mardi 5 août 2014

Les règles de preuve particulières au complot

R. c. Bolduc, 1999 CanLII 13316 (QC CA)

Lien vers la décision

Le grief relatif à l'utilisation d'une preuve constituée d'admissions obtenues des coaccusés pendant l'absence de l'appelant se révèle beaucoup plus sérieux.  Le procès portant sur une accusation de complot, les règles de preuve particulières à ce crime s'appliquaient.  La Couronne devait établir, en premier lieu, hors d'un doute raisonnable, l'existence du complot.  Ensuite, le premier juge devait, sur la base de la preuve directement admissible contre le prévenu, décider, suivant les probabilités, s'il était membre du complot.  S'il concluait en ce sens, le juge examinerait alors si la preuve établissait hors d'un doute raisonnable la participation de l'accusé au complot.  Pour ce faire, il avait droit d'utiliser tous les actes manifestes et déclarations des conspirateurs en exécution de l'objet du complot, comme preuve contre le prévenu, sur la question même de la culpabilité (Carter c. R., 1982 CanLII 35 (CSC), [1982] 1 R.C.S. 938; R. c. Barrow1987 CanLII 11 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 694, p. 740, le juge McIntyre; Comeau c. R., 1991 CanLII 3541 (QC CA), [1992] R.J.Q. 339, p. 348, opinion du juge Tyndale, confirmé par R. c. Comeau1992 CanLII 47 (CSC), [1992] 3 R.C.S. 473).

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le processus que doit suivre un juge lors de la détermination de la peine face à un accusé non citoyen canadien

R. c. Kabasele, 2023 ONCA 252 Lien vers la décision [ 31 ]        En raison des arts. 36 et 64 de la  Loi sur l’immigration et la protection...