mardi 20 mai 2014

Revue exhaustive de la question des délais (dé)raisonnables par la Cour d'Appel du Québec

R. c. Boisvert, 2014 QCCA 191 (CanLII)


[12]        Qualifier les délais ne constitue pas l'exercice d'une discrétion de sorte que la révision de la décision s'effectue selon la norme de la décision correcte.

[13]        La juge a commis diverses erreurs dans son analyse des délais : des erreurs de calcul du nombre de jours ainsi que des erreurs de qualification de diverses périodes pertinentes au présent débat puisqu'elles affectent l'analyse du caractère raisonnable du délai.

22 décembre 2005 au 8 février 2006 (48 jours)
[16]        La juge impute ce délai au ministère public puisque résultant, à son avis, d'une divulgation tardive du rapport d'expertise de reconstitution de la scène d'accident.
[17]        Cette conclusion retenue par la juge résulte peut‑être de l'affirmation de la procureure de l'intimé, lors de ses représentations sur la requête en arrêt des procédures, voulant qu'il manque certaines choses au 22 décembre 2005, mais sans qu'elle ne donne plus de précisions. Cela dit, la preuve au dossier n'indique pas que le report pro forma soit dû à une telle divulgation tardive.
[18]        Ce que la preuve révèle, c'est que la défense a demandé la remise pro forma afin d'entamer ou de faire avancer des discussions avec le ministère public, après avoir renoncé à la tenue de l'enquête préliminaire.

[20]        Enfin, même s'il fallait retenir que des documents à communiquer étaient toujours manquants au 22 décembre 2005, ce fait n'occasionnait aucun délai supplémentaire puisque l'intimé a renoncé, dès ce jour‑là, à la tenue de l'enquête préliminaire.


10 janvier au 21 novembre 2007 (315 jours)
[25]        Bien que la juge n'ait pas été tenue de s'en remettre à la qualification juridique proposée par l'une ou l'autre des parties, elle devait tout de même correctement qualifier la période.
[26]        Dans le contexte précédemment décrit, ces 315 jours ne devaient pas être imputés au ministère public comme l'indiquent le juge Lamer dans Rahey et la juge L'Heureux-Dubé dans Brassard :

Extrait de l'arrêt Rahey
Le délai demandé, causé ou accepté par un accusé doit normalement être exclu de l’évaluation du caractère raisonnable.
Extrait de l'arrêt Brassard
En l'absence de preuve que ces consentements représentent un acquiescement devant l'inévitable, ces consentements équivalent à une renonciation ou, provenant de l'accusé, lui sont imputables.
19 mars 2008 au 19 septembre 2008 et 12 novembre 2008 au 8 janvier 2009
[31]        En pareilles circonstances, puisque la requête de l'intimé en arrêt des procédures était inconnue de l'appelante au moment où le procès a été fixé pour trois jours, la juge était en présence d'un développement non anticipé qui aurait dû donner lieu à une analyse selon ce qu'énonce la Cour d'appel de l'Ontario dans Tran :
[48]      I also pause to add the following observation. Judges should be cautious about engaging in a minute analysis of the normal vicissitudes of a trial for the purpose of allocating delay to the Crown or to the defence on s. 11(b) Charter applications - for example, the need to pause to consider unforeseen developments during the trial, the customary requirement to juggle the line-up and availability of witnesses, insignificant administrative glitches or early adjournments. Except in rare cases where unreasonable delay arising from such issues can readily be attributed to one side or the other or to the court system, I would think that delays arising from these sorts of factors during the normal evolution of a trial would be part of the inherent time requirements of the case.
[Nous soulignons.]
[32]        De plus, puisque le temps additionnel requis pour le déroulement du procès résultait des requêtes de l'intimé, lesquelles n'avaient pas été prises en compte ou ne pouvaient pas l'être au moment d'évaluer la durée pour fins de fixation, la juge n'aurait pas dû imputer le délai du 2 mai 2008 au 19 septembre 2008 en parts égales aux parties, mais plutôt le considérer comme un délai inhérent (neutre), comme le fait la Cour d'appel de Colombie‑Britannique dans Horner :
[84]      I agree with the Crown that, strictly speaking, the voir dires were not part of the inherent requirements of the trial, but rather attributable to "actions of the accused". However, in a trial where the Crown's case is based on evidence obtained from wiretaps, unless a guilty plea is entered, it might be said to be inevitable that the wiretap evidence will be challenged. The applications in the case at bar were not considered by the trial judge to be frivolous. When the dust settled, she ruled invalid two of five authorizations before her illness precluded hearing submissions on the sixth. In my view, the amount of court time taken to complete the voir dires, while attributable to the defence, is not much more than a neutral factor in this case.
[Nous soulignons. À noter toutefois que les mots « court time » sont aussi soulignés dans l’original.]
et des enseignements de la Cour suprême, dans Godin, au paragraphe 23 :
[…] L'établissement d'un calendrier pour le déroulement d'une instance requiert une disponibilité et une coopération raisonnables; il n'exige pas, pour l'application de l'al. 11b), que les avocats de la défense demeurent disponibles en tout temps.
[33]        Ainsi, la juge aurait dû qualifier tous ces délais (ces trois sous-périodes) d'inhérents plutôt que de les imputer aux parties ou à l'institution, selon le cas.

2. Conclusions quant au préjudice

[34]        La juge ne retient pas que l'intimé a fait la preuve d'un préjudice, mais affirme simplement qu'il y a lieu d'y conclure puisque le délai est de cinq ans. Il est utile de reproduire de nouveau ses propos en ce sens :
Quant au préjudice et son évaluation, je fais miens les propos du Juge Cromwell tels qu'énoncés dans l'arrêt Godin qui reprend l'énoncé de la Cour suprême dans l'arrêt Morin à l'effet qu'on peut déduire qu'il y a eu un préjudice en raison de la longueur du délai.
Plus le délai est long, plus il est vraisemblable qu'on pourra faire une telle déduction.
En l'espèce, le délai est de cinq (5) ans.
Le Tribunal considère que ce délai a causé un préjudice au requérant, à la sécurité de sa personne, c'est-à-dire de ne pas avoir à subir le stress, l'anxiété et le climat de suspicion que suscite une accusation criminelle.
[Nous soulignons.]
[35]        Bien que nous reconnaissons qu'une cour d'appel intervient rarement à l'égard d'une décision d'un juge de première instance portant sur l'évaluation du préjudice, la présente situation requiert que nous le fassions puisque la juge a commis des erreurs et qu'il est évident que sa conclusion aurait été différente n'eût été de celles‑ci.
[36]        S'il est permis de déduire un préjudice depuis la seule longueur du délai, une telle déduction peut être contestée, notamment par le ministère public :
Toutefois, outre le fait de pouvoir déduire qu'il y a eu préjudice, chaque partie peut se fonder sur la preuve pour démontrer qu'il y a eu préjudice ou pour écarter une telle conclusion.
[…]
Inversement, la poursuite peut démontrer au moyen d'éléments de preuve que l'accusé fait partie de la majorité qui ne souhaite pas avoir un procès rapproché et que le délai lui a profité plutôt que de lui causer un préjudice.  La conduite de l'accusé qui ne correspond pas à une renonciation peut servir à démontrer qu'il n'y a pas eu préjudice.  Comme je l'ai mentionné précédemment, le degré du préjudice ou l'absence de celui-ci constitue également un facteur important pour déterminer la longueur du délai institutionnel qui sera toléré.  Ce facteur influera sur l'application de toute ligne directrice.
[37]        Cela est d'autant important que :
La Cour suprême, dans la trilogie MorinSharma, et CIP Inc., a fait du préjudice un élément essentiel à l'existence d'une violation de l'alinéa 11b) de la Charte et, surtout, en a imposé le fardeau de la preuve à l'accusé, bien que dans certains cas, il puisse s'inférer de la longueur des délais […] 
[Notes omises.]
[38]        Les faits du présent dossier n'autorisent pas la déduction d'un préjudice autre que celui qui découle du fait d'être sous le coup d’accusations criminelles.
[39]        Force est de constater que le ministère public a raison lorsqu'il plaide l'absence de préjudice spécifique autre que celui‑là.
[40]        L'intimé n'a pas été détenu. Il a occupé un emploi rémunérateur et fondé une famille (il est le père de trois enfants). Très peu de contraintes lui ont été imposées et les restrictions de conduite automobile fixées au fil des ans, par ailleurs fort peu contraignantes, l'ont été en raison d'un deuxième incident en matière d’alcool au volant, objet d'un autre dossier de l'intimé dans le district judiciaire de Terrebonne.
[41]        Rien dans cette preuve n’indique que l’intimé ait été préoccupé par la vitesse à laquelle se déroulait le dossier et rien ne laisse voir que les délais courus à ce jour lui causent ou risquent de lui causer des difficultés d'administration de preuve lors du procès à venir.

3. Application des lignes directrices

[42]        En principe, selon les lignes directrices énoncées par la Cour suprême, le délai à prendre en compte pour l'analyse de l'alinéa 11b) de laCharte dans une situation de procès devant la Cour du Québec après enquête préliminaire est de 14 à 18 mois.
Dans l’arrêt Askov, la Cour suprême a établi une ligne directrice de six à huit mois entre l’envoi à procès et la tenue d’un procès devant une cour supérieure. Dans l’arrêt Morin, la Cour a trouvé qu’une période de huit à dix mois serait acceptable dans le cas des procédures devant la cour provinciale, qu’il s’agisse d’une enquête préliminaire ou d’un procès. Ce délai plus long s’explique par le volume beaucoup plus grand de causes présentées devant cette cour qui entend plus de 95 % des affaires. Le juge Sopinka a pris soin de mentionner qu’à ce délai institutionnel s’ajouterait, lorsqu’il y a eu citation à procès, le délai institutionnel de six à huit mois proposé dans l’arrêt Askov. Il en résulte donc que la Cour suprême est, en principe, prête à tolérer, en raison des délais inhérents à l’affaire qui peuvent durer quelques mois, des délais institutionnels de 14 à 18 mois.
[Notes omises.]
[43]        Au sujet de ces lignes directrices, la juge énonce :
Les lignes directrices telles qu'énoncées dans l'arrêt Morin nous indiquent que pour les processus tel que je l'avais déjà indiqué plus tôt, qu'un processus judiciaire au criminel à deux (2) étapes, on envisage des lignes directrices d'à peu près dix-huit (18) mois.

[46]        Dans ce contexte, la juge devait favoriser l'intérêt de la société à poursuivre le dossier. Elle ne pouvait raisonnablement conclure, comme elle l'a fait que « [L]e délai en cause, lorsqu’on le soupèse avec l’intérêt de la société et de l’accusé dans la tenue rapide d’un procès est plus important que l’intérêt que la société a à ce que l’accusé soit jugé ».
[47]        Dans les circonstances de l'espèce, les lignes directrices ne constituant pas une formule mathématique rigide ni un délai de prescription déterminé, la juge aurait dû rejeter la requête pour arrêt des procédures.
[48]        Comme l'écrit la Cour suprême dans Morin :
La méthode générale pour déterminer s'il y a eu violation du droit ne consiste pas dans l'application d'une formule mathématique ou administrative mais plutôt dans une décision judiciaire qui soupèse les intérêts que l'alinéa est destiné à protéger et les facteurs qui, inévitablement, entraînent un délai ou sont autrement la cause du délai. […]
L'adoption d'une ligne directrice et son application par les tribunaux de première instance prennent en compte un certain nombre de considérations. Une ligne directrice n'est pas destinée à être appliquée d'une manière purement mécanique. Elle doit se prêter à l'application d'autres facteurs et céder devant ceux-ci. Cette prémisse s'inscrit dans sa formulation. La Cour doit reconnaître qu'une ligne directrice ne résulte pas d'une formule juridique ou scientifique précise. […]
J'ai déjà souligné qu'une ligne directrice ne doit pas être traitée comme un délai de prescription déterminé. Elle cédera devant d'autres facteurs. […]
Ces délais proposés sont destinés à servir de guide pour les tribunaux de première instance d'une manière générale. Les tribunaux de première instance devront sans doute ajuster ces délais dans les diverses régions du pays pour tenir compte des conditions locales, et ils devront le faire à l'occasion pour s'adapter à des circonstances différentes. […]
[Nous soulignons.]
[49]        La juge devait ici tenir compte de l'exercice du droit d'appel du ministère public à la suite du verdict d'acquittement et de l'étape supplémentaire (un autre volet) qui découlait de l'ordonnance de nouveau procès. Il était d'ailleurs logique qu'elle le fasse à l'instar des enseignements de la Cour suprême voulant qu'il faut accorder plus de temps aux délais inhérents en présence d'une situation à plus d'un volet.
De toute évidence, il faut accorder plus de temps aux affaires qui doivent comporter un processus à «deux volets» que pour les affaires qui n'exigent pas d'enquête préliminaire […] Il convient d'accorder une période supplémentaire pour les délais inhérents à ce second volet. Cette période sera plus courte que dans le cas d'un procès à volet unique parce qu'un grand nombre des procédures préparatoires n'auront pas à être reprises.
[…]
D'après ce qui précède, il convient que notre Cour propose un délai institutionnel de 8 à 10 mois à titre de guide pour la cour provinciale. Pour ce qui est du délai institutionnel après l'envoi à procès, je ne m'écarterai pas de la période de 6 à 8 mois proposée dans l'arrêt Askov. Dans un tel cas, ce délai institutionnel s'ajouterait au délai écoulé avant l'envoi à procès, car, après l'envoi à procès, le système doit tenir compte d'un tribunal différent ayant ses propres problèmes en matière de ressources. Il est, par conséquent, essentiel de tenir compte du caractère inévitable de ce délai institutionnel supplémentaire.
[Nous soulignons.]
[50]        Comme l'écrit notre collègue le juge Pierre Dalphond dans Camiran, la juge devait prendre en compte « l'intérêt de la société de s'assurer que le processus judicaire aboutisse à la vérité » et son « grand intérêt à ce que les accusations graves soient jugées au fond » alors que le déroulement de la présente affaire ne permet pas de conclure qu'il y a eu violation du droit constitutionnel de l'intimé d'être jugé dans un délai raisonnable.
[51]        Il n'est pas inutile de rappeler que tous doivent accorder priorité à la fixation de nouvelles dates de procès à la suite d'une ordonnance de nouveau procès prononcée par une cour d'appel. En l'espèce, nous constatons qu'aucun délai n'est imputable au ministère public depuis l'arrêt de la Cour rendu en ce sens le 16 mai 2011 et que les délais institutionnels ne sont que de 162 jours (moins de 5 mois) alors que la durée du second procès a été réévaluée à 9 jours (plutôt que 3 jours dans le cas du premier). La juge ne pouvait ignorer ces réalités.
[52]        La juge devait également prendre en compte la preuve qui révélait que l'intimé ne semblait pas particulièrement pressé de faire progresser les choses rapidement lors du premier procès ainsi que l'absence de preuve spécifique de préjudice :
L'alinéa 11b) a pour but d'accélérer les procès et de réduire les préjudices et non pas d'éviter qu'une personne subisse son procès sur le fond. Le tribunal doit tenir compte de l'action ou de l'inaction de l'accusé qui ne correspond pas à un désir d'être jugé rapidement.
L'application d'une ligne directrice sera également influencée par la présence ou l'absence de préjudice. Si l'accusé est sous garde ou, bien que n'étant pas sous garde, s'il est assujetti à des conditions de cautionnement restrictives ou s'il subit quelque autre préjudice important, la longueur du délai institutionnel acceptable peut être réduite afin de répondre à la préoccupation du tribunal. Par ailleurs, dans une affaire où il n'y a aucun préjudice ou si le préjudice n'est pas grave, la ligne directrice peut être appliquée en conséquence.
[53]        Les lignes directrices constituent un outil précieux, mais leur application est toujours subordonnée à la situation particulière et globale du cas sous étude.
Comme je l'ai souligné de manière détaillée, l'examen d'un délai déraisonnable doit tenir compte de toutes les raisons du délai afin de tenter de délimiter ce qui est vraiment raisonnable relativement à l'affaire dont le tribunal est saisi.
[Soulignage dans l’original.]
[54]        En l'espèce, en raison de deux procès, le second étant ordonné à la suite de l'exercice d'un droit d'appel jugé bien fondé et nécessitant une période de disponibilité de 9 jours, la juge devait tenir compte d'une période de délais institutionnels additionnels acceptables, au‑delà des 14 à 18 mois mentionnés par la Cour suprême, tel que le propose le juge R. Quon de la Cour de justice de l'Ontario dans R. v. Owens :
[107]   On this question, several courts have attempted to clarify what the notion of rewinding the constitutional clock meant for these appeal and a new trial situations, but have arrived at different and conflicting interpretations. In R. v. Laflamme, [2002] O.J. No. 5584 (QL) (O.C.J.), Nadelle J. at paras. 15 and 16, interpreted the Supreme Court's comments about rewinding the constitutional clock in R. v. Potvin to mean that it starts anew from the appellate decision ordering a new trial [emphasis is mine below]:
The Potvin judgment then quotes Doherty, J., now with the Ontario Court of Appeal, from a paper or speech entitled "More Flesh on the Bones" at the Annual Institute on Continuing Legal Education. At page 9, Doherty, J. stated:
"If, however, a new trial is ordered on appeal, or some other order is made directing the continuation of the trial proceedings, the constitutional clock should be rewound at the time of the order by the appellate court."
I interpret this to mean that the constitutional clock begins running anew from the date of the appellate decision ordering a new trial, rather than going back to the original charge date or original first trial date. To find otherwise would mean that in virtually all cases where a new trial is directed, the accused on a s. 11(b) application would get the benefit of the earlier time delay and the latter time delay before the newly-ordered retrial, and thus where there may not have been sufficient delays to even trigger an inquiry separately, when combined would provide such a triggering effect, and, likely a successful 11(b) application.
[108]   However, in R. v. Spencer, [2004] O.J. No. 5863 (QL) (O.C.J.), Hryn J. at para. 22, arrived at a different conclusion on what rewinding the clock entails when there is an appeal and a new trial ordered. Unlike the court in R. v. Laflamme, Hryn J. reasoned that s. 11(b) also applies to the period of institutional delay or to any prior delay arising in the first trial:
The Court's language in Potvin, indicating that the fact of an appeal does not mean, "s. 11(b) is spent" and the Court's reference to the charge being "revived," and the accused reverting "to the status of a person charged," connotes a reverting to the prior status with a continuing analysis of the accused's s. 11(b) rights, excluding the appellant period, and not that the s. 11(b) rights are considered anew without consideration of any prior delay.
[109]   Moreover, Hryn J. in R. v. Spencer, at para. 25, then considered the concerns expressed by the court in R. v. Laflamme regarding the reality and practicality of applying the administrative guideline of 8 to 10 months strictly to the situation where there is a new trial directed from an appeal court and where there is a combination of delay from the first and second trials, and reasoned that the 8 to 10 month guideline is not static and can be expanded for inherent time requirements that take into account the temporal effect of conducting two trials, and as such, he decided that the subsequent time to reasonably commence the new trial would be considered as an inherent time requirement in the s. 11(b) analysis [emphasis is mine below]:
In Morin, the Court suggests a period of institutional delay of between eight to ten months as a guide to provincial courts. The concern expressed in paragraph 16 of Laflamme, that where a new trial is directed then combining the earlier time delay and the latter time delay would, "in virtually all cases" result in a successful 11(b) application is only a concern if the eight to ten months guideline is seen to be static. But in Morin the Court states that inherent time requirements be considered. Ordering a new trial after an appeal is an inherent time requirement to be considered in such an analysis expanding the eight to ten month guideline.
[110]   Therefore, based on the reasoning in R. v. Spencer, which logically resolves the concerns expressed by the court in Laflamme, we are now provided with an analysis that takes into the account the cumulative effect of conducting two trials in which a period of institutional delay would be permitted beyond the 8 to 10 month guideline on the basis of inherent time requirements to conduct two trials.
[Soulignage dans l’original.]

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