mardi 23 septembre 2014

Exposé du droit assez exhaustif sur la question de l'entiercement

Stein c. R., 2006 QCCS 4319 (CanLII)



Le droit

[25]            Les règles applicables en matière d’entiercement ont été rappelées par la Cour suprême dans l’arrêt 143471 Canada inc. c. Québec (P.G.), dans lequel la Cour reprend les enseignements des arrêts Metropolitan Store Ltd. et R.J.R. MacDonald.
a)     question de droit sérieuse;
b)     préjudice irréparable;
c)      prépondérance des inconvénients.
[28]            Une lecture attentive de l’arrêt Tabah (c’est le nom donné à la cause 143471 Canada inc.) incite à la nuance du propos.
[29]            Tout d’abord, dans cette affaire, il importe de rappeler que la requérante contestait la validité et la constitutionnalité d’une partie de la Loi sur le ministère du Revenu, alléguant que les perquisitions qui y étaient autorisées contrevenaient aux articles 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.

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Discussion

[33]            Il faut donc se garder d’importer stricto sensu tous les arguments des juges de la Cour suprême prononcés dans un dossier précis et de les imposer sans les nuances qui s’imposent dans un recours aux fondements différents (voir notamment à ce sujet : R. c. Henry).
[34]            Si les requérants ont raison de réclamer l’entiercement dès qu’ils invoquent violation de droits constitutionnels, la mesure devient automatique.
[35]            Or, l’entiercement est un exercice discrétionnaire de la Cour qui doit s’interroger sur l’opportunité de l’accorder à la lumière des faits propres à la cause et compte tenu des règles applicables précitées.
[36]            La nuance est de taille.

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[37]            D’entrée de jeu, il faut dire que la preuve des requérants est bien mince. Une série d’allégations, un affidavit, aucune audition de témoins.
[38]            Plusieurs reproches ont trait au fait que la dénonciation ne contenait pas de motifs suffisants pour permettre au juge de paix d’autoriser la perquisition. Ce n’est pas au stade de l’entiercement, et avec la preuve soumise à ce jour, qu’il peut en être décidé.
[39]            Une perquisition est toujours désagréable, intrusive et choquante. Existe-t-il une façon délicate de faire les choses lorsqu’un groupe d’enquêteurs envahissent un logement? Chaque cas doit être examiné à son mérite.

Question de droit sérieuse
[45]            Les allégations ne sont ni futiles ni dilatoires et paraissent invoquer une question de droit sérieuse.

Préjudice irréparable

[46]            Les faits mis en preuve à ce stade ne montrent pas que les requérants ont prouvé qu’ils subiraient un préjudice irréparable.
[50]            La perquisition concerne des informations de nature financière et commerciale liées à cette infraction alléguée. En cette matière, les attentes du citoyen sont réduites quant au respect de la vie privée (R. c. Jarvis).
[51]            Dans l’arrêt Centre de traitement en imagerie virtuelle inc. c. Le Ministre du Revenu du Québec, la Cour d’appel souligne :
Après avoir étudié le dossier et entendu les parties, [la Cour] conclut que dans les circonstances de l’espèce, notamment en tenant compte de la prescription édictée à la Loi sur le ministère du Revenu du Québec de même que la possibilité de l’exclusion d’une preuve à une autre étape, les requérants n’ont pas établi qu’ils subiront un préjudice irréparable si les autorités fiscales prenaient connaissance du contenu des documents saisis, non plus que la prépondérance des inconvénients commandent à ce stade-ci une intervention de la Cour.
[52]            Les requérants ne satisfont pas au deuxième critère.

La prépondérance des inconvénients

[53]            S’opposent deux intérêts divergents. Les prétentions des requérants précitées et l’intérêt public qui veut que l’enquête suive son cours et que des accusations soient déposées, le cas échéant, dans les meilleurs délais tout en ne perdant pas de vue la prescription.
[54]            L’évasion fiscale est l’une des sources les plus persistantes du désenchantement de la population envers l’intégrité du système démocratique.
[55]            Il faut donc pondérer le poids des valeurs en jeu comme nous y invite le juge Cory dans Knox Contracting Ltd. c. Canada.
[56]            En l’instance, les requérants ne satisfont pas au troisième critère.

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