]            Dans la mesure où l’absence d’une occasion raisonnable de faire valoir une objection est le fondement de la conclusion selon laquelle l'art. 488.1 est inconstitutionnel, il est difficile de croire qu'il est constitutionnellement possible de tenir une audience ex parte au sujet du secret professionnel de l'avocat suite à cet arrêt.
[37]            Cette conclusion est aussi conforme aux décisions Ruby c. Canada (Solliciteur général)Goodis c. Ontario (Ministère des Services correctionnels), Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), et R. c. Basi qui examinent le droit à une audience équitable dans le contexte d'une audience ex parte.

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