mercredi 29 janvier 2014

La preuve de faits similaires peut être admise sans nécessité de déterminer sa recevabilité à la suite d'un voir-dire quand cette preuve vise des chefs d'infraction de l'accusation

Lacroix c. R., 2008 QCCA 78 (CanLII)


[87]           Il est certain que la démarche d'analyse suivie par le premier juge est étonnante, d'autant plus qu'il réfère à plusieurs arrêts de la Cour suprême concernant la preuve de faits similaires. De fait, cette démarche d'analyse n'est pas conforme à la procédure à suivre en matière de preuve de faits similaires.
[88]           D'une part, ici, la preuve était admissible, sans nécessité de déterminer sa recevabilité à la suite d'un voir-dire, puisque cette preuve visait des chefs d'infraction de l'accusation.
[89]           D'autre part, une fois cette preuve admise, le juge du procès devait plutôt se demander, si la preuve faite à l'égard d'un chef pouvait servir à l'égard d'un autre chef, à titre de preuve de faits similaires.

[90]           En l'espèce, il est clair que le but visé par cette preuve est d'établir l'identité. Il faut donc analyser la façon dont les gestes ont été commis, leur degré de similitudes pour déterminer s'il est probable que ces gestes ont été commis par la même personne. Dans l'hypothèse d'une réponse positive à cette question, la preuve de faits similaires devient un élément de preuve circonstancielle qui doit être évalué par le juge des faits avec tous les autres éléments de preuve pour déterminer la culpabilité. Dans l'arrêt R. c. Arp1998 CanLII 769 (CSC), [1998] 3 R.C.S. 339, le juge Cory écrit :
[72] En revanche, en tant que preuve circonstancielle, une preuve de faits similaires doit être qualifiée différemment, étant donné que, de par sa nature, elle ne peut pas être concluante quant à la culpabilité.  Elle constitue simplement un des éléments de preuve à examiner parmi tous ceux qui constituent la preuve globale du ministère public.  Sa valeur probante réside dans sa capacité d’étayer, par l’improbabilité d’une coïncidence, d’autres éléments de preuve inculpatoires.  Comme pour tout élément de preuve circonstancielle, le jury décidera du poids qui doit lui être accordé.  Le simple fait que, dans un cas particulier, le juge des faits pourrait accorder un poids élevé à une preuve de faits similaires est une toute autre chose que le concept selon lequel, de par sa nature, la preuve peut être décisive quant à la culpabilité.

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