Lien vers la décision
Le fait d’être un participant à un complot constitue une infraction qui existe en droit canadien. Contrairement à la tentative de complot, cette infraction ne découle pas de la superposition de deux formes de responsabilité inchoative et ne souffre pas d’absence de proximité.
Il existe deux écoles de pensée au Canada sur la question de savoir comment, et dans quelles circonstances, une personne peut être jugée responsable comme participant à l’infraction de complot. L’approche restrictive (le modèle dégagé dans Trieu) limite l’application de cette forme de responsabilité à ceux qui fournissent aide ou encouragement à la formation de l’entente. L’approche large (le modèle dégagé dans McNamara) étend cette responsabilité à ceux qui fournissent aide ou encouragement à la poursuite de la fin illégale visée par le complot. L’approche qui doit être suivie est celle prévue dans Trieu et non celle dégagée dansMcNamara. L’application de la notion de responsabilité comme participant se limite aux cas où l’accusé fournit aide ou encouragement à la formation initiale de l’entente ou encore aide ou encourage de nouveaux membres à se joindre à une entente préexistante.
Le modèle dégagé dans Trieu représente un fondement légitime permettant de conclure à la responsabilité comme participant à l’infraction de complot. Une personne devient un participant à une infraction si elle aide ou encourage un des auteurs principaux à la commettre. Il s’ensuit que la responsabilité comme participant est établie lorsque l’accusé a fourni aide ou encouragement à l’égard de l’actus reus du complot, c’est‑à‑dire l’acte consistant pour les conspirateurs à s’entendre.
Le modèle dégagé dans McNamara n’est pas un fondement permettant de conclure à la responsabilité comme participant à l’infraction de complot. Des actes accomplis dans la poursuite de la fin illégale visée par le complot ne constituent pas un élément de l’infraction de complot. Le fait de fournir aide ou encouragement à la poursuite de la fin illégale ne prouve pas que l’accusé a aidé ou encouragé l’auteur principal à commettre quelque élément constitutif de l’infraction de complot, et il ne saurait justifier une conclusion de responsabilité comme participant au complot. Toutefois, le fait qu’une personne ayant connaissance d’un complot accomplit ou omet d’accomplir une chose dans la poursuite de la fin illégale, et ce, au su et avec le consentement d’un ou de plusieurs des conspirateurs existants, constitue une solide preuve circonstancielle permettant d’inférer que cette personne est membre du complot.
Bien que la notion de responsabilité comme participant à un complot s’applique aux personnes qui aident à la formation d’une nouvelle entente (le modèle dégagé dans Trieu), elle vise également celles qui fournissent aide ou encouragement à l’égard d’une entente préexistante. Le fait de fournir une aide ou un encouragement de cette nature facilite la perpétration par le nouveau membre de l’infraction de complot — c’est‑à‑dire l’acte consistant à s’entendre.
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